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03/06/2022 | FRANCE | N°20NT01458

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 juin 2022, 20NT01458


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1704726 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2020 M. C..., représenté par M A..., demande à la cour : 1°) d'

annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1704726 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2020 M. C..., représenté par M A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer la mainlevée des avis à tiers détenteur qui lui sont opposables ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration ne saurait poursuivre des redressements à son encontre pour des faits concernant l'EURL F... dans la mesure où elle a renoncé à ses créances sur l'EURL, qui a fait l'objet d'un plan de sauvegarde ; le jugement est ainsi insuffisamment motivé ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la vérification de comptabilité de l'EURL ; celle-ci n'a pas été avertie en temps utile de ses droits à assistance d'un conseil et n'a pu prendre connaissance de la charte du contribuable vérifié et assurer utilement sa défense ; - le vérificateur a emporté des pièces originales qui n'ont pas été restituées à l'EURL F... de manière à lui permettre de discuter des rectifications opérées ; - les opérations de vérification n'ont pas été réalisées sur place, au siège de l'EURL F... ; - l'administration ne saurait poursuivre des redressements à son encontre pour des faits concernant l'EURL F... dans la mesure où elle a renoncé à ses créances sur l'EURL, qui a fait l'objet d'un plan de sauvegarde ; - les impositions et prélèvements sociaux en litige ne sont pas atteints par la prescription prévue à l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; - ses déplacements professionnels sont justifiés dans des proportions équivalentes à celles indemnisées par l'EURL F... au regard de ses contraintes familiales et des contraintes liées à ses fonctions de mandataire social ; sa méthode de justification des frais kilométriques qui lui ont été remboursés est basée sur le kilométrage réel des véhicules, corroboré par les relevés de kilométrages des réparateurs ; ces remboursements ne sont pas des revenus distribués ; - il a droit à une demie-part supplémentaire dès lors qu'il finance à titre principal les dépenses d'éducation et d'entretien de sa fille mineure E... ; - il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 du 7 mai 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit : 1. M. C..., gérant et associé unique de l'EURL F..., s'est vu notifier, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, par proposition de rectification du 6 octobre 2015 et selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rectifications de son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2012 à 2014. A la suite de ce contrôle sur pièces, le quotient familial a en outre été rectifié en ce qui concerne l'année 2014. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont M. C... a demandé la décharge au tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 4 mars 2020, dont l'intéressé relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le jugement attaqué, qui vise l'ensemble des moyens, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ni d'omission de répondre au moyen tiré de ce que le redressement au titre des revenus distribués aurait été implicitement abandonné par l'administration fiscale qui n'a pas entendu poursuivre les redressements à l'encontre de l'entreprise F..., un tel moyen étant sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens concernant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'EURL F... sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de M. C... en tant qu'associé dès lors que l'EURL était soumise, entre 2012 et 2014, au régime d'imposition des sociétés de capitaux. Sur le bien-fondé des impositions : 4. M. C... ne peut utilement soutenir que le redressement au titre des revenus distribués aurait été implicitement abandonné par l'administration fiscale au motif que celle-ci n'a pas entendu poursuivre les redressements qu'elle avait pratiqués à l'encontre de l'EURL F.... En ce qui concerne les frais de trajet : 5. S'agissant des indemnités kilométriques, il résulte de l'instruction que l'administration a admis, dans un souci de réalisme économique, que leur montant s'élevait à 2 290,87 euros au titre de l'exercice clos en 2012, 1 541,25 euros au titre de celui clos en 2013 et 762,77 euros au titre de celui clos en 2014, en tenant compte notamment des kilomètres parcourus entre la résidence principale du requérant et son lieu de travail ainsi que d'un nombre d'allers-retours annuels au siège social de la société situé en Ille-et-Vilaine. En revanche elle a estimé que les frais kilométriques restants, soit 16 310,38 euros en 2012, 20 793,85 euros en 2013 et 10 425,68 euros en 2014 n'étaient pas justifiés et constituaient des revenus distribués au profit de M. C..., gérant et associé unique de l'entreprise, qu'elle a imposés entre ses mains. 6. Si M. C... soutient que ses déplacements professionnels sont justifiés dans des proportions équivalentes à celles indemnisées par l'EURL F..., en raison de ses contraintes familiales et des contraintes liées à ses fonctions de mandataire social, et propose une méthode basée sur le kilométrage réel des véhicules, corroboré par les relevés de kilométrages des réparateurs, toutefois le détail de ses trajets quotidiens n'est pas suffisamment précis dans la mesure où le tableau produit par lui n'indique pas la nature des déplacements professionnels voire les noms des clients rencontrés lorsqu'il a utilisé ses véhicules personnels. De plus, les factures de réparateurs mentionnant les kilométrages des véhicules utilisés relevés lors de leur entretien ne permettent pas de connaître la proportion entre les trajets professionnels et ceux effectués à titre privé. Ainsi, les frais des déplacements effectués à titre professionnel invoqués par le contribuable ne peuvent être regardés comme justifiés. Dès lors, l'administration a pu, à bon droit, écarter les déductions de charges opérées par l'EURL F..., recalculer le montant des dépenses de trajet pouvant être admis en déduction et imposer la différence au titre des revenus distribués à M. C..., sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 7. Enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 60 des commentaires administratifs publiés au BOI-BIC-CHG-40-20-40 du 12 septembre 2012 qui est relatif aux bénéfices industriels et commerciaux et doit, en tout état de cause, être lu à la lumière du paragraphe 50 précédent qui précise que les frais de voyage exposés par le chef d'entreprise sont déductibles dans la mesure où ils correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et où ils sont justifiés par l'importance ou la nature de l'exploitation. En ce qui concerne le quotient familial : 8. M. C... reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait refuser de lui accorder, au titre de l'année 2014, une demi-part supplémentaire de quotient familial à raison de la prise en compte de sa fille mineure née en 2005 et de ce que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a méconnu les commentaires administratifs publiés au BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 du 7 mai 2014. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente, - M. Giraud, premier conseiller, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. La présidente-rapporteure I. PerrotL'assesseur T. GiraudLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N°20NT01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01458
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ACTIONEO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;20nt01458 ?
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