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03/06/2022 | FRANCE | N°20NT01123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 juin 2022, 20NT01123


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1804627 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. et Mme D... de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont était assortie la cotisation supplémentaire

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1804627 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. et Mme D... de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont était assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à leur charge au titre de l'année 2012 et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 6 novembre 2020 M. et Mme D..., représentés par Me Bangoura, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 18 décembre 2015 est insuffisamment motivée ; - il existe un lien de causalité entre le licenciement de Mme D... et la rupture de l'engagement de location de l'ensemble immobilier acquis en 2006 et revendu en 2012 ; la cession de ce bien résulte du licenciement et des difficultés financières qui en ont résulté, et est sans lien avec la volonté d'acquérir une résidence principale ; - la rupture de l'engagement a eu lieu en 2011 dès lors que le mandat de vente donné à une agence immobilière date du 11 juillet 2011 ; les amortissements auraient dû être réintégrés en 2011 et non en 2012. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2020, 10 août 2021 et 6 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D... ont acquis, par acte notarié, le 27 juin 2006, en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier composé d'un appartement et de deux places de stationnement à Cessy (Ain). A l'achèvement des travaux de construction, ils se sont engagés à donner ce bien en location pour une durée de neuf années dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit " C... classique " et ont ainsi opté pour le régime d'amortissement prévu par les dispositions de l'article 31 du code général des impôts. Le logement ayant été loué à compter du 1er octobre 2007, cet engagement courait jusqu'au 1er octobre 2016. Toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a relevé que ce bien avait été vendu le 2 mai 2012 et a, en conséquence, assujetti les intéressés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration des amortissements pratiqués dans les déclarations de revenus des années 2007 à 2011. M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal a déchargé M. et Mme D... de la majoration de 40 % prévue l'article 1729 du code général des impôts dont était assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestée et a rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus. 2. En premier lieu, la proposition de rectification du 18 décembre 2015, qui mentionne l'impôt sur le revenu, l'année d'imposition et les nouvelles conséquences financières, précise que la cession a eu lieu avant le terme de neuf ans prévu par le dispositif dit " C... classique ", que l'engagement de location a été rompu, que M. et Mme D... ne font état d'aucun reclassement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et que, Mme D... ayant changé d'employeur, aucune situation de licenciement n'est constatée en 2012. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement (...). / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. (...). En cas (...) de licenciement (...), cette majoration ne s'applique pas. ". Il appartient au contribuable d'établir que son licenciement constitue la cause déterminante l'ayant conduit à rompre son engagement de mise en location. 4. M. et Mme D... soutiennent, en premier lieu, que le montant des amortissements pratiqués aurait dû être réintégré au titre de l'année 2011 et non en 2012. Toutefois, il est constant que le bien a été loué par bail du 7 août 2009 qui devait expirer le 6 août 2012. Si les requérants soutiennent que le bail de location a été rompu le 30 novembre 2011, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations s'agissant de la date effective de la fin du bail, seule date à retenir pour estimer que l'engagement de location du bien pour une durée de neuf ans a été rompu. Il en résulte que l'engagement de location doit être regardé comme ayant été rompu à la date de vente du bien, soit le 2 mai 2012, à défaut de tout autre élément au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur dans l'année d'imposition doit être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un mandat de vente avait été donné à une agence immobilière dès le 11 juillet 2011, mandat qui, au demeurant, faisait état de ce que le bien était loué jusqu'au 6 août 2012. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. et Mme D... ont, afin d'organiser sa mise en vente, cessé d'offrir leur bien immobilier à la location avant le terme de neuf années, à échéance du 1er octobre 2016 en l'espèce, prévu par le dispositif de défiscalisation dit " C... classique ". Si les requérants soutiennent que la décision de mettre en vente le bien avait pour cause le licenciement de Mme D..., et s'il est à cet égard acquis que Mme D..., fonctionnaire territoriale, a été licenciée par son employeur à effet du 15 avril 2010, de sorte qu'il en est résulté une diminution des revenus du couple aggravée par la fin de concession, à compter du 12 juin 2010, d'un logement pour utilité de service dont bénéficiait Mme D..., il résulte sans ambiguïté de l'instruction, en particulier des mentions expresses portées sur les déclarations des revenus des années 2010 et 2011, que M. et Mme D... ont décidé de vendre leur appartement pour financer l'acquisition d'une habitation principale. Cette explication a par ailleurs été réitérée par les requérants dans la réponse du 29 mai 2016 à la proposition de rectification du 18 décembre 2015. Au surplus, il est constant que Mme D... avait, dès le 26 novembre 2010, été recrutée sur un autre poste de fonctionnaire territorial, avec un effet au 7 février 2011, qu'elle occupait toujours cet emploi à la date de la vente du bien, et que la situation financière du couple en 2012 était stabilisée, les intéressés ayant déclaré des revenus supérieurs à ceux encaissés avant le licenciement de Mme D... et ayant contracté un emprunt immobilier pour l'achat de leur résidence principale dès le 28 janvier 2012. Dans ces conditions, le licenciement de Mme D..., intervenu plus de deux ans avant la cession du bien, ne peut être regardé comme la cause déterminante ayant conduit les requérants à rompre l'engagement de location. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale a, en procédant aux redressements litigieux, méconnu les dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Giraud, premier conseiller, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

La présidente-rapporteure I. B...L'assesseur T. GiraudLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N°20NT01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01123
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCPA SOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;20nt01123 ?
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