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10/06/2022 | FRANCE | N°21NT01930

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juin 2022, 21NT01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 mars 2019 des autorités consulaires françaises en poste à Oran refusant de délivrer à M. C... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2012423 du 19 mai 2021, le tribunal admi

nistratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 mars 2019 des autorités consulaires françaises en poste à Oran refusant de délivrer à M. C... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2012423 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 juillet 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le mariage des requérants est une union d'opportunité dont le seul objet est de faciliter l'installation de M. C... sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Leudet, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils font valoir que :

- le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé ;

- en outre, le refus de visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet et représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant algérien né le 27 janvier 1983, a épousé, le 12 mai 2016 à Sidi Lakhdar, Mme A... C..., de nationalité française. Les autorités consulaires françaises en poste à Oran ont refusé le 28 mars 2019 de délivrer à M. C... le visa de long séjour sollicité en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 juillet 2019 au motif que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France de M. C.... A la demande de ce dernier et de son épouse, le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement du 19 mai 2021 dont le ministre de l'intérieur relève appel, annulé la décision de la commission du 24 juillet 2019 et enjoint la délivrance du visa de long séjour sollicité.

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

3. Si le ministre de l'intérieur met en cause le caractère sincère de l'union de M. et Mme C... en raison de la différence d'âge de seize ans existant entre les époux ainsi que l'existence d'une dette locative de Mme C... de près de 3 000 euros en 2018, il n'établit pas, sur le fondement d'éléments précis et concordants, que le mariage célébré en 2016 ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un visa. La preuve du caractère frauduleux du mariage qui incombe au ministre ne saurait résulter, en l'absence de tels éléments, de la circonstance que les justifications produites devant le juge par les requérants seraient insuffisantes et peu probantes.

4. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que postérieurement au mariage et avant le refus de visa en litige, Mme C... s'est rendue à plusieurs reprises en Algérie. Les requérants versent plusieurs photographies qui, bien que non datées, sont de nature à établir la réalité de la communauté de vie. Dès lors, en se fondant, pour confirmer le refus de visa, sur le défaut de sincérité de l'union matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 juillet 2019.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C... et M. D... C....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

La rapporteure,

K. B...Le président,

A. PEREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01930
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;21nt01930 ?
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