Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de Granville n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la SCI Amatice tendant à l'agrandissement d'un balcon existant sur un immeuble situé au 7 allée des Bichetières à Granville.
Par une ordonnance no 2101207 du 1er septembre 2021, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2021 et les 30 mars, 14 avril, 3 mai et 11 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Marin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler les arrêtés des 11 mars 2021 et 10 mai 2021 par lesquels le maire de Granville n'a pas fait opposition à deux déclarations préalables de la SCI Amatice tendant à l'agrandissement d'un balcon existant sur un immeuble situé au 7 allée des Bichetières à Granville ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés contestés ;
- elle a notifié sa demande de première instance à la commune de Granville et au pétitionnaire ;
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les conditions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas réunies ;
- cette ordonnance n'a pas été signée par son auteur ;
- l'arrêté du 11 mars 2021 méconnaît le cahier des charges du lotissement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Granville relatif à l'emprise au sol des constructions ;
- cet arrêté, de même que l'arrêté du 10 mai 2021, sont illégaux dès lors que le projet autorisé aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février, 8 avril et 10 mai 2022, la commune de Granville, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A... n'a pas notifié son recours à l'auteur des décisions contestées ni à leur bénéficiaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elle est irrecevable dès lors que Mme A... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard des dispositions des articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
La requête a été communiquée à la SCI Amatice, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Marin, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. "
2. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, ou contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas justifié avoir procédé à la notification au maire de Granville et au titulaire de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable contestée de son appel dirigé contre l'ordonnance du 1er septembre 2021 du président du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de Granville n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la SCI Amatice tendant à l'agrandissement d'un balcon existant sur un immeuble situé au 7 allée des Bichetières à Granville. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Granville, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, doit être accueillie et qu'il y a lieu de rejeter la requête d'appel de Mme A....
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Granville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés à ce titre par la commune de Granville.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Granville présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Granville et à la SCI Amatice.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.
Le rapporteur,
F.-X. C...Le président,
A. Pérez
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT03061