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03/06/2022 | FRANCE | N°22NT00867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 juin 2022, 22NT00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2200682 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 ma

rs 2022, M. A... B..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2200682 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200682 du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2022 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de transfert auprès des autorités italiennes ;

2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée :

o notamment en ce qui concerne son état de santé et l'évaluation du risque d'un transfert sur son état de santé ;

o le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation s'agissant de son état de santé ;

o la décision indique à tort qu'il n'aurait pas consulté de médecin depuis son arrivée en Europe ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues :

o l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a obtenu l'information requise dès le début de la procédure soit le jour où il a présenté sa demande d'asile au PADA ; les brochures ne lui ont pas été remises en temps utile puisqu'elles lui ont été remises à l'issue de sa prise d'empreintes et de son entretien individuel ;

o les brochures ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend puisqu'il ne sait ni lire ni écrire le français, sa langue maternelle étant le bamoum ;

- les dispositions de l'article 13 du règlement général sur la protection des données ont été méconnues ; la prise des empreintes digitales des demandeurs d'asile constitue un traitement de données personnelles au sens de l'article 4 § 2 du règlement général sur la protection des données ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues :

o il n'est pas établi que l'entretien aurait été mené par une personne qualifiée, ni la confidentialité des échanges ;

o le résumé de l'entretien est particulièrement sommaire, et comporte des lacunes rejaillissant sur l'examen mené par le préfet ;

- le préfet, qui a retenu à tort qu'il n'avait pas consulté de médecin, n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; il a précisément quitté l'Italie en raison de l'absence de prise en charge de sa pathologie ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

o il présente une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé ;

o il a rencontré des difficultés en Italie où il n'a pu consulter de médecin et n'a eu accès à aucune condition matérielle adéquate ; les conditions d'accueil en Italie des demandeurs d'asile dublinés se sont encore aggravées en 2021 ; il ne peut être regardé comme ayant la qualité de demandeur d'asile en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le délai de transfert de M. B... vers l'Italie est reporté au 27 juillet 2022 ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant camerounais né en octobre 1998, est entré en France en octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 novembre 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 18 septembre 2021 en Italie, pour avoir franchi irrégulièrement les frontières de ce pays. Par une décision du 17 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. B... relève appel du jugement du 27 janvier 2022 en tant que par celui-ci la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 portant transfert auprès des autorités italiennes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de pièces produites pour la première fois en appel, que M. B... souffre de problèmes psychologiques importants désormais pris en charge en France au centre hospitalier universitaire de Nantes, simultanément avec l'aide d'un psychologue et d'une prise en charge médicamenteuse. Il ressort plus particulièrement d'un courriel rédigé par une travailleuse sociale de l'association France Horizon qui prend en charge M. B... que ce dernier est très fragile et apparaît incapable de s'occuper seul de démarches simples. La travailleuse sociale souligne ainsi que " sa compréhension des choses est extrêmement limitée " et qu'il agit " comme un enfant ". Elle relève que M. B... a " besoin d'un accompagnement fixe avec des repères fixes " et qu'à Nantes " il a posé des repères sur les lieux et personnes qui peuvent l'accompagner ici ". Dans ces conditions, compte tenu de la grande perturbation psychologique de l'intéressé et de ses difficultés mentionnées par la travailleuse sociale qui intervient auprès de lui, en décidant le transfert de M. B... en Italie, pays dont il ne parle pas la langue et où il serait isolé, dans l'incapacité de rechercher les soins dont il a besoin et d'accomplir les démarches nécessaires à l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022 portant transfert auprès des autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution de l'arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Neraudau dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2022 portant transfert de M. B... auprès des autorités italiennes et le jugement n° 2200682 du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2022 en tant qu'il rejette la demande de M. B... dirigée contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00867
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;22nt00867 ?
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