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01/06/2022 | FRANCE | N°21NT02445

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2022, 21NT02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Almo a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le maire de Trégastel a délivré à M. G... F... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 37 rue du Haren.

Par un jugement n° 1504651 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18NT01910 du 20 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a r

ejeté l'appel formé par la SCI Almo contre ce jugement.

Par une décision n° 436143 du 16 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Almo a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le maire de Trégastel a délivré à M. G... F... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 37 rue du Haren.

Par un jugement n° 1504651 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18NT01910 du 20 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SCI Almo contre ce jugement.

Par une décision n° 436143 du 16 juin 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et lui a renvoyé l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT02445.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2018, 4 mars 2019 et 22 mars 2019, la SCI Almo, représentée par Me Lahalle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2018 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 du maire de Trégastel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trégastel une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les signataires des accords émis pour le ministre de la défense étaient incompétents ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Trégastel ont été méconnus ;

- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnus.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février, 13 mars et 27 mars 2019, la commune de Trégastel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec et Prieur, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Après cassation :

Par des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 23 février 2022, la SCI Almo, représentée par Me Lahalle, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2021, 16 février et 3 mars 2022, la commune de Trégastel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et ramène à 2 500 euros la somme qu'elle demande de mettre à la charge de la SCI Almo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée pour observations à la ministre des armées, qui n'a pas présenté d'observations.

Par un courrier du 26 avril 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de la SCI Almo afin de permettre la régularisation d'un vice susceptible d'être retenu affectant la légalité du permis de construire contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me Colas, substituant Me Lahalle, représentant la SCI Almo, et les observations de Me Tremouilles, substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Trégastel.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juillet 2015, M. F... a déposé en mairie de Trégastel une demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 37 rue du Haren, cadastré section AE nos 281 et 282. Par un arrêté du 16 septembre 2015, le maire de Trégastel a délivré le permis de construire sollicité, après qu'a été recueilli l'accord du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest. La SCI Almo, propriétaire d'un terrain voisin de celui du projet, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté du 16 septembre 2015. Par un arrêté du 18 juillet 2016, le maire de Trégastel a accordé à M. F... un permis de construire modificatif. Par un jugement du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SCI Almo tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015. L'appel formé contre ce jugement par la SCI Almo a été rejeté par un arrêt du 20 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes. Par une décision du 16 juin 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé l'affaire à celle-ci. Par un arrêté du 27 août 2021, le maire de Trégastel a accordé à M. F... un nouveau permis de construire modificatif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trégastel à la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la SCI Almo a notifié son recours à M. F... et au maire de Trégastel, auteur de la décision contestée, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trégastel et tirée du défaut de notification de la demande de première instance dans les conditions prévues par ces dispositions doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire contesté :

3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre-temps modifiée.

S'agissant des dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2015 qui n'ont pas été modifiées par l'arrêté du 18 juillet 2016 et l'arrêté du 27 août 2021 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Trégastel : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse devront comprendre en leur partie terminale une aire de retournement. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet, depuis la rue du Haren, s'effectue, d'abord, sur une longueur d'environ 37 mètres, par une voie en impasse dont la largeur varie entre 3,97 mètres et 3,17 mètres. L'accès se poursuit, après un virage à angle droit, sur une longueur d'une trentaine de mètres, par un chemin en terre supportant une servitude de passage, dont la largeur varie entre 3,37 mètres et 2,97 mètres. S'il est vrai que la largeur de cet accès ne permet que difficilement le croisement des véhicules, celui-ci n'apparaît pas impossible au niveau du virage à angle droit qui relie l'impasse publique au chemin supportant la servitude de passage. En tout état de cause, les dimensions et caractéristiques de cet accès sont suffisantes pour permettre une desserte répondant aux conditions fixées par les textes cités au point précédent dès lors qu'il dessert seulement six constructions, qu'aucun accident ni difficulté particulière liée à cette voie n'a jamais été relaté et que le projet litigieux n'autorise la création que d'une unique maison individuelle en lieu et place de deux constructions démolies. Par ailleurs, le chemin supportant la servitude de passage, qui existe déjà, ne peut être regardé comme une " voie nouvelle " au sens de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols et n'avait donc pas à comporter une aire de retournement.

6. D'autre part, ainsi que le reconnaît la société requérante, les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) des Côtes-d'Armor ne sont pas directement opposables à l'autorisation d'urbanisme en litige. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ne contient aucune prescription tirée d'un avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) reprenant les dispositions de ce règlement départemental. Il n'est pas établi qu'une largeur de 2,97 mètres, au point le plus étroit du chemin supportant la servitude de passage, ne pourrait pas permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie, ni que les dimensions de l'aire de retournement prévue par le projet, d'au moins 5,10 mètres par 5,10 mètres, seraient insuffisantes pour permettre leur retournement. Enfin, si les requérants soutiennent que le poteau incendie le plus proche est situé à environ 420 mètres du terrain d'assiette du projet, rendant ainsi plus difficile la défense extérieure contre l'incendie, cette circonstance n'est, eu égard au fait que le projet concerne une unique maison d'habitation et n'est pas concerné par un risque particulier d'incendie, pas de nature à constituer un risque suffisamment caractérisé pour la sécurité publique.

7. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Trégastel et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols, qui ne prévoit pas des exigences moindres que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. (...) Toute clôture (grillage, muret ou autres) est strictement interdite sur le chaos. (...) ". Cette dernière disposition, qui interdit l'implantation de toute clôture sur les chaos granitiques, ne peut être interprétée comme interdisant toutes les autres constructions sur ces chaos.

9. Il ressort des pièces du dossier que le paysage urbain où se situe le projet se caractérise par une coexistence des chaos granitiques, caractéristiques du paysage de la côte de Granit Rose, et des constructions. Si le projet litigieux tend à recouvrir, par des travaux de terrassement, la roche la plus basse, celle-ci, compte-tenu de sa faible hauteur, ne peut être qualifiée de chaos au sens des dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Trégastel. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article UC 11, qui interdisent l'implantation de toute clôture sur les chaos granitiques, ne s'opposent pas à ce que la construction litigieuse s'adosse aux deux autres chaos granitiques présents au nord et à l'est du terrain d'assiette. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chaos situés sur le terrain d'assiette du projet seraient visibles depuis les voies publiques, ni protégés de manière spécifique par le document d'urbanisme en vigueur à la date du permis de construire en litige. Dans ces conditions, le projet contesté ne porte pas atteinte au paysage urbain dans lequel il s'inscrit. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Trégastel doit être écarté.

S'agissant des dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2015 modifiées par l'arrêté du 18 juillet 2016 et l'arrêté du 27 août 2021 :

10. D'une part, aux termes de l'article L. 5112-1 du code de la défense : " Les postes électrosémaphoriques de la marine nationale (...) bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5112-2 du même code : " Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1, aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense ". L'article R. 425-7 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense ".

11. D'autre part, aux termes de l'article D. 5131-12 du code de la défense : " Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme. / Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales. " L'article D. 5131-13 du même code prévoit en outre que : " Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense : / (...) / 2o Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale (...) institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 (...) ".

12. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le commandant de zone terre, qui représente, sous réserve des compétences dévolues à d'autres autorités, le ministre de la défense auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales pour les questions d'urbanisme, dans les limites de la zone terre, a compétence en cette qualité pour donner son accord, au nom de ce ministre, à une construction, telle que celle en litige, soumise à l'autorisation de ce dernier en application de l'article L. 5112-2 du code de la défense. Il n'en résulte pas, en revanche, que l'établissement du service d'infrastructure de la défense, auquel le commandant de zone terre a seulement recours pour assurer l'instruction des dossiers sur les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense et, le cas échéant, pour assurer, à sa demande, sa représentation auprès des services déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales, disposerait à ce titre d'une telle compétence.

13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux se trouve soumis à une servitude AR 1 de protection du sémaphore de Ploumanac'h. Un tel projet ne peut donc être autorisé sans l'accord du ministre de la défense, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5112-2 du code de la défense.

14. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le commandant de zone terre a délégué la compétence qu'il tient de l'article D. 5131-12 du code de la défense à l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest. Par suite, l'accord donné au nom du ministre de la défense, le 9 juillet 2015, préalablement à la délivrance du permis de construire initial, par M. D..., ingénieur en chef de deuxième classe, agissant par délégation du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest, émane d'une autorité incompétente. Il en va de même de l'accord donné au nom du même ministre, le 11 juillet 2016, préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif du 18 juillet 2016, par M. B..., ingénieur en chef de première classe, agissant en qualité de suppléant du directeur du même établissement.

15. D'autre part, par un décret du 5 mars 2021 portant délégation de signature, publié au Journal officiel de la République française le 7 mars 2021, le vice-amiral A... C..., adjoint au commandant de l'arrondissement maritime Atlantique, a reçu de la ministre des armées délégation de signature afin de signer, au nom de celle-ci, les décisions d'autorisation de construction dans l'étendue du champ de vue des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et des postes de défense des côtes et de sécurité de la navigation mentionnées à l'article L. 5112-2 du code de la défense, dans le ressort de l'arrondissement maritime Atlantique. Cependant, dès lors que les dispositions précitées de l'article D. 5131-12 du code de la défense ont donné compétence au commandant de zone terre pour donner son accord, au nom du ministre de la défense, à une construction soumise à l'autorisation de ce dernier en application de l'article L. 5112-2 du même code, la ministre des armées s'est trouvée dessaisie de ce pouvoir. Le décret du 5 mars 2021 ne pouvant être regardé comme ayant abrogé implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article D. 5131-12 du code de la défense, en tant qu'elles portent sur les décisions d'autorisation de construction dans l'étendue du champ de vue des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et des postes de défense des côtes et de sécurité de la navigation, ce décret ne pouvait légalement déléguer la signature de la ministre des armées au vice-amiral A... C..., adjoint au commandant de l'arrondissement maritime Atlantique, afin de signer, au nom de celle-ci, de telles décisions d'autorisation. Par suite, la SCI Almo est fondée à soutenir que l'accord donné par l'arrêté du 27 août 2021, au nom de la ministre des armées, à la construction projetée par M. F..., l'a été par une autorité incompétente.

16. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté du 16 septembre 2015 méconnaît les dispositions de l'article L. 5112-2 du code de la défense et que ce vice n'a été régularisé ni par l'arrêté du 18 juillet 2016 ni par celui du 27 août 2021 du maire de Trégastel.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "

18. Le vice mentionné au point 16 est susceptible d'être régularisé par l'obtention d'un accord de la ministre des armées, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5112-2 du code de la défense, donné par le commandant de zone terre ou par une autorité à laquelle il aurait délégué sa signature. L'éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la SCI Almo tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 du maire de Trégastel jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à M. F... et à la commune de Trégastel pour produire devant la cour une mesure de régularisation.

Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Almo, à la commune de Trégastel et à M. G... F....

Une copie sera en outre adressé pour son information à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. Bréchot, premier conseiller ;

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

H. Douet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02445
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-01;21nt02445 ?
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