Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... I... Q..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure alléguée Annita I... K..., et M. A... I..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 20 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 novembre 2019 prise par les autorités consulaires françaises à L... (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. A... I... et à la jeune F... I... K... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée.
Par un jugement no 2005670 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 7 septembre 2021, Mme B... I... Q..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure alléguée Annita I... K..., et M. A... I..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Régent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que de la possession d'état ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 31 janvier 2022.
Par une décision du 26 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme I... Q... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J... ;
- et les observations de Me Lechat-Blin, substituant Me Régent, représentant Mme I... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... I... Q..., ressortissante congolaise née le 13 décembre 1984 à M... (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2018. Par une décision du 22 novembre 2019, les autorités consulaires françaises à L... (République démocratique du Congo) ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par son fils biologique allégué, Eric I..., né le 1er janvier 2002, et sa fille adoptive alléguée, Annita I... K..., née le 20 novembre 2002, en qualité de membres de famille de réfugiée. Par une décision implicite née le 20 février 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme I... Q... et M. I... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du courrier de communication des motifs de la décision attaquée que, pour rejeter les demandes de visas présentées par les jeunes A... I... et F... I... K..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la non-conformité au droit local des actes de naissances produits à l'appui des demandes de visas litigieuses. La commission de recours a ainsi estimé qu'en l'absence d'éléments de possession d'état, l'identité des enfants A... I... et F... I... K... et, partant, leur lien de filiation avec la réunifiante n'étaient pas établis.
3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, devenu l'article L. 434-3 : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. "
4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne la jeune F... I... K... :
6. Pour justifier de l'identité de la jeune F... I... K..., les requérants produisent un jugement supplétif d'acte de naissance n° RCE 0818/TPE/KIS, rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal pour enfants de M..., qui mentionne une naissance de l'enfant le 20 novembre 2002 et fait état de sa filiation avec " M. G... I... K... " et " Mme O... E... ", tous deux décédés. En se bornant à faire valoir que ce jugement a été obtenu de façon opportune peu de temps après la reconnaissance du statut de réfugié de Mme I... Q..., le ministre de l'intérieur n'établit pas que ce jugement aurait un caractère frauduleux. Si le ministre de l'intérieur fait aussi valoir que ce jugement supplétif a été rendu sur la requête d'une personne se déclarant la sœur aînée de Mme I... Q..., sans que ce lien familial ne soit justifié, et qu'il n'est pas démontré que cette personne avait intérêt à agir pour solliciter un jugement supplétif d'acte de naissance pour la jeune C..., ces allégations, non assorties d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'établissent pas davantage, en l'espèce, que ce jugement aurait un caractère frauduleux. Par ailleurs, s'il est vrai que les requérants ont produit un acte de naissance n° 391, volume XIV, Folio 391, établi le 11 septembre 2018 en transcription de ce jugement supplétif, ainsi qu'un acte de naissance n° 414, volume XVI, Folio 414, établi le 6 mai 2019 en transcription du même jugement, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 24 avril 2019, le tribunal pour enfants de M... a autorisé " l'officier d'état civil de la commune Kabondo à M... à annuler l'acte de naissance n°00391, volume XIV, Folio 00391 du 11/09/2018 et à délivrer à l'enfant I... K... Annita un acte qui est postérieur au certificat d'appel ". En outre, si le ministre de l'intérieur soutient que les actes de naissance sont dépourvus de caractère probant dès lors qu'ils comportent des mentions supplémentaires par rapport à celles, relativement sommaires, du jugement supplétif, il ne ressort pas des dispositions de l'article 93 ou de l'article 106 du code de la famille congolais, invoquées par le ministre, que celles-ci interdiraient à l'officier d'état civil de mentionner dans l'acte de naissance dressé en transcription d'un jugement supplétif des indications qui ne figurent pas dans le dispositif de ce dernier. Quant à la circonstance, au demeurant explicable par les défaillances de l'état civil congolais, que l'acte de naissance n° 414, volume XVI, Folio 414, établi le 6 mai 2019 se présente comme un " volet no 2 ", alors qu'un tel volet n'est pas remis au déclarant en application de l'article 87 du code de la famille congolais, elle n'est pas de nature à établir, en l'espèce, le caractère frauduleux du jugement supplétif d'acte de naissance. Dès lors, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité de la jeune C... n'était pas établie par les documents d'état civil.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants, un autre motif tiré de ce que le lien de filiation par adoption de la jeune C... n'est pas établi.
9. Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
10. Pour justifier du lien de filiation allégué, les requérants versent aux débats un jugement n° RCE 6802/III, rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal pour enfants de L..., qui prononce l'adoption d'Annita I... K... par Mme I... Q..., sa sœur aînée. Ce jugement a été rectifié par un nouveau jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal pour enfants de L... / H... afin de rectifier la date du décès - en octobre 2011 au lieu d'octobre 1998 - de la mère biologique de la jeune C... et de mentionner que le consentement de l'enfant, alors âgée de plus de quinze ans, à son adoption avait été recueilli conformément à l'article 661 du code de la famille congolais. Le ministre de l'intérieur n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le consentement de la jeune C... à son adoption n'aurait pas été recueilli. Enfin, en se bornant à soutenir que le dispositif de ce jugement n'a pas été transcrit sur les registres d'état civil de la commune de Limete et que l'acte de naissance de l'enfant ne mentionne pas cette adoption, en méconnaissance des articles 100 et 675 du code de la famille congolais, le ministre de l'intérieur n'établit pas le caractère frauduleux de ce jugement d'adoption ni, en tout état de cause, l'existence d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. Dès lors, le motif tiré de ce que le lien de filiation par adoption de la jeune C... ne serait pas établi n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée en tant qu'elle concerne cette enfant.
En ce qui concerne le jeune A... I... :
11. Pour justifier de l'identité du jeune A... I... et du lien de filiation allégué, les requérants produisent un jugement supplétif d'acte de naissance n° RCE 0817/TPE/KIS, rendu le 30 août 2018 par le tribunal pour enfants de M..., qui fait état d'une naissance de l'enfant le 1er janvier 2002, de l'union entre " Mme B... I... Q... " et " un père inconnu ". En se bornant à faire valoir que ce jugement a été obtenu de façon opportune peu de temps après la reconnaissance du statut de réfugié de Mme I... Q..., le ministre de l'intérieur n'établit pas que ce jugement aurait un caractère frauduleux. Les requérants produisent par ailleurs, pour la première fois en appel, un acte de naissance no 412, volume XVI, Folio 412, établi le 28 mars 2019 par un officier d'état civil de la commune de Kabondo, transcrivant ce jugement. S'ils ont également produit un acte de naissance n° 00232, volume XIV, Folio 232, établi le 1er septembre 2018, et un acte de naissance no 232, volume XIV, Folio 232, établi le 31 janvier 2019, ces deux actes de naissance, qui indiquent transcrire le jugement supplétif n° RCE 0817/TPE/KIS et dont le ministre de l'intérieur soutient qu'ils sont entachés d'irrégularités, ont été annulés respectivement par une ordonnance du 18 février 2019 du tribunal pour enfant de M... et par un jugement du 28 juillet 2021 du tribunal de paix de M.... Enfin, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucune filiation paternelle n'est mentionnée dans les documents d'état civil de M. A... I... alors que Mme I... Q... aurait déclaré à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides que ses enfants A... I..., né en 2002, et Divin-Andy Mbodo, né en 2016, étaient issus de son mariage avec M. D... N.... Cependant, cette allégation, contestée par la requérante, concernant ses déclarations auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ne peut, en l'espèce, être tenue pour établie au vu de la seule note adressée par l'office à la sous-direction des visas, alors que Mme I... Q... a indiqué dans sa fiche familiale de référence que seul Divin-Andy Mbodo était issu de son union avec M. D... N..., qu'elle a épousé le 12 juin 2015, et qu'elle a déclaré à la Cour nationale du droit d'asile qu'elle avait " fondé une famille " dans le Kongo-Central après septembre 2013. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement supplétif d'acte de naissance de M. A... I... présente un caractère frauduleux. Dès lors, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité de M. A... I... et, partant, son lien de filiation avec la réunifiante, n'étaient pas établis par ses documents d'état civil.
12. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants, deux autres motifs tirés de ce que, d'une part, le père de M. A... I... n'a pas donné son accord au déplacement en France de son fils allégué, et, d'autre part, aucune demande de visa n'ayant été présentée pour le conjoint de Mme I... Q..., la demande de visa de M. A... I... présente un caractère partiel.
13. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... N... serait le père de M. A... I.... Par suite, aucun des deux motifs cités au point précédent n'est de nature à justifier légalement la décision contestée en tant qu'elle concerne M. A... I....
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme I... Q... et M. I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de M. A... I... et de la jeune F... I... K.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A... I... et la jeune F... I... K... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme I... Q... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2021 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 20 février 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de M. A... I... et de la jeune F... I... K... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Régent une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme I... Q... et autres est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... I... Q..., à Mme P..., à M. A... I... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la Défenseure des droits.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.
Le rapporteur,
F.-X. J...Le président,
A. Pérez
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT01965