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24/05/2022 | FRANCE | N°21NT01421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SCCV Thorigné Vignes un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 30 logements pour une surface au plancher de 1 648,88 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées AP n° 152 et 153 situées au 3 et 5 rue des Vignes, ainsi que la décision du 29 avril 2020 rejeta

nt leur recours gracieux.

Par un jugement n°2002603 du 12 avril 2021, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SCCV Thorigné Vignes un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 30 logements pour une surface au plancher de 1 648,88 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées AP n° 152 et 153 situées au 3 et 5 rue des Vignes, ainsi que la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°2002603 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé l'arrêté du 31 janvier 2020 du maire de Thorigné-Fouillard en tant qu'il autorisait une hauteur de façade excédant la hauteur maximale de 12 mètres prévue par l'article UO10 du plan local d'urbanisme de Thorigné-Fouillard, a accordé un délai de trois mois à la SCCV Thorigné Vignes pour obtenir la régularisation du permis litigieux et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 mai et 18 novembre 2021 et 13 janvier 2022, M. E... et Mme D... C..., représentés par Me Blanquet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 janvier 2020 du maire de Thorigné-Fouillard et la décision du 29 avril 2020 du maire rejetant leur recours gracieux, dans leur totalité, d'autre part, le permis de construire de régularisation du 30 septembre 2021 délivré en cours d'instance à la SCCV Thorigné Vignes par le maire de Thorigné-Fouillard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thorigné-Fouillard la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* s'agissant du jugement attaqué :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire et l'article L. 5 du code de justice administrative ; le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en se fondant sur un arrêté de délégation qui ne leur a pas été communiqué ;

* s'agissant du permis de construire initial :

- il méconnait l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait les articles L. 421-6, R. 111-27 du code de l'urbanisme et UO 11 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnait l'article L. 103-2 4° du code de l'urbanisme en ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une procédure de concertation ;

* s'agissant du permis de construire de régularisation :

- le délai de trois mois fixé par le tribunal administratif pour prendre une mesure de régularisation n'a pas été respecté ;

- il est entaché d'incompétence de son auteur ; l'arrêté de délégation du signataire n'avait pas été transmis au représentant de l'Etat à la date de la décision attaquée ;

- il méconnait l'article L. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 18 octobre 2021 et le 13 janvier 2022, la SCCV Thorigné Vignes, représentée par Me Poilvet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable ; M. et Mme C... n'ont pas intérêt à agir à l'encontre du permis initial litigieux ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Thorigné-Fouillard, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 28 avril 2022, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 septembre 2021 portant permis de régularisation.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanquet, représentant M. et Mme C..., et F... substituant Me Poilvet, représentant la SCCV Thorigné Vignes.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Thorigné-Fouillard a délivré à la SCCV Thorigné Vignes un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 30 logements pour une surface au plancher de 1 648,88 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées AP n° 152 et 153 situées au 3 et 5 rue des Vignes, ainsi que la décision du 29 avril 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n°2002603 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé l'arrêté du 31 janvier 2020 du maire de Thorigné-Fouillard en tant qu'il autorise une hauteur de façade excédant la hauteur maximale de 12 mètres prévue par l'article UO10 du plan local d'urbanisme de Thorigné-Fouillard, a accordé un délai de trois mois à la SCCV Thorigné Vignes pour obtenir la régularisation du permis litigieux et a rejeté le surplus de conclusions de la demande. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Ils demandent l'annulation, dans leur intégralité, du permis de construire initial et de la décision portant rejet de leur recours gracieux. M. et Mme C... demandent, en outre, l'annulation du permis de construire de régularisation du 30 septembre 2021 délivré en cours d'instance à la SCCV Thorigné Vignes par le maire de Thorigné-Fouillard.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur un arrêté du 9 janvier 2017, reçu à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le même jour, par lequel le maire de Thorigné-Fouillard a donné délégation de signature à M. B..., adjoint à l'urbanisme, pour signer les documents concernant les autorisations d'urbanisme et notamment les permis de construire et de démolir. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., l'arrêté du 9 janvier 2017 figure dans les pièces de la procédure de première instance et a été communiqué à l'ensemble des parties. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il aurait méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article L. 5 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il n'a annulé que partiellement le permis de construire initial du 31 janvier 2020 du maire de Thorigné-Fouillard et la décision du 29 avril 2020 du maire rejetant leur recours gracieux :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du cde de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présente l'état initial du site ainsi que l'environnement du projet. Elle comporte des plans de situation du projet, des vues satellitaires et cadastrales du lieu d'implantation, ainsi que des photographies permettant de visualiser les abords et alentours du terrain. Par ailleurs, la notice architecturale du projet, figurant dans le dossier de demande, expose le traitement de la construction projetée, ses caractéristiques ainsi que les matériaux et couleurs utilisées. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.". Si M. et Mme C... soutiennent que les constructions projetées sont de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, ils n'établissent pas ni même n'allèguent que la démolition des constructions existantes, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient un intérêt particulier, serait par elle-même de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UO 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Thorigné-Fouillard : " Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. Les dispositions ci-après ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine ou bioclimatique. ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.

7. Le lieu d'implantation du projet se situe au sein d'une zone UO, que le plan local d'urbanisme de Thorigné-Fouillard qualifie de " zone urbaine mixte mêlant habitat, commerces et services ", dont les règles d'urbanisme tendent à favoriser le renouvellement urbain et la densification des espaces. La construction projetée s'inscrit au sein d'un quartier de la commune, où sont édifiés des pavillons individuels et plusieurs immeubles, et qui ne présente pas d'homogénéité architecturale ou de qualité urbaine particulière. Le projet consiste en la démolition de deux maisons d'habitation et la construction d'un ensemble immobilier de 30 logements comportant plusieurs étages. S'il est situé à proximité d'une église, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes vues aériennes, que celle-ci jouxte également une médiathèque, des bâtiments de gabarit identique à la construction projetée, ainsi que de bâtiments commerciaux. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble projeté, qui s'inscrit dans un habitat essentiellement pavillonnaire, portera atteinte à l'environnement bâti. Dans ces conditions et alors que le règlement de la zone autorise les opérations architecturales contemporaines, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article UO 11 du règlement du plan local d'urbanisme que le maire de Thorigné-Fouillard a délivré le permis de construire sollicité.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (...) / 4° Les projets de renouvellement urbain. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la démolition de deux pavillons existants ainsi qu'en l'édification d'un immeuble collectif comprenant 30 logements, pour une surface totale de plancher de 1 648, 88 mètres carrés. Eu égard à ses dimensions et à ses caractéristiques, une telle opération de construction ne saurait être regardée comme entrant dans le champ des projets de renouvellement urbain nécessitant la mise en œuvre d'une procédure de concertation au sens et pour l'application du 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'absence de concertation préalablement à la délivrance du permis de construire en violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire de régularisation du 30 septembre 2021 :

11. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

12. Pour annuler partiellement le permis de construire initial du 31 janvier 2020, le jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes, devenu définitif sur ce point, a retenu que la façade de l'immeuble projeté, située rue des Vignes, dans sa partie sud, " est projetée à la cote ngf de 80,64 et surmontée d'un garde-corps à la cote 80,84, portant la hauteur totale de la façade à 12,20 mètres pour un terrain naturel de référence à la cote ngf de 68,64. Par suite, en autorisant une hauteur de façade supérieure à 12 mètres, le projet excède la hauteur maximale de façade fixée par l'article UO 10 du règlement du plan local d'urbanisme ". Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Thorigné Vignes a présenté une demande de permis de construire de régularisation le 28 mai 2021, après avoir modifié son projet. Un permis de construire de régularisation a été délivré le 30 septembre 2021 par le maire de Thorigné-Fouillard. Celui-ci ayant été délivré au cours de la présente instance, il y a lieu pour la cour de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire présentées, dans le dernier état de leurs écritures, par M. et Mme C....

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Selon l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...). / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ". L'article L. 2131-2 de ce code prévoit que : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 septembre 2021, le maire de Thorigné-Fouillard a accordé à Mme Groseil-Moreau, conseillère municipale et signataire de l'arrêté attaqué, une délégation à l'effet notamment de signer " tout document relatif au permis de construire modificatif de la SCCV Thorigné Vignes ". Il ressort toutefois de cet arrêté de délégation, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été transmis en préfecture le 12 octobre 2021, soit postérieurement au permis de régularisation attaqué. La commune de Thorigné-Fouillard et la SCCV Thorigné Vignes ne produisent au demeurant aucun élément de nature à établir que l'arrêté de délégation aurait été régulièrement publié ou à justifier du caractère exécutoire de cet arrêté de délégation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que le permis de construire de régularisation du 30 septembre 2021 a été signé par une autorité incompétente.

15. En deuxième lieu, la circonstance que le permis de construire de régularisation a été délivré à la société SCCV Thorigné Vignes le 31 janvier 2021, soit postérieurement au délai de trois mois imparti par le tribunal administratif de Rennes en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, est sans incidence sur sa légalité et n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse régulariser le permis initial.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire modificatif du 30 septembre 2021 n'a pas pour objet de modifier l'aspect des façades ou des toitures de la construction projetée, mais seulement d'apporter des corrections mineures s'agissant des côtes des acrotères et d'un balcon, de la main courante au niveau de l'attique et du garde-corps technique. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 4, la notice architecturale du projet figurant dans le dossier de demande expose le traitement de la construction projetée, ses caractéristiques ainsi que les matériaux et couleurs utilisées, et comporte les plans des façades et de la toiture du futur bâtiment. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils venaient à se réaliser.

19. En l'espèce, si les requérants se prévalent d'un risque présenté par la hauteur du garde-corps inférieur des balcons, ils n'établissent pas la réalité de leurs allégations. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe du projet modifié, que la hauteur des garde-corps des terrasses sera supérieure à un mètre, conformément au demeurant à l'article R. 134-59 du code de la construction et de l'habitation. M. et Mme C... n'apportent aucun autre élément de nature a` établir la réalité et la gravite´ des risques qu'ils allèguent. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, doit être écarté.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

21. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

22. Le vice mentionné au point 14, tiré de ce que le signataire du permis de construire modificatif du 30 septembre 2021 était incompétent, est susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la SCCV Thorigné Vignes et à la commune de Thorigné-Fouillard un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme C..., en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes et contre les arrêtés du maire de Thorigné-Fouillard des 31 janvier et 29 avril 2020, sont rejetées.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 2021, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la SCCV Thorigné Vignes et à la commune de Thorigné-Fouillard pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de l'incompétence du signataire de cette décision.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et D... C..., à la commune de Thorigné-Fouillard et à la SCCV Thorigné Vignes.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01421
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET BLANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;21nt01421 ?
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