La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°20NT03404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 20NT03404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 140 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral.

Par un jugement n° 1801533 du 30 avril 2020, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire

, enregistrés les 27 octobre 2020 et 13 septembre 2021 (ce dernier non communiqué), la ministre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 140 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral.

Par un jugement n° 1801533 du 30 avril 2020, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2020 et 13 septembre 2021 (ce dernier non communiqué), la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... et M. D... en première instance.

Elle soutient que :

- aucune faute n'a été commise par l'Etat dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

- il n'existe pas de lien de causalité directe entre la faute retenue par les premiers juges et le préjudice moral et de jouissance indemnisé ;

- l'évaluation du préjudice indemnisé est erronée, les époux D... n'ayant produit aucun document justifiant l'évaluation des sommes réclamées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, Mme B... E... et M. C... D..., représentés par Me Menant, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 20 octobre 2017, M. et Mme D..., propriétaires d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Vendôme et voisine d'une parcelle aménagée en jardins familiaux, ont mis en demeure le maire de cette commune d'interdire les constructions illégales et de mettre fin aux troubles à l'ordre public (nuisances sonores, visuelles et olfactives) liés à la présence de ces constructions et à leur utilisation par les jardiniers locataires. Par un courrier du 14 décembre 2017, le maire de Vendôme a refusé de donner suite à leur mise en demeure. Le 8 janvier 2018, M. et Mme D... ont adressé un réclamation préalable indemnitaire au préfet de Loir-et-Cher. A la demande de ce dernier, un procès-verbal a été dressé le 26 février 2018. Le 28 février 2018, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté le recours indemnitaire présenté par les époux D.... Par son jugement n° 1801533 du 30 avril 2020, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. et Mme D... une indemnité d'un montant de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. La ministre de la transition écologique relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par les époux D... à la requête d'appel :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ". Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. (...) ".

3. Il ressort des pièces de la procédure que le jugement attaqué rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 30 avril 2020, s'il a été notifié au préfet de Loir-et-Cher le 4 mai 2020, n'a pas été notifié à la ministre de la transition écologique. Par suite, le délai de recours n'a pas couru à l'encontre de cette dernière et sa requête d'appel, enregistrée le 27 octobre 2020, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par les époux D... ne peut, dès lors, être accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposée par les époux D... aux moyens invoqués par la ministre :

4. Le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois, sous réserve, s'il le fait postérieurement à l'expiration du délai d'appel et que ce moyen n'est pas d'ordre public, qu'il repose sur la même cause juridique qu'un moyen présenté avant l'expiration du délai d'appel.

5. Il s'ensuit que les époux D... ne sont pas fondés à soutenir que les moyens invoqués en appel par la ministre de la transition écologique sont irrecevables au motif qu'ils relèveraient d'une cause juridique nouvelle. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les époux D..., le préfet de Loir-et-Cher ne s'était pas borné en première instance à opposer une exception d'incompétence de la juridiction administrative mais avait également développé des moyens de défense au fond.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) ". Aux termes de l'alinéa 10 de l'article L. 480-2 du même code : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il a connaissance d'une infraction résultant de l'exécution de travaux en l'absence du permis ou de la déclaration requise, le maire est tenu de dresser un procès-verbal et de prescrire par arrêté l'interruption des travaux en cours.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 18 juillet 2016 du maire de Vendôme dont se prévalent les époux D... et du procès-verbal dressé le 26 février 2018, que les jardins familiaux voisins de la propriété des époux D... supportent différentes constructions, notamment des cabanes et abris de jardin, en matériaux divers, avec ou sans dalle de béton ou gravillonnée, avec ou sans pergola adossée, de surface variant entre 4 et 20 m², des serres en plastique et des abris de jardin implantés à moins d'un mètre de la limite séparative. Il est constant que ces constructions et aménagements n'ont fait l'objet d'aucune autorisation ou déclaration d'urbanisme. Il résulte de l'instruction qu'à la date du procès-verbal constatant les infractions, les travaux étaient terminés et les constructions achevées, sans que les époux D... puissent utilement se prévaloir de l'absence d'autorisation ni de la circonstance que les travaux avaient été réalisés depuis moins de dix ans. Dans ces conditions, le maire et le préfet ne pouvaient pas légalement prendre un arrêté interruptif de travaux et n'ont en conséquence commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant de mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser aux époux D... la somme de 1 000 euros au motif que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une faute en s'abstenant de prendre un arrêté interruptif de travaux.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux D... tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour.

10. Si les époux D... invoquent la responsabilité sans faute de l'Etat fondée sur une rupture de l'égalité devant les charges publiques, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les nuisances sonores, visuelles et olfactives provenant des jardins familiaux dont les intéressés sont voisins présenteraient un caractère anormal de nature à leur ouvrir droit à réparation.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la ministre de la transition écologique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser aux époux D... une indemnité d'un montant de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2020 est annulé en tant qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : La demande présentée par les époux D... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les époux D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à M. C... D... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03404
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;20nt03404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award