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24/05/2022 | FRANCE | N°21NT01537

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 février 2020 de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer à Hadja Ramatoulaye C... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2011042 du 28 avril 2021, le tribunal admin

istratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 février 2020 de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer à Hadja Ramatoulaye C... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2011042 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Deschamps, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mme C... soutient que :

- la décision du 3 septembre 2020 de la commission de recours est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de Mme C... est irrecevable ; la décision consulaire a été notifiée le 10 mars 2020 au représentant de Mme E... C... de sorte que le recours préalable obligatoire présenté le 25 mai 2020, soit plus de deux mois après la notification, était tardif et donc irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 octobre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 février 2020 de l'autorité consulaire française à Conakry rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Hadja Ramatoulaye C... en qualité de membre de famille de réfugié. Mme C... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la décision litigieuse qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour rejeter la demande de visa d'entrée et de long séjour en litige, la commission de recours s'est fondée sur ce que l'identité et le lien de filiation de la jeune A... C... avec la requérante n'étaient pas établis.

7. Mme C..., ressortissante guinéenne, est entrée en France le 16 décembre 2016 et a obtenu le 6 décembre 2018 le statut de réfugié. Pour justifier du lien de filiation, Mme C... produit un acte de naissance établi le 18 mai 2015, qui ne comporte pas l'ensemble des signatures requises par l'article 176 du code civil guinéen, ainsi qu'un passeport comportant un numéro personnel dont les onzième, douzième et treizième chiffres ne correspondent pas à l'acte de naissance du 18 mai 2015. Elle a également fourni un autre acte de naissance au nom d'Hadja Ramatoulaye C... établi, l'année suivante, le 9 décembre 2016 sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 8 décembre 2016, sans qu'elle n'apporte d'explication sur la nécessité dans laquelle elle se trouvait alors de demander cet acte de naissance, ni ne produise le jugement supplétif en cause, en dépit des observations faites en ce sens par le ministre. Dans ces conditions, ces actes de naissance ne peuvent être regardés comme présentant une valeur probante. En outre, ni le carnet de suivi de grossesse produit, ni le carnet de santé de l'enfant ne suffisent à établir la possession d'état. Par suite, la commission de recours a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, estimer que l'identité de la jeune A... D... C... et le lien de filiation l'unissant à Mme C... n'étaient pas établis et rejeter la demande pour ce motif.

8. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent donc qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

C. B...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01537
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;21nt01537 ?
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