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24/05/2022 | FRANCE | N°21NT01028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT01028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 10 octobre 2019 refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 2008101 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nante

s a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 10 octobre 2019 refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 2008101 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour d'établissement à M. A... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que l'absence de lien matrimonial entre M. A... et son épouse est démontrée ; les époux ne justifient pas de l'existence d'un projet de vie commune ou d'une relation antérieure au mariage.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, M. A... D..., représenté par Me Ardakani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... est un ressortissant algérien né le 29 avril 1986. Il a épousé le 26 mars 2018 Mme C... E..., ressortissante française, et a sollicité un visa d'entrée en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en qualité de conjoint de française. Par une décision du 10 octobre 2019, cette dernière autorité a rejeté sa demande. M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement du 19 février 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 312-3 du même code : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation de mariage ou menace à l'ordre public (...) ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur en première instance, que pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur.

4. M. A... D... déclare avoir rencontré Mme E... au cours de l'année 2017, par l'intermédiaire d'amis communs. Pour justifier de la sincérité de leur union, M. A... D... produit un justificatif de domicile établi au nom des époux, des bulletins de salaire de son épouse, ainsi que de nombreux extraits d'échanges par le biais d'applications de messagerie électronique. M. A... D... produit également des attestations de tiers certifiant que le couple entretient une relation continue et sincère, ainsi qu'un courrier de son épouse relatant les conditions de leur rencontre et attestant que sa situation financière ne lui permet pas de rendre visite à son époux en Algérie. Aucun élément produit par le ministre ne permet d'écarter ces pièces et de remettre en cause la sincérité de l'intention matrimoniale des deux époux. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... D..., la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 10 octobre 2019, refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... D... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01028


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ARDAKANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 24/05/2022
Date de l'import : 31/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT01028
Numéro NOR : CETATEXT000045830517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;21nt01028 ?
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