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24/05/2022 | FRANCE | N°21NT01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT01365


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai et 28 octobre 2021 et le 25 janvier 2022 (ce dernier non communiqué), les communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle, représentées par Me Beguin, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la SARL Keranna Energies une autorisation unique en vue de l'installation et l'exploitation d'un parc composé de cinq éoliennes et d'un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Plumieux e

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai et 28 octobre 2021 et le 25 janvier 2022 (ce dernier non communiqué), les communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle, représentées par Me Beguin, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la SARL Keranna Energies une autorisation unique en vue de l'installation et l'exploitation d'un parc composé de cinq éoliennes et d'un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Plumieux et Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle, et a fixé les prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter cette installation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est recevable ; les requérantes ont intérêt à agir et qualité pour agir contre la décision attaquée ;

- le préfet n'a pas tenu compte des évolutions de fait et de droit lors de l'instruction du dossier de demande ;

- la décision attaqué méconnaît plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal, approuvé le 5 septembre 2017 ; la compatibilité du projet avec ce document d'urbanisme n'a jamais été examinée ;

- l'étude d'impact comporte des insuffisances substantielles en ce qui concerne les effets acoustiques du projet, les capacités financières de l'exploitant et la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

- l'avis de l'autorité environnementale est entaché d'irrégularité ; l'existence d'une séparation fonctionnelle entre la mission régionale d'autorisation environnementale et le service instructeur de la demande d'autorisation environnementale n'est pas établie ;

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une enquête publique irrégulière ;

- le dossier de demande d'autorisation environnementale est incomplet au regard des dispositions du 12° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

- il n'est pas établi que la demande ait été adressée au ministre en charge de l'énergie, conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;

- il n'est pas établi que le conseil communautaire de Loudéac Communauté se soit prononcé favorablement sur le projet, conformément aux dispositions de l'article L. 541-47 du code de l'environnement ;

- l'autorisation supposait une déclaration au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 181-1 code de l'environnement ;

- il n'est pas établi que le service gestionnaire de la voirie ait été consulté, conformément aux dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;

- l'autorisation attaquée méconnaît les articles L. 181-1, L. 512-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, en ce qu'elle porte atteinte aux lieux de vie, sites et paysages environnants ; le projet porte atteinte à une zone humide ; il présente un risque d'atteinte à la sécurité publique, de mitage du territoire et de saturation visuelle ; il porte atteinte à la commodité du voisinage et à la santé ;

- la décision attaquée n'est assortie d'aucune mesure permettant de réduire les risques d'atteinte à la santé publique en ce qui concerne les pollutions des eaux souterraines ; elle ne fait que reprendre les prescriptions de l'étude chiroptérologique ;

- la société pétitionnaire ne dispose pas des garanties financières suffisantes ;

- la décision attaquée ne se prononce pas sur la demande de permis de construire formulée par la société Keranna Energie ; le préfet des Côtes d'Armor devait instruire et délivrer la demande d'autorisation sollicitée et statuer sur la demande de permis de construire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la SARL Keranna Energies conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle le versement de la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en ce que les communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle n'ont pas intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ;

- la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de délivrer l'autorisation demandée, celle-ci ayant été délivrée par la cour administrative d'appel de Nantes par son arrêt n°19NT03128 du 22 septembre 2020 ;

- aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de délivrer l'autorisation demandée, celle-ci ayant été délivrée par la cour administrative d'appel de Nantes par son arrêt n°19NT03128 du 22 septembre 2020 ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

L'instruction a été close au 5 janvier 2022, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 28 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet des Côtes-d'Armor, en tant qu'il délivre à la société Kerrana Energies une autorisation environnementale, une telle autorisation présentant un caractère superfétatoire dès lors qu'elle a été délivrée par l'arrêt n°19NT03128 du 22 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Les communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle ont présenté leurs observations en réponse à ce courrier par un mémoire enregistré le 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêt n°19NT03128 du 22 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Boisset substituant Me Beguin, représentant les communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle et de Me Williot, représentant la SARL Keranna Energies.

Considérant ce qui suit :

1. Les communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle demandent à la cour d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la SARL Keranna Energies une autorisation environnementale en vue de l'installation et l'exploitation d'un parc composé de cinq éoliennes et d'un poste de livraison, situé sur les communes de Plumieux et Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle et fixé les prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter cette installation.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021 en tant qu'il délivre à la société Kerrana Energies une autorisation environnementale de construire et d'exploiter un parc éolien sur les communes de Plumieux et Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle :

2. Il résulte de l'instruction que le 14 septembre 2016, la société Keranna Energies a déposé auprès du préfet des Côtes-d'Armor, une demande d'autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire des communes de Plumieux et de Saint-Etienne-du-Gué-de-l'Isle. Cette demande a été complétée par la société le 11 juillet 2017. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a prorogé le délai d'instruction de la demande, jusqu'au 26 mai 2019, date à laquelle est née une décision implicite de refus. La société Keranna a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes l'annulation de cette décision. Par un arrêt n°19NT03128 du 22 septembre 2020, devenu définitif, la cour a annulé la décision implicite du préfet des Côtes-d'Armor, accordé à la société Keranna Energies une autorisation environnementale de construire et d'exploiter un parc composé de cinq éoliennes et d'un poste de livraison situé sur les communes de Plumieux et Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle, et enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'assortir cette autorisation des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter cette installation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt. Par suite, en tant qu'il délivre à la société Kerrana Energies l'autorisation sollicitée, l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet des Côtes-d'Armor présente un caractère superfétatoire insusceptible de faire grief aux tiers. Il en résulte que les conclusions en annulation de cette décision, en tant qu'elle délivre l'autorisation environnementale sollicitée, doivent être rejetées comme irrecevables, et alors que les communes requérantes ne forment pas de tierce opposition à l'encontre de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 septembre 2020.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021, en tant qu'il fixe les prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter l'installation :

3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les moyens soulevés par les requérantes, tirés de ce le préfet n'a pas tenu compte des évolutions de fait et de droit lors de l'instruction du dossier de demande, de la méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal, de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et de l'enquête publique, de l'incomplétude du dossier de demande, de l'absence d'avis du ministre en charge de l'énergie, du conseil communautaire de Loudéac Communauté et du service gestionnaire de la voirie, de l'absence de déclaration au titre de la loi sur l'eau, de l'insuffisance des capacités financières de la société pétitionnaire, du risque présenté par le parc éolien du fait de la possibilité de chute de pâles et de l'absence de permis de construire, qui sont seulement dirigés contre l'arrêté du 10 janvier 2020 en tant qu'il délivre à la société Kerrana Energies une autorisation environnementale, sont inopérants à l'encontre du même arrêté en tant qu'il fixe les prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter l'installation.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". L'article L. 512-1 du même code dispose que : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) ". L'article L. 211-1 du même code prévoit que : " I. -Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, (...) ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau (...) ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques ".

5. En ce qui concerne les atteintes à la faune, il résulte de l'instruction que la société Keranna Energies a retenu un scenario d'implantation permettant l'évitement des zones à enjeux forts d'un point de vue environnemental, lequel a au demeurant été qualifié de " satisfaisant " par l'inspection des installations classées. Par ailleurs, en raison du risque correspondant, la société Keranna Energies s'est engagée à limiter le fonctionnement des éoliennes pendant les périodes critiques d'activité des chauve-souris, à mettre en place des périodes d'arrêt entre les mois d'avril et octobre, notamment lors de la survenance de vents d'une vitesse inférieure à 6 mètres par seconde, ainsi qu'à ajuster les modalités de bridage à l'issue de la réalisation d'un suivi, après trois années de fonctionnement, sur la mortalité des mammifères concernés. L'inspection des installations classées a en outre formalisé, au sein de son rapport, les prescriptions spéciales susceptibles d'être retenues afin de prévenir et de limiter les risques d'atteinte. L'article II-3 de l'arrêté attaqué du 20 janvier 2021, en tant qu'il prescrit les modalités et mesures d'exécution de l'autorisation environnementale prévoit des mesures de limitation des risques, consistant en un plan de bridage prévoyant l'arrêt du 1er avril au 31 octobre des éoliennes, toute la nuit, depuis l'heure précédent le coucher du soleil jusqu'à l'heure suivant le lever du soleil, en l'absence de pluie significative et pour des vitesses de vent inférieures à 6 m/s et des températures supérieures à 10°C. Il prévoit également un plan de suivi environnemental incluant, pour les chiroptères, une évaluation de la fréquentation des abords du parc éolien sur un cycle biologique complet, couplé à un suivi de la mortalité, dès la première année de fonctionnement du parc et pendant les trois premières années, puis tous les dix ans, de même qu'une évaluation de l'impact réel des éoliennes sur la mortalité de l'avifaune sur un cycle biologique complet, " ou a minima, conformément au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre sur la période nuptiale et la période de migration automnale qui constituent les deux périodes à risque " aux mêmes échéances, ces mesures étant associées à la production régulière d'un bilan de ces suivis. La décision attaquée prévoit enfin que " si des impacts significatifs étaient constatés lors de ces suivis, des actions supplémentaires devront être mises en place après information de l'inspection des installations classées. Dans ce cas, le suivi sera renouvelé dans les 12 mois pour vérifier l'efficacité des mesures correctives ". L'article II-6 de l'arrêté attaqué prévoit que le " bilan des suivis d'activité et de mortalité de l'avifaune et des chiroptères sera produit sous la forme d'un rapport conclusif de l'impact des éoliennes sur ces populations. Si des impacts significatifs étaient constatés lors de ces suivis, des actions supplémentaires devront être mises en place après information de l'inspection des installations classées. Ces propositions d'actions supplémentaires à mettre en œuvre seront précisées dans le rapport conclusif. Ce rapport sera transmis (...) à l'inspection des installations classées au plus tard trois mois après sa validation par l'exploitant ".

6. En ce qui concerne les nuisances acoustiques, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact du projet et du rapport de l'inspection de l'environnement établi le 3 janvier 2018, lesquels ont pris en compte le bruit cumulé avec le fonctionnement du parc de la Lande et du parc les Landiers, depuis abandonné, que les émergences globales respecteront les seuils réglementaires et ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence significative. Par ailleurs, la société Keranna a proposé des mesures d'évitement relatives à l'implantation du projet, dont l'éloignement vis-à-vis des zones habitées, ainsi que le choix de technologies et d'équipements optimaux, notamment des modèles d'éoliennes disposant d'un profil de pales spécifique. L'article II-5 de l'arrêté attaqué prévoit que l'exploitant établit, dans le délai de 12 mois maximum après la mise en service du parc, un plan de gestion acoustique permettant de s'assurer du respect des dispositions de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011, notamment pour la période nocturne, et qu'en cas de dépassement des valeurs d'émergence réglementées, le plan de gestion acoustique sera révisé. L'article II-6 de la décision attaquée prévoit en outre des mesures d'auto-surveillance des niveaux sonores, à la suite à de campagnes dont les résultats sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. L'article II-7 prescrit également des mesures de suivi et des actions correctives en cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d'auto-surveillance.

7. En ce qui concerne les atteintes au milieu aquatique, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, que le projet aurait pour effet de porter atteinte aux milieux humides naturels. L'exploitant s'est notamment engagé à limiter le risque de pollution chronique ou accidentelle en phase travaux, et a prévu des mesures d'évitement et de réduction permettant d'obtenir un impact final estime´ par le porteur de projet a` " Tre`s faible ". L'article II-4 de l'arrêté attaqué prévoit par ailleurs des mesures spécifiques liées à la phase travaux qui imposent à l'exploitant, d'une part, de mettre en place les engagement pris dans le dossier de demande, d'autre part, le suivi du chantier par un écologue, le respect des bonnes pratiques environnementales, l'équipement des entreprises intervenantes de kits anti-pollution et des plates-formes de levage de merlon sur l'horizon minéral afin de temporiser les flux d'eau et la rétention d'une éventuelle pollution accidentelle.

8. Il résulte de ce qui précède que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en tant qu'il fixe les prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter l'installation, l'arrêté du 20 janvier 2021 ne permettrait pas d'assurer le respect des dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Keranna Energies, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent les communes de communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle le versement à la société Keranna Energies d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle est rejetée.

Article 2 : Les communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle verseront à la société Keranna Energies une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux communes de Plumieux et de Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle, à la SARL Keranna Energies et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

A. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01365
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SK et PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;21nt01365 ?
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