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03/06/2022 | FRANCE | N°21NT01971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 juin 2022, 21NT01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Optynergy a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations lui a infligé, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, une amende de 15 000 euros pour méconnaissance de l'obligation d'information précontractuelle et une amende de 5 000 euros pour entrave à l'exercice du droit de rétractation du consommateur.

Par un jugement n° 190251

5 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Optynergy a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations lui a infligé, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, une amende de 15 000 euros pour méconnaissance de l'obligation d'information précontractuelle et une amende de 5 000 euros pour entrave à l'exercice du droit de rétractation du consommateur.

Par un jugement n° 1902515 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, annulé la décision du 20 mars 2019 en tant que la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a infligé à la SARL Optynergy une amende de 15 000 euros en raison de la méconnaissance de son obligation d'information précontractuelle, et en second lieu, annulé cette même décision en tant qu'elle inflige à la SARL Optynergy une amende de 5 000 euros pour entrave au droit de rétractation et ramené le montant de cette amende à 1 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902515 du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Optynergy devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- compte tenu du bien concerné, le recours à un sous-traitant est bien une caractéristique essentielle du bien au sens des articles L. 111-1 et L. 121-2 du code de la consommation devant être portée à la connaissance du consommateur en application de l'article L. 221-5 de ce code ; la société Optynergy n'a jamais informé le consommateur de manière lisible et compréhensible du fait que les travaux proposés allaient être réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, ce qui est pourtant une information essentielle sur le service proposé, soit la prestation de pose ; le consommateur doit connaitre l'identité de la société qui va effectuer les travaux pour s'assurer qu'il confie la réalisation des travaux de rénovation énergétique à une professionnel qui bénéficie du label RGE pour bénéficier d'aides publiques et d'un crédit d'impôt ;

- l'amende relative au droit de rétractation est proportionnée ; le droit de rétractation est prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation :

o la bonne foi de la société Optynergy n'est pas établie puisqu'elle a établi un document mensonger et a contacté les consommateurs postérieurement à l'information sur la rétractation pour entraver leur droit de rétractation ;

o la collaboration loyale et spontanée avec les autorités de contrôle relevée par les juges de première instance n'est pas établie ;

o le montant maximal de l'amende encouru, de 75 000 euros, prévu par l'article L. 242-13 du code de la consommation démontre la volonté du législateur de punir sévèrement les entraves à l'exercice du droit de rétractation ; le fait qu'un seul contrat soit concerné a été pris en compte puisqu'une amende de 5 000 euros a été prononcée ; l'amende n'est pas disproportionnée par rapport à la situation économique de la SARL Optynergy.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la SARL Optynergy, représentée par Me Thirion, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour la SARL Optynergy, a été enregistrée le 18 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Optynergy, qui a son siège à Montgermont (Ille-et-Vilaine), a pour activité la pose et l'installation de pompes à chaleur, de chauffage, d'isolation, de ventilations, le traitement des toitures, des façades, des charpentes, la pose et l'installation des menuiseries intérieures et extérieures, de la domotique et des panneaux solaires. Elle a fait l'objet en 2018 d'une enquête de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ayant donné lieu, le 20 décembre 2018, à un procès-verbal de constatation de manquement, les inspecteurs de la concurrence ayant considéré que la SARL Optynergy avait méconnu l'obligation d'information précontractuelle du consommateur prévue par l'article L. 221-5 du code de la consommation et avait entravé l'exercice par un consommateur de son droit de rétractation, en méconnaissance des articles L. 221-18 à L. 221-28 du même code. Par un courrier du 22 janvier 2019, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine a informé la SARL Optynergy qu'elle envisageait de prononcer à son encontre deux amendes administratives, de 15 000 euros pour la première infraction et 5 000 euros pour la seconde. La société a présenté des observations par un courrier du 14 mars 2019. Par une décision du 20 mars 2019, la directrice départementale a prononcé à l'encontre de la SARL Optynergy les deux amendes en cause en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de la consommation. La SARL Optynergy a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du 20 mars 2019 lui infligeant ces deux sanctions administratives. Par un jugement du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 20 mars 2019, d'une part en tant qu'elle prononce une amende de 15 000 euros à l'encontre de la SARL Optynergy pour méconnaissance de son obligation d'information précontractuelle et, d'autre part, en tant qu'elle a infligé à la SARL Optynergy une amende excédant 1 000 euros pour entrave au droit de rétractation. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la sanction pour méconnaissance de l'obligation d'information précontractuelle du consommateur :

2. L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que : " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; / 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; / 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 (...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, disposait que : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; / 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; / 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; / 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; / 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; / 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. / La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Par ailleurs, l'article L. 121-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / (...) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : / (...) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (...) ".

4. Enfin l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant procédé à l'enquête relative à la SARL Optynergy ont relevé que, pour onze contrats, cette société n'avait pas informé le consommateur de ce que les travaux de pose seraient effectués par un sous-traitant de la société. L'administration a estimé que le recours à un sous-traitant pour effectuer les opérations de pose constituait une caractéristique essentielle du contrat au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation et qu'en n'informant pas les consommateurs de cette possibilité et de l'identité du sous-traitant, lequel pouvait ne pas être une entreprise agréée dont l'intervention ouvre droit aux aides étatiques, la SARL Optynergy avait méconnu, à onze reprises, les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Cependant, si les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, rappelées au point précédent, obligent l'entrepreneur à obtenir l'accord du maître d'ouvrage pour recourir à un ou plusieurs sous-traitants, le recours en lui-même à la sous-traitance ne concerne aucunement les caractéristiques substantielles du bien ou du service, ni les parties engagées contractuellement, ni la composition du bien ou du service, ses accessoires, son origine, son mode de fabrication, son utilisation et ses aptitudes, ses propriétés ou ses résultats attendus. Dans ces conditions, le ministre de l'économie n'est pas fondé à soutenir qu'en ne mentionnant pas au consommateur la possibilité de recourir à un sous-traitant pour la pose de l'équipement commandé, la SARL Optynergy aurait méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la décision du 20 mars 2019 de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations en tant qu'elle a infligé à la SARL Optynergy une amende de 15 000 euros.

En ce qui concerne la sanction pour méconnaissance du droit à rétractation du consommateur :

7. L'article L. 221-18 du code de la consommation dispose que : " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : / 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; / 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (...) ". Aux termes de l'article L. 221-20 du même code : " Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. (...) ". Enfin, l'article L. 221-21 du même code dispose quant à lui que : " Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter (...) ".

8. Par ailleurs, l'article L. 242-13 du même code dispose que : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que, le 20 avril 2018, la SARL Optynergy a conclu un contrat avec un couple de consommateurs en vue de la fourniture et de la pose d'une isolation, d'une pompe à chaleur, d'un chauffe-eau et d'une porte d'entrée. Les travaux relatifs à l'isolation et à la pose de la pompe à chaleur et du chauffe-eau ont été réalisés au début du mois de mai 2018. La porte d'entrée, dernier objet du contrat du 20 avril 2018, n'avait pas été posée à cette date. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par un courrier du 2 juillet 2018, les cocontractants de la SARL Optynergy ont indiqué vouloir " annuler la prestation commandée " sans toutefois préciser l'objet exact de la rétractation annoncée. Postérieurement à la réception de ce courrier, le commercial de la SARL Optynergy a par un message du 9 juillet 2018 demandé aux intéressés de fixer une date pour la pose de la porte d'entrée, alors même que ceux-ci avaient exercé leur droit de rétractation, lequel compte tenu des éléments d'équipement déjà installés en mai 2018, devait être regardé comme portant sur la fourniture et la pose de cette porte. Dans ces conditions, la sanction prononcée par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations repose sur un manquement établi de la société en méconnaissance des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation. En revanche, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que le courrier de rétractation des cocontractants de la société ne précisait pas clairement l'objet exact de la rétractation. En outre, à l'exception du message adressé le 9 juillet 2018 par le commercial de la société, la SARL Optynergy s'est bornée à chercher à connaître les raisons de la rétractation pour résoudre le différend. Il suit de là que le montant de 5000 euros infligé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations présentait, compte tenu des circonstances du différend entre la société et les consommateurs, un caractère disproportionné.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ramené à 1 000 euros la sanction infligée à la SARL Optynergy au titre de l'entrave à l'exercice du droit de rétractation du consommateur.

Sur les frais du litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Optynergy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Optynergy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Optynergy, à la SELARL Athena et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01971
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : GENIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;21nt01971 ?
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