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10/06/2022 | FRANCE | N°21NT02643

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juin 2022, 21NT02643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le maire de Chauvé s'est opposé à sa déclaration de travaux portant sur la modification de la toiture d'un hangar situé à la Grande Aurière sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1810631 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 e

t le 6 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Allioux, demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le maire de Chauvé s'est opposé à sa déclaration de travaux portant sur la modification de la toiture d'un hangar situé à la Grande Aurière sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1810631 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 6 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Allioux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au maire de Chauvé de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un arrêté de non opposition à sa déclaration de travaux déposée le 30 juillet 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chauvé une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son projet de travaux ne méconnaît pas les dispositions de l'article A 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un matériau dont l'aspect est identique au matériau d'origine ;

- les dispositions de l'article A 11.2.4 de ce règlement interdisant les " couvertures en tôle galvanisée, fibrociment " sont illégales ;

- à les supposer légales, elles doivent être interprétées comme n'interdisant que les seules couvertures en plaque ondulée fibrociment et non les ardoises en fibrociment.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 13 décembre 2021, la commune de Chauvé, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Allioux, représentant M. C... et de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de Chauvé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est propriétaire du terrain cadastré YI 117, YI 120 et situé à la Grande Aurière à Chauvé (Loire-Atlantique). Sur ce terrain est notamment implanté un hangar identifié dans le plan local d'urbanisme comme un bâtiment agricole d'intérêt architectural ou patrimonial soumis à des prescriptions particulières en vue de sa préservation. M. C... a, sans solliciter au préalable une autorisation d'urbanisme, remplacé la toiture en ardoises naturelles par une couverture en bac acier. Consécutivement à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction et une invitation à régulariser ces travaux, l'intéressé a, le 22 décembre 2017, déposé une déclaration préalable de travaux à laquelle le maire de Chauvé s'est opposé le 17 janvier 2018. M. C... a déposé, le 30 juillet 2018, une nouvelle déclaration préalable portant sur des travaux de remplacement de la couverture du hangar en bac acier par une toiture en ardoises synthétiques. Par un arrêté du 13 septembre 2018, le maire de Chauvé s'est opposé à cette seconde déclaration préalable. M. C... relève appel du jugement du 27 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chauvé du 13 septembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Chauvé : " 1. Règles générales / Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - l'unité et la qualité des matériaux, -l'harmonie des couleurs. / (...) / Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments d'intérêt patrimonial ou architectural, en particulier sur ceux identifiés au document graphique du P.L.U pouvait faire l'objet de changement de destination, ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter le rythme des percements, les volumes, les matériaux relevant de l'architecture originelle de la construction. / 2. Règle spécifiques / (...) / 11.2.1. Règles relatives aux toitures des constructions principales (hors bâtiments agricoles) / a) La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile ou avec les matériaux conformes par leur aspect, leur tonalité et leur forme à la tuile traditionnellement utilise localement (...) L'ardoise (naturelle ou artificielle) est autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l'identique (...) / 11.2.3 Règles complémentaires spécifiques aux constructions principales d'intérêt patrimonial ou architectural identifiées au titre de l'article L. 123-1-5-7° du code de l'urbanisme / Tous travaux de réfection, de rénovation des constructions existantes doivent reprendre les matériaux originels de la construction ou utiliser des matériaux d'aspect identique. / 11.2.4 Règles relatives aux annexes des constructions principales (hors agricoles) / Les annexes à la construction principale doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Elles doivent être conçues de telle manière : / (...) / que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale. / Les abris métalliques sont interdits. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites ".

3. Pour s'opposer aux travaux de toiture déclarés par M. C... le 30 juillet 2018, le maire de Chauvé s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que le choix de recourir à des ardoises en fibrociment portait atteinte au caractère et aux caractéristiques architecturales originelles du bâtiment répertorié par le plan local d'urbanisme pour son intérêt patrimonial, en méconnaissance des dispositions de l'article A.11.1 du règlement de ce plan et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que les dispositions de l'article A.11.2.4 du même règlement s'opposaient à l'utilisation de fibrociment pour les toitures d'annexes aux constructions principales.

4. En premier lieu, il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées de l'article A11 ainsi que de leur économie générale que les dispositions du 1. de cet article ont pour objet de préserver les caractéristiques architecturales originelles de certaines constructions, constitutives du patrimoine chauvéen, en imposant le respect des forme, tonalité et aspect du matériau d'origine, sans faire obstacle, à l'utilisation de matériaux d'imitation. Par suite, en estimant que ces dispositions faisaient obstacle à la réfection de la toiture du hangar de M. C... au moyen d'ardoises artificielles en fibrociment, le maire de Chauvé a commis une première erreur de droit.

5. En second lieu, si les dispositions précitées du 4. du 2. de l'article A11 interdisent, s'agissant d'annexes, le recours à la tôle ondulée galvanisée ainsi qu'à la tôle ondulée en fibrociment, elles ne comportent aucune interdiction relative aux ardoises en fibrociment. Dès lors, en s'opposant aux travaux de M. C... au motif que l'utilisation d'ardoises en fibrociment ne serait pas conforme aux dispositions considérées, le maire de Chauvé a entaché son arrêté d'une seconde erreur de droit.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de l'acte en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard aux motifs fondant l'annulation prononcée par le présent arrêt, l'exécution de ce dernier n'implique pas nécessairement que le maire de Chauvé édicte un arrêté de non opposition à déclaration préalable mais seulement qu'il réexamine la déclaration préalable de M. C.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, les conclusions de M. C... tendant à ce que le maire de Chauvé lui délivre un arrêté de non opposition à sa déclaration de travaux doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C..., lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Chauvé et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chauvé la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. C....

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2021 et l'arrêté du maire de Chauvé du 13 septembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Chauvé de réexaminer la déclaration préalable de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Chauvé versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et les conclusions présentées par la commune de Chauvé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Chauvé.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

La rapporteure,

K. B...

Le président,

A. PEREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02643
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ALLIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;21nt02643 ?
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