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24/05/2022 | FRANCE | N°21NT01171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT01171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2016 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour Rosina Gomba Kikiese et Ruth Gomba Museki en qualité de membres de famille de réfugié.


Par un jugement n°1803791 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2016 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour Rosina Gomba Kikiese et Ruth Gomba Museki en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°1803791 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 27 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... et Mme C... F... devant le tribunal administratif de Nantes.

Le ministre de l'intérieur soutient que les liens de filiation ne sont établis ni par les actes d'état civil produits ni par la possession d'état.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, M. G... et Mme C... F..., représentés par Me Paulhac, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E... et de Mme F..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2016 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour Rosina Gomba Kikiese et Ruth Gomba Museki en qualité de membre de famille de réfugié. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. M. E... et Mme F... ont obtenu le statut de réfugié par décision du 13 octobre 2016. Pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées en faveur des deux enfants, la commission de recours s'est fondée sur ce que les liens de filiation de Rosina Gomba Kikiese et de Ruth Gomba Museki n'étaient pas établis.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits, à l'appui des demandes de visas, un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 3 mai 2016 par le tribunal pour enfants de D... B..., ainsi que les actes de naissance établis le 16 juin suivant sur la base de ce jugement, dont il résulte que Rosina Gomba Kikiese et Ruth Gomba Museki sont issues de l'union de M. E... et de Mme F.... Si le ministre fait valoir que les intéressés ont également produit des actes de naissance dressés le 4 novembre 2013 pour les deux enfants, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du 3 mai 2016, l'ensemble des documents produits comportant des mentions en tout point concordantes et conformes, de surcroit, aux déclarations des parents dans leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, les liens de filiation des intéressés doivent être tenus pour établis par ce jugement. Par suite, le ministre de l'intérieur ne peut utilement soutenir que les actes de naissance du 16 juin 2016 et transcrivant ce jugement supplétif seraient entachés d'anomalies remettant en cause sa valeur probante en ce que la tante des enfants " n'avait aucune qualité pour aller présenter d'elle-même une copie du jugement à l'officier de l'état civil " et en ce que ces actes de naissance comportent des mentions ne figurant pas dans le jugement supplétif, moyens au demeurant non assortis de précisions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... et à Mme F... de la somme globale de 1 200 euros à au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. E... et à Mme F... une somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G... et à Mme C... F....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

C. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01171
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;21nt01171 ?
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