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01/06/2022 | FRANCE | N°21NT01324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2022, 21NT01324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... et Mme F... B... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé le 6 mars 2020 contre les décisions du consul général de France à Alger (Algérie) du 7 janvier 2020 rejetant leur demande de visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement nos 2008515 et 2008842 du 15 mars 2021, le tribunal adm

inistratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... et Mme F... B... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé le 6 mars 2020 contre les décisions du consul général de France à Alger (Algérie) du 7 janvier 2020 rejetant leur demande de visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire.

Par un jugement nos 2008515 et 2008842 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021 et un mémoire enregistré le 4 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, M. D... H... et Mme F... H... née B..., représentés par Me Poidevin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Nantes a inventé un motif de la décision implicite contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... et Mme B... épouse H..., ressortissants algériens respectivement nés en 1954 et en 1951, ont eu neuf enfants, dont trois résident en France et ont acquis la nationalité française, tandis que les six autres résident au Canada ou aux États-Unis. M. et Mme H... ont sollicité auprès du consul général de France à Alger (Algérie) la délivrance de visas de long séjour en faisant état de leur qualité d'ascendants, non à charge, de leurs enfants de nationalité française qui résident sur le territoire. Les autorités consulaires leur ayant opposé un refus par des décisions du 7 janvier 2020, ils ont formé, le 6 mars 2020, un recours contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le silence gardé sur ce recours par la commission a donné naissance à une décision implicite de rejet. M. et Mme H... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le tribunal administratif a, au point 6 du jugement attaqué, rappelé les motifs sur lesquels la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est susceptible de se fonder pour rejeter une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant non à charge de ressortissant français, il a, au point 7 du même jugement, considéré que " faute de production d'un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif, contesté par les requérants, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions de séjour seraient incomplètes et ne seraient pas fiables. " Puis, au point 8 du même jugement, le tribunal a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que la commission de recours n'avait entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant les demandes de visas litigieuses pour " le motif précédemment rappelé ", c'est-à-dire celui rappelé au point 7 du jugement. Ce faisant, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, " inventé un motif " de la décision implicite contestée de la commission de recours ni relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public. Par suite, le jugement attaqué n'est, en tout état de cause, entaché d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités, c'est-à-dire, en l'espèce, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions de séjour sont incomplètes et ne sont pas fiables.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont indiqué dans leur demande de visa qu'ils seraient totalement pris en charge par leur fils, M. C... H..., notamment pour leur hébergement, tout en précisant qu'ils seraient également pris en charge par deux autres de leurs fils de nationalité française, MM. Hocine et Abderrahmane H.... Cependant, outre qu'ils soutiennent désormais qu'ils vont dans un premier temps s'installer chez M. E... H..., leur fils résidant à Cagnes-sur-Mer, ils ne justifient d'aucun engagement de l'un de leurs trois enfants français A... les héberger en France, ni même de subvenir à leurs besoins au-delà de la somme de 100 euros par enfant. Par conséquent, le motif tiré de ce que les informations communiquées par les requérants pour justifier des conditions de leur séjour en France n'étaient pas fiables n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

5. Au surplus, les requérants, qui disposent de ressources tenant à la pension de retraite de M. H..., d'un montant mensuel de 40 765 dinars algériens, soit environ 250 euros par mois, ne justifient pas disposer de moyens d'existence suffisants pour pouvoir prétendre à un visa en qualité de visiteur. En outre, les attestations de leurs neufs enfants s'engageant sur l'honneur à effectuer des virements bancaires mensuels de cent euros chacun, ou d'une somme équivalente en dollar canadien ou américain, afin de participer aux frais de séjour de leurs parents en France, même assortis de justificatifs des revenus de leurs enfants, ne permettent pas, en tout état de cause, de tenir pour acquis que ces engagements seront suivis d'effet au bénéfice des requérants pour le financement d'un séjour de longue durée en France.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H..., qui ont toujours vécu en Algérie, ont pu bénéficier à plusieurs reprises de visas de court séjour afin de rendre visite à leurs enfants en France, tandis que d'autres de leurs enfants résident au Canada et aux Etats-Unis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de visa contesté portait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs, et donc méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doit, en tout état de cause, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H..., à Mme F... B... épouse H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. G...La présidente,

H. Douet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01324
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : POIDEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-01;21nt01324 ?
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