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03/06/2022 | FRANCE | N°21NT02575

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 juin 2022, 21NT02575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Back Europ France a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de perception émis le 2 août 2018 par la direction des créances

spéciales du Trésor de la direction générale des finances publiques en vue du recouvrement de

l'amende de 225 000 euros mise à sa charge en application de l'article L. 470-2 du code de

commerce et de prononcer la décharge ou la réduction de l'obligation de payer cette amende.

Par un jugement n° 1902125 du 21 juillet 20

21, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception émis le 2 août 2018 en vue d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Back Europ France a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de perception émis le 2 août 2018 par la direction des créances

spéciales du Trésor de la direction générale des finances publiques en vue du recouvrement de

l'amende de 225 000 euros mise à sa charge en application de l'article L. 470-2 du code de

commerce et de prononcer la décharge ou la réduction de l'obligation de payer cette amende.

Par un jugement n° 1902125 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception émis le 2 août 2018 en vue du recouvrement de l'amende de

225 000 euros mise à la charge de la société Back Europ France, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de la demande de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 14 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé le titre de perception émis le 2 août 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par la société Back Europ France.

Il soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué annule le titre de perception contesté eu égard au bordereau de titre de recettes signé ; sa signataire disposait d'une délégation à cet effet ; le titre de perception contesté mentionnait les nom, prénom et qualité du signataire ;

- la décision de sanction est motivée dans le respect de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la sanction est fondée ; le régime des sanctions pour non-respect des délais de paiement est d'ordre public ; le seul constat des retards de paiement suffit à caractériser le manquement à l'article L. 443-1 alors en vigueur du code de commerce ; le disfonctionnement d'un logiciel ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité dans la commission des manquements observés et en tout état de cause, en l'espèce, il n'existe pas de lien direct entre la mise en œuvre de ce logiciel et les retards de paiement constatés ; cet élément a en tout état de cause été pris en compte au stade du recours hiérarchique ; l'atteinte à l'ordre public économique est caractérisée dès lors que les factures de certains fournisseurs sont réglées au-delà des délais légaux ; l'impact sur les fournisseurs payés en retard est donc réel et ne nécessitait pas de démonstration spécifique ; l'avantage concurrentiel obtenu par la société est indéniable ;

- la sanction est proportionnée ; seul le dépassement des délais, tels qu'ils sont prévus par la législation en vigueur, est pris en compte pour caractériser un manquement ; compte tenu de la gravité des faits constatés, une amende administrative de 225 000 euros assortie de la publication du communiqué de la sanction est donc une sanction proportionnée nonobstant le courrier de l'expert-comptable de la société et alors que l'absence de caractère intentionnel de la société a été pris en compte ;

- pour le surplus il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, la société Back Europ France, représentée par Me Gey, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge ou de réduction du montant de l'amende infligée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par l'Etat ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, le titre de perception est intervenu en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les mentions figurant sur les documents sont dissemblables s'agissant de l'auteur de la décision ;

- le jugement sera annulé en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de décharge ou de réduction du titre de recettes dès lors que :

. la sanction est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

. l'Etat n'a pas pris en compte la situation particulière liée au logiciel et considère de façon erronée que les retards de paiement constituent un trouble à l'ordre public économique et un avantage de trésorerie pour la société ; sa responsabilité ne peut être engagée du fait de l'utilisation d'un nouveau logiciel défectueux engendrant des retards de paiement non intentionnels ; il n'est pas démontré que les retards de paiement ont eu un impact sur les fournisseurs ; aucun avantage de trésorerie pour la société n'est établi en conséquence ;

. la sanction est disproportionnée par rapport aux retards de paiement constatés, aux pratiques d'autres sociétés, aux sanctions prononcées par ailleurs par l'Etat et à ses propres capacités financières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme coopérative Back Europ France, créée en 1989 et dont le siège est à Plougoumelen (Morbihan), développe une activité de centrale d'achats de matières premières, fournitures et petits matériels à destination des professionnels des métiers de la bouche. Elle a fait l'objet d'un contrôle en 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bretagne, portant sur le respect des dispositions législatives relatives aux délais de paiement de ses fournisseurs. A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal de manquement au 1° de l'article L. 443-1 du code de commerce a été dressé le 24 novembre 2016. Par courrier du 20 janvier 2017, la société a été informée de ce que l'administration envisageait en conséquence de prononcer à son encontre une amende administrative de 275 000 euros assortie de la publication d'un communiqué sur ce point sur le site internet du ministère de l'économie et des finances. La société a alors présenté des observations qui ont conduit l'administration à lui notifier sa décision du 14 décembre 2017 fixant à 225 000 euros le montant de l'amende et le texte du communiqué correspondant publié sur son site pendant six mois. La société a formé le 20 février 2018 un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision et un recours hiérarchique auprès du ministre. Ce dernier recours a été rejeté le 16 mai 2018. Par un jugement du 21 juillet 2021 le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception émis le 2 août 2018 en vue du recouvrement de cette amende et a rejeté la demande de décharge ou de réduction de cette amende présentée par la société Back Europ France. Le ministre en charge de l'économie relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le titre de perception du 2 août 2018 tandis que, par des conclusions d'appel incident, la société Back Europ France demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge ou de réduction de l'amende contestée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal du ministre de l'économie, des finances et de la relance :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) " et aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Par ailleurs aux termes du B du V de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 : " - Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.

4. Il est constant que le titre de perception émis le 2 août 2018 et notifié le 14 août suivant à la société Back Europ France en vue du recouvrement de la somme de 225 000 euros en paiement d'une amende administrative n'est pas signé mais mentionne le nom et le prénom de l'ordonnatrice et sa qualité de " responsable des recettes ". Pour la première fois en appel le ministre en charge de l'économie produit un bordereau de " titres de perception " mentionnant, sous les mêmes références, la somme demandée à la société Back Europ France, signé " pour l'ordonnateur et par délégation " par Mme D. secrétaire administrative, au surplus sans précision de l'ordonnateur auquel il est fait référence. Ainsi le titre de perception émis le 2 août 2018 adressé à la société Back Europ France comporte les nom, prénom et qualité d'une personne distincte de celle qui a effectivement signé le bordereau des titres de perception émis également le 2 août 2018. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception contesté du 2 août 2018 ne serait pas intervenu en méconnaissance des dispositions, constitutives d'une garantie, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur les conclusions d'appel incident de la société Back Europ France :

5. Par des conclusions d'appel incident, la société Back Europ France demande de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge ou de réduction de l'obligation de payer l'amende de 225 000 euros mise à sa charge par l'Etat.

6. Aux termes de l'article L. 443-1 dans sa rédaction alors en vigueur du code de commerce : " Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : / 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime (...). / Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. ". Et aux termes de l'article L. 470-2 dans sa rédaction alors en vigueur du même code : " I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1 / (...) III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2./ IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende. (...) ".

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

8. La décision du 14 décembre 2017 fixant le montant de l'amende due par la société Back Europ France expose qu'elle intervient sur le fondement du 1° de l'article L. 443-1 du code de commerce au motif du " non-respect des délais de paiement alimentaires (denrées périssables) " après avoir rappelé l'historique des échanges intervenus entre l'administration et la société et les arguments présentés par écrit et oralement par son représentant dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Par suite, la société Back Europ France n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions non sérieusement contestées de l'enquête initiée le 22 juin 2016 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bretagne, que l'analyse comptable du grand livre fournisseurs de la société a permis d'attester, sur l'exercice 2015, que 91 % des factures de 43 comptes fournisseurs de denrées périssables, ont été acquittées au-delà du délai légal de paiement prévu à l'article L. 443-1 du code de commerce. Ces sommes payées avec retard, pour un total de 31 843 815,78 euros, représentent également 92 % du montant des factures payées au cours de la période courant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Au vu d'un échantillon significatif de 208 factures afférentes aux 43 comptes fournisseurs examinés, il a également été calculé que le retard moyen pondéré de paiement s'élevait à 7,59 jours. Ces éléments sont significatifs et permettent de caractériser un manquement de la société Back Europ France à ses obligations légales en matière de délais de paiement. La circonstance que ses fournisseurs ne se seraient pas plaints de cette situation est sans incidence sur la décision contestée alors qu'il est indéniable que la société Back Europ France a ainsi pu disposer d'avances de trésorerie substantielles au détriment de ses fournisseurs, lesquelles ont également été de nature à lui procurer un avantage concurrentiel au regard des autres entreprises de son propre secteur d'activité. Le défaut d'intentionnalité allégué par la société Back Europ France dans les pratiques illégales révélées, notamment par l'invocation des dysfonctionnements d'un logiciel de gestion commerciale installé au début de la période soumise à contrôle, est sans incidence sur la méconnaissance observée par l'administration des délais de paiement imposés par le code de commerce. Du reste, l'instruction atteste que les importants retards de paiement constatés, en volume et en montant, ont été constatés dès avant les dysfonctionnements informatiques allégués. Par suite, la société Back Europ France n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance de l'article L. 443-1 du code de commerce et serait fondée sur une appréciation erronée de sa situation.

10. En troisième lieu, la société Back Europ France soutient que le montant de l'amende fixé à 225 000 euros est disproportionné. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, que les retards de paiement constatés sur la période contrôlée, de 7,59 jours en moyenne, ont été massifs en nombre et en montant puisque 91 % des factures contrôlées ont été réglées avec retard pour un montant cumulé de 31 843 815,78 euros, représentant 92 % des montants correspondant à ces factures. Ils ont ainsi constitué un avantage financier certain pour la société Back Europ France. Par ailleurs, afin de prendre en compte l'utilisation non délibérée par la société Back Europ France d'un logiciel défectueux expliquant partiellement les retards de paiement constatés en 2016, l'administration a réduit de 50 000 euros, en 2017, le montant initialement prévu de l'amende alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que 43 % des factures révélant des dépassements du délai légal de paiement étaient antérieures à l'installation de ce logiciel. La société Back Europ France ne peut utilement ensuite se prévaloir à l'appui de sa contestation de l'existence de dépassements du délai de paiement plus importants que les siens par d'autres entreprises ou du fait que certaines amendes infligées à ces sociétés seraient d'un montant moindre pour des faits considérés comme plus graves dès lors que l'appréciation portée ne peut se faire qu'au regard de la situation propre à chacune des sociétés que les pièces produites ne permettent pas d'appréhender. Les éléments au dossier ne permettent pas davantage d'établir une disproportion au regard du chiffre d'affaires pour 2018 de 333 139 000 euros hors taxe du groupe qu'elle dirige, celui-ci ayant augmenté de 26 % entre 2015 et 2018 ainsi qu'il résulte d'une note d'un expert-comptable établie à la demande de la société Back Europ France, alors même que son endettement se serait accru afin de permettre son développement. Il ne résulte enfin pas de la législation alors en vigueur que les manquements sanctionnés par le paiement d'une amende administrative auraient dû faire l'objet d'un rappel à la loi préalable ou d'un avertissement. Dans ces conditions, alors même que la méconnaissance constatée de la législation sur les délais de paiement ne présenterait pas de caractère intentionnel, et eu égard au fait que l'amende décidée représente 60 % du plafond légal prévu pour une personne morale, la société Back Europ France n'est pas fondée à soutenir que la somme de 225 000 euros mise à sa charge présenterait un caractère disproportionné.

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception émis le 2 août 2018 et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident présentées par la société Back Europ France doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la société Back Europ France.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société Back Europ France, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Back Europ France.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02575
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET FIDAL (CAEN)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;21nt02575 ?
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