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01/06/2022 | FRANCE | N°21NT01626

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2022, 21NT01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants F... E..., K... E..., P... B... E..., M... E... et D... E..., ainsi que Mme F... E... et M. J... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 13 décembre 2019 rejetant la demande

de visa de long séjour au titre du regroupement familial de Mme F... E..., M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants F... E..., K... E..., P... B... E..., M... E... et D... E..., ainsi que Mme F... E... et M. J... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 13 décembre 2019 rejetant la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial de Mme F... E..., M. J... E... et des enfants F... E..., K... E..., P... B... E..., M... E... et D... E....

Par un jugement no 2005671 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme P... B... E..., M. M... E... et Mme D... E..., d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour les mêmes personnes et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. N... E..., agissant en son nom propre et en tant que représentant légal des enfants mineurs F... E... et K... E..., I... E... et M. J... E..., représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes en ce qui concerne les refus de visa opposés à Mme F... E..., à M. J... E... et aux enfants F... E... et K... E... ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne ces mêmes personnes ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Le Floch en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une décision du 14 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. N... E..., ressortissant guinéen né le 29 décembre 1973 à Thianguel Koin Tougué (Guinée), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2018. Le 1er juillet 2019, son épouse alléguée, Mme F... E..., ainsi que leurs trois enfants allégués, les jeunes P... B... E..., née en 2011, Thierno Amadou E..., né en 2013, et Oumou E..., née en 2015, ont sollicité la délivrance de visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille de réfugié. Ont également sollicité de tels visas M. J... E..., né en 2001, Mme F... E..., née en 2004, et Mme K... E..., née en 2008, se disant trois des quatre enfants nés d'une précédente union entre le réfugié et Mme O... C..., ressortissante guinéenne. Ces demandes de visas de long séjour déposées auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont été rejetées le 13 décembre 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 17 juin 2020, dont les requérants ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes. Par son jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme P... B... E..., M. M... E... et Mme D... E..., d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour les mêmes personnes et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance. M. E... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions concernant les refus de visa opposés à Mme F... E..., à M. J... E... et aux enfants F... E... et K... E....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé par M. E..., la commission de recours s'est fondée sur les motifs que les actes de naissance présentés à l'appui des demandes de visa n'ont pas de valeur authentique et que leur production relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir le lien familial allégué entre les demandeurs et le réunifiant.

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

En ce qui concerne Mme F... E..., épouse alléguée de M. E... :

6. Il résulte des dispositions des I et II de l'article L. 752-1, de l'article L. 721-3 et de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement de l'article L. 721-3, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.

7. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 avril 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à M. E... un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil faisant état de son mariage le 20 mai 2010 en Guinée avec Mme F... E..., née le 12 février 1991 à Kollangui, Tougué (Guinée). Ce document, dont le ministre ne fait pas valoir qu'il procèderait d'une fraude, établit le lien matrimonial entre M. et Mme E.... Dès lors, c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé non établi le lien familial entre ces deux personnes.

8. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Au motif erroné tiré de ce que n'est pas établi le lien familial entre M. et Mme E..., le ministre a demandé, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux demandeurs, que soit substitué le motif tiré de ce que n'est pas établie l'identité de la demanderesse de visa se disant Mme F... E....

10. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité, Mme F... E... a présenté aux autorités consulaires une copie certifiée conforme à l'original du volet n° 1, à remettre au déclarant, d'un " extrait d'acte de naissance ". Il ressort de l'examen de ce document qu'il ne précise pas les lieux de naissance des père et mère, ni le nom et le domicile du déclarant de la naissance, ni l'heure de déclaration de la naissance, ni la profession de la mère, en méconnaissance des articles 175 et 196 du code civil guinéen. En outre, faisant état d'une naissance le 12 février 1991 mais d'une date de déclaration le 21 mars 1991, il a été établi en méconnaissance des délais prévus à l'article 192 de ce code, sans qu'il ne mentionne avoir été dressé en suite du jugement prévu à l'article 193 du même code, ni qu'il soit justifié d'un tel jugement. Ces éléments tirés de l'acte lui-même établissent qu'il est irrégulier.

11. Cependant, les requérants versent au dossier, pour la première fois en appel, un acte de naissance établi le 22 février 2021 en transcription d'un jugement supplétif n° 294 rendu le 9 février 2021 par le juge de paix de Tougué du tribunal de première instance de Labé. Si le ministre fait valoir que la production de ce nouvel acte apparaît manifestement opportune, que le jugement supplétif a été rendu très tardivement, le jour même du dépôt de la requête en prétendue méconnaissance de l'article 49 du code de procédure civile guinéen, que l'extrême diligence du tribunal n'a pas permis de vérifier au préalable l'absence d'enregistrement de l'acte de naissance auprès des services de l'état civil, que le contenu du jugement est purement déclaratif et qu'il ne comporte pas toutes les mentions obligatoires d'un acte de naissance, aucune de ces circonstances ne sont, en l'espèce, de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement. Dans ces conditions, alors même que Mme E... n'a présenté aucun autre document d'identité ni passeport, son identité peut être tenue pour établie par la production de ce jugement supplétif et de l'acte de naissance qui l'a transcrit.

12. Dès lors, le motif, tiré de ce que l'identité de la demanderesse n'est pas établie, n'est en l'espèce pas de nature à fonder légalement la décision contestée. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur.

En ce qui concerne M. J... E... et les enfants F... E... et K... E... :

13. Afin de justifier de leur filiation avec M. E..., M. J... E... et les enfants F... E... et K... E... ont produit devant les autorités consulaires des actes de naissance dressés le 23 novembre 2017 par l'officier d'état civil de Conakry / Ratoma, en transcription de jugements supplétifs rendus le 21 novembre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry II.

14. Si le ministre de l'intérieur rappelle les conditions particulières, non contestées, selon lesquelles sont dressés et délivrés en Guinée des documents d'état civil et jugements supplétifs d'actes de naissance, il appartient au juge de l'excès de pouvoir former sa conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier.

15. Le ministre de l'intérieur fait valoir que les documents produits par les intéressés ont été rendus " à la chaîne ", sur des requêtes formulées le même jour et sans que soient produites les minutes des jugements supplétifs. Cependant, ces seules circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à établir le caractère frauduleux de ces jugements supplétifs. Par ailleurs, aucune des dispositions présentées de la loi guinéenne n'impose que, à la suite d'un jugement supplétif d'acte de naissance, soit dressé un acte de naissance comportant l'ensemble des mentions prévues aux articles 175 et 196 du code civil de ce pays. Les articles 898 et 899 du code de procédure civile, économique et administrative guinéen imposent seulement la transcription ou la mention du dispositif du jugement supplétif, le second alinéa de l'article 899 prévoyant à cet égard que " seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil ". Dès lors la circonstance que les documents présentés sous l'intitulé " extrait du registre de l'état civil acte de naissance " se bornent à transcrire le dispositif des jugements supplétifs n'est pas propre à en établir l'irrégularité ni le caractère frauduleux de ces jugements. Enfin, les mentions de ces documents d'état civil sont concordantes avec les indications données par M. E... sur la composition de sa famille lors de sa demande d'asile en 2017 puis dans la fiche familiale de référence remplie par l'intéressé le 23 octobre 2018 lors de la demande de réunification familiale. Dès lors, les documents présentés sont propres à établir l'identité et le lien de filiation entre ces trois enfants et M. E....

16. Cependant, aux motifs de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le ministre de l'intérieur a demandé devant le tribunal administratif de Nantes que soient substituées des motifs selon lesquels, d'une part, la délivrance des visas sollicités conduirait à une réunification familiale partielle et, d'autre part, aucune autorisation de sortie du territoire ou jugement de délégation de l'autorité parentale ne sont présentés.

17. D'une part, aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, devenu l'article L. 434-3 : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 411-3 du même code, alors en vigueur, devenu l'article L. 434-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " Aux termes de l'article L. 411-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ".

18. H... les documents présentés, M. E... est le père de M. J... E..., né le 4 juillet 2001, d'Aïssata E... et Mamadou Alpha E..., nés le 13 août 2004, et de Mariama Ciré E..., née le 1er juillet 2008, tous nés à Conakry de sa première union avec Mme O... C.... Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour l'enfant Mamadou Alpha E.... S'il est vrai que M. E... avait indiqué, dans son formulaire de demande d'asile en 2017 puis dans sa fiche familiale de référence en 2018, que tous ses enfants résidaient à Brikama en Gambie auprès de Mme E..., il ressort des pièces du dossier, versées pour la première fois en appel, que le jeune L... E... réside avec sa mère en Guinée depuis au moins 2020, tandis que les trois autres enfants de A... C... et M. E... résident en Gambie avec Mme F... E..., cette fratrie vivant ainsi dans deux pays différents. Dans ces conditions particulières, la réunification familiale partielle peut être regardée comme étant dans l'intérêt de l'enfant Mamadou Alpha E... et des trois enfants pour lesquels des visas ont été demandés. Dès lors, le motif tiré de ce que la délivrance des visas sollicités conduirait à une réunification familiale partielle qui ne serait pas dans l'intérêt supérieur des enfants n'est pas de nature à justifier légalement la décision contestée.

19. D'autre part, et en revanche, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision d'une juridiction étrangère confiant les jeunes F... E... et K... E... à M. E... au titre de l'exercice de l'autorité parentale, ni aucune autorisation de Mme C... de laisser ces mineurs venir en France, n'avait été produits à la date de la décision contestée. Si les requérants produisent, pour la première fois en appel, un jugement du tribunal de première instance de Conakry II du 22 janvier 2021 délégant à M. E... l'autorité parentale sur ces deux enfants mineurs, ce jugement est postérieur à la date de la décision contestée et est donc sans incidence sur sa légalité. Néanmoins, si ce motif est de nature à fonder légalement la décision contestée en ce qui concerne les jeunes F... E... et K... E..., il n'est pas de nature à fonder légalement cette même décision en tant qu'elle concerne M. J... E..., qui était devenu majeur à la date de la décision contestée de la commission de recours. Bien qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision, en ce qui concerne les jeunes F... E... et K... E..., si elle s'était fondée initialement sur ce motif, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu de ce qui sera dit au point 21, de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur.

20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

21. Par son jugement du 15 décembre 2020, devenu définitif sur ces points, le tribunal administratif de Nantes a annulé les refus de visa opposés aux trois enfants de M. et Mme E..., à savoir Mme P... B... E..., M. M... E... et Mme D... E..., et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes de visas. Si le ministre de l'intérieur a, dans le cadre de ce réexamen, de nouveau refusé de délivrer à ces trois enfants les visas sollicités, au motif que n'avait pas été produit une décision de justice conférant à M. E... l'exercice de l'autorité parentale et une autorisation de Mme E... de laisser ceux-ci venir en France, et si le recours pour excès de pouvoir contre ce nouveau refus a été rejeté par un jugement non définitif no 2111572 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que le refus de visa opposé à Mme E... est entaché d'illégalité. En l'absence d'autres motifs, tirés de la menace pour l'ordre public, invoqué par le ministre de l'intérieur, il en résulte que Mme E... a droit, de façon rétroactive, à la délivrance d'un visa de long séjour afin de rejoindre son mari en France. Partant, les enfants de M. et Mme E..., dont le refus de visa n'est pas encore définitif, ont vocation à rejoindre leurs parents en France sans que puisse leur être opposé, du fait du droit de Mme E... à la délivrance d'un visa, l'absence de production d'une décision de justice conférant à M. E... l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants qu'il a eu avec Mme E... ainsi que l'absence d'autorisation de Mme E... de laisser ceux-ci venir en France. Par ailleurs, il résulte des points 13 à 19 du présent arrêt qu'aucun des motifs de la décision contestée ou opposés par le ministre de l'intérieur n'est susceptible de justifier légalement le refus de visa opposé à M. J... E... afin qu'il rejoigne son père en France. Ainsi, alors que leur frère Mamadou Alpha E... réside en Guinée avec sa mère, le refus de visa opposé aux jeunes F... E... et K... E... a pour conséquence de les laisser isolées en Gambie, pays dont elles n'ont pas la nationalité, tandis que leur belle-mère Mme E..., leur frère Mamadou Oury E... et leurs demi-frères et demi-sœurs, auprès desquels ils vivent depuis plusieurs années en Gambie, ont vocation à rejoindre M. E... en France. Il en résulte que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur des jeunes F... E... et K... E....

22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait les refus de visa opposés à Mme F... E..., à M. J... E... et aux enfants F... E... et K... E....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de Mme F... E..., M. J... E... et des enfants F... E... et K... E.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme F... E..., M. J... E... et des enfants F... E... et K... E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

24. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Floch de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de première instance en tant qu'elle concernait les refus de visa opposés à Mme F... E..., à M. J... E... et aux enfants F... E... et K... E.... La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 juin 2020 est annulée en tant qu'elle concerne Mme F... E..., M. J... E... et les enfants F... E... et K... E....

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de Mme F... E..., de M. J... E... et des enfants F... E... et K... E... tendant à se voir délivrer des visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. E... et autres est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... E..., Mme F... E... et M. J... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. G...La présidente,

H. Douet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01626
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-01;21nt01626 ?
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