La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2022 | FRANCE | N°20NT03689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juin 2022, 20NT03689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association d'enseignement supérieur de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers (ESSCA) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 171127

5 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association d'enseignement supérieur de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers (ESSCA) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1711275 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020 l'association ESSCA, représentée par Me Granger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 27 juillet 2015 n'est pas suffisamment motivée ;

- l'administration aurait dû lui notifier une nouvelle proposition de rectification compte tenu du changement de motivation de la rectification du fait de l'abandon de l'exigence de justification de l'existence de prêts bancaires et de leur affectation dans le cadre de la réponse de l'administration aux observations du 29 mars 2016 ;

- les irrégularités retenues par le service n'ont pas été discutées lors d'un débat oral et contradictoire ;

- l'administration ne démontre pas que ses ressources ont été mal comptabilisées ; c'est à tort qu'elle a réintégré dans les résultats imposables le montant de son passif et la déduction de ses frais financiers, ses amortissements et une provision d'éviction ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'août 2014 est injustifié ;

- elle se prévaut de l'instruction référencée BOI-IS-CHAMP-50-10 n°710 du 12 septembre 2012 n°710 qui ne prévoit pas la tenue de comptes distincts entre secteur lucratif et secteur non-lucratif.

Par un mémoire en défense enregistrés le 2 juin 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association ESSCA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Granger, représentant l'association ESSCA.

Considérant ce qui suit :

1. L'association d'enseignement supérieur de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers (ESSCA) dont l'activité est répartie en un secteur lucratif assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés et un secteur non lucratif qui en est exonéré, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Par une proposition de rectification du 27 juillet 2015, l'administration a constaté un passif injustifié, rejeté la déduction d'amortissements, de frais financiers et de provisions pour charges et remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée collectée et celle déductible. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 en ont résulté tant en droits qu'en pénalités. Par un jugement du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. L'association relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 31 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant global de 4 562 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les conclusions de la requête de l'association ESSCA sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

4. La proposition de rectification du 27 juillet 2015, qui rappelle les dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, qui vise l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2012 et 2014 et qui comporte le montant des rectifications pour chaque exercice, est fondée sur l'absence de justifications des valeurs de passif inscrites au titre du secteur lucratif de l'association requérante sur la base d'emprunts auprès d'établissements de crédit. Elle est donc suffisamment motivée et a mis l'association à même de formuler le 12 octobre 2015 ses observations, auxquelles l'administration a répondu le 29 mars 2016. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si l'association ESSCA soutient qu'il y a eu un changement de motivation de la rectification du fait de l'abandon par l'administration, dans le cadre de la réponse aux observations de la contribuable du 29 mars 2016, de la référence à des prêts bancaires, toutefois le service, qui s'est borné à répondre aux observations de l'association en constatant que, s'il y avait eu avances de trésorerie provenant du secteur non lucratif, la réalité de ces avances n'était pas davantage justifiée, n'a modifié, au cours de la procédure d'imposition proprement dite, ni le fondement légal de la rectification, ni les éléments de fait la justifiant. Dès lors, il n'était pas tenu de notifier à l'association ESSCA une nouvelle proposition de rectification afin de rouvrir un débat contradictoire sur ce chef de redressement.

6. Enfin, il n'est pas établi que les irrégularités reprochées à l'association et retenues par le service n'ont pas été discutées dans le cadre d'un débat oral et contradictoire, qui au demeurant a eu lieu sur place entre le service, le représentant de l'association et la responsable du service financier de l'association.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts :" 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".

8. L'association ESSCA ne justifie pas l'inscription, au passif des bilans de son secteur lucratif depuis le 31 août 2007, de montants qui s'élèvent en définitive à 2 891 829 euros au titre de l'exercice clos en 2012, 4 032 393 euros au titre de celui clos en 2013 et 4 973 911 euros au titre de celui clos en 2014 en ce qui concerne la ligne du passif intitulée " emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ". Aucune justification du nom de l'établissement prêteur, des montants empruntés, des taux d'intérêt appliqués, des échéanciers de remboursement et des motifs retenus par l'association pour faire appel à des emprunts n'est présentée par l'association. Dès lors, le passif de ce secteur était injustifié et c'est à bon droit que le service l'a réintégré aux résultats des trois exercices.

9. L'association se prévaut de l'instruction référencée BOI-IS-CHAMP-50-10 n°710 du 12 septembre 2012 n°710, selon laquelle " Les organismes doivent ventiler entre leurs secteurs exonéré (ou exonéré et non lucratif s'agissant des établissements publics et des organismes sans but lucratif) et imposable, les produits et les charges correspondants. Il n'est pas exigé la tenue de comptes distincts. La comptabilité tenue par l'organisme doit toutefois permettre de suivre au mieux les produits et les charges se rapportant aux activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de l'impôt sur les sociétés. ", pour soutenir qu'elle n'avait pas à tenir deux comptabilités distinctes selon le caractère lucratif ou non de l'activité. Elle fait ainsi valoir que l'unicité de la comptabilité permettait que le secteur lucratif déficitaire se finance à partir du secteur non lucratif. Toutefois, il n'existe, dans la partie de la comptabilité de l'association relative au secteur non lucratif, aucun enregistrement de nature à établir la réalité de l'opération de transfert invoquée.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (....) / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...). ".

11. L'association ESSCA n'a inscrit à l'actif de son secteur lucratif qu'une partie des immeubles affectés à l'activité lucrative. Cette décision de gestion lui est opposable. Dans ces conditions, elle ne pouvait pas légalement déduire la totalité des amortissements se rapportant aux immobilisations lui appartenant des résultats de son secteur lucratif mais seulement une partie, comme l'a fait l'administration, à concurrence de la répartition de l'immobilisation entre les deux secteurs, lucratif et non lucratif. C'est donc à bon droit que le service a refusé de prendre en compte les amortissements indûment déduits.

12. En troisième lieu, l'association ESSCA a déduit les sommes de 33 983 euros, 32 404 euros et 24 720 euros respectivement au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à raison des frais financiers affectés au secteur lucratif. Toutefois, elle ne les justifie pas.

13. Enfin, l'association ESSCA a déduit de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2014 une provision pour indemnité d'éviction d'un montant de 380 890 euros destinée à dédommager les locataires occupant un immeuble qu'elle a acquis à Boulogne-Billancourt. Cependant, dès lors qu'elle n'avait pas inscrit cet immeuble à l'actif de son secteur lucratif, elle ne pouvait pas déduire la charge correspondant à l'indemnité d'éviction.

14. Il résulte de ce qui précède que l'association ESSCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetée

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association ESSCA à hauteur de la somme globale de 4 562 euros dégrevée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association ESSCA est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association d'enseignement supérieur de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022.

Le rapporteur

J.E. A...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT03689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03689
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : AVOCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;20nt03689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award