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24/05/2022 | FRANCE | N°20NT02189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 20NT02189


Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par Mme D... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d'exploitation éoliennes Jans l'autorisation d'exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un arrêt du 13 avril 2021, la cour, faisant application des dispositions du I de l'article

L. 181-18 du code de l'environnement, a décidé de surseoir à statuer sur la ...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par Mme D... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d'exploitation éoliennes Jans l'autorisation d'exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un arrêt du 13 avril 2021, la cour, faisant application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a décidé de surseoir à statuer sur la requête présentée par Mme D... et autres tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nantes et de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014, jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté selon les modalités définies aux points 39 à 45 de son arrêt.

Par des mémoires enregistrés, respectivement, les 15 et 16 décembre 2021, la société d'exploitation éoliennes Jans et le préfet de la Loire-Atlantique ont communiqué à la cour l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021 portant régularisation de l'arrêté du 29 octobre 2014.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, Mme D... et autres, représentés par Me Collet, maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nantes et de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014. Ils demandent en outre l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021 et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas justifié de ce que le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique avait compétence pour signer l'arrêté du 15 décembre 2021 de régularisation ;

- la consultation publique qui a été menée à la suite à l'avis tacite rendu par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) est irrégulière ; l'attestation datée du 16 janvier 2018 ne permet pas au public de connaitre si la société pétitionnaire dispose des capacités financières suffisantes ; la société d'exploitation éoliennes Jans a été vendue et son siège a été transféré à Saint-Herblain ; elle ne dispose pas, en elle-même de capacités financières suffisantes ; elle est en faillite ; compte tenu du coût du projet, de ses modalités de financement et des indications particulièrement succinctes figurant dans le dossier, ces insuffisances ont eu pour effet de nuire à l'information complète du public ; l'arrêté du 29 octobre 2014 n'a donc pas été régularisé sur ce point ;

- il ressort de la demande d'autorisation que les éoliennes projetées disposent d'une puissance de 2,5 MW ; le montant initial des garanties financières aurait dû être modifié dans le cadre de la régularisation ;

- le pétitionnaire a apporté des modifications à son projet qui portent sur les caractéristiques techniques des éoliennes, sur le tracé du réseau interne d'électricité et sur l'implantation des éoliennes, des plateformes de montage et des accès aux équipements, modifications qui n'ont pas été soumises à enquête publique ;

- l'état initial a été modifié depuis l'arrêté du 29 octobre 2014 ; de nouveaux parcs ont été implantés dans le secteur et certains éléments du paysage ont été détruits ; le pétitionnaire ne sera pas en mesure de réaliser un projet respectant strictement l'étude d'impact initial ; une nouvelle enquête publique était nécessaire afin que le public soit précisément informé du projet tel qu'il est envisagé aujourd'hui à la suite du porter à connaissance effectué auprès de l'administration ;

- le nouveau projet comporte des modifications substantielles au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement ; une nouvelle enquête publique devait donc être diligentée.

Par lettre enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B... D... a été désignée par son mandataire, Me Le Guen, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, la société d'exploitation éoliennes Jans, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... et autres ne sont pas fondés et que l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021 a régularisé les vices dont était entaché l'arrêté du 29 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Guen, pour Mme D... et autres, et de Me Bressant substituant Me Gelas, pour la société d'exploitation éolienne Jans.

Une note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2022, a été présentée pour Mme D... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d'exploitation éoliennes Jans l'autorisation d'exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt du 13 avril 2021, la cour, statuant sur l'appel formé par Mme D... et autres contre ce jugement, a jugé que l'autorisation délivrée par l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014 était entachée d'illégalité, d'une part, en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale et, d'autre part, en ce que le public n'avait pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. Par ce même arrêt, la cour, faisant application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a décidé de surseoir à statuer sur la requête présentée par Mme D... et autres jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté selon les modalités définies aux points 39 à 45 de son arrêt. A la suite de l'arrêt de la cour, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 15 décembre 2021, délivré à la société d'exploitation éoliennes Jans un arrêté d'autorisation d'exploiter portant régularisation de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a saisi du projet actualisé par l'exploitant, le 26 juillet 2021, la mission régionale d'autorité environnementale, laquelle n'a pas émis d'observations. L'information relative à l'absence d'observations de la mission régionale d'autorité environnementale sur le projet ainsi que sur les éléments relatifs aux capacités financières de la société exploitante ont été publiés le 30 septembre 2021 sur le site internet de la préfecture de Loire-Atlantique et le public a été invité à déposer ses observations du 11 octobre au 14 novembre 2021. L'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021 de régularisation du préfet de Loire-Atlantique a été pris à la suite de la mise en œuvre de cette procédure de consultation publique.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... H..., sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, qui a signé l'arrêté contesté, a reçu délégation du préfet, par arrêté du 26 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes intéressant cet arrondissement, lequel comprend la commune de Jans, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les autorisations environnementales. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, a été publiée, sur le site internet de la préfecture de la Loire-Atlantique, la lettre du 16 janvier 2018 par laquelle le représentant de la société SAB WindTeam GmbH, qui détient la société d'exploitation éoliennes Jans, s'engage " à fournir à sa filiale, (...) l'ensemble de ses capacités financières afin qu'elle puisse satisfaire aux engagements pris en vue d'exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans ". Cette attestation, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas " contradictoire avec l'information selon laquelle le projet serait financé d'une part, par les emprunts bancaires à hauteur de 80%, d'autre part, pour les 20% restant, par un apport en capital des actionnaires ". Enfin, il ne résulte de l'instruction ni que la société d'exploitation éoliennes de Jans, dont le capital social s'élève à 200 000 euros, serait en situation de faillite, ni qu'elle aurait perdu la qualité de filiale de la société SAB WindTeam GmbH.

5. Il résulte de ce qui précède que les vices entachant l'arrêté du 29 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique tirés de ce qu'il n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale et de ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire ont été régularisés par l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181- 32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ".

7. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a apporté des modifications à son projet, modifications résultant du changement du modèle d'éoliennes, lesquelles ont été portées, le 12 juillet 2019, à la connaissance de l'administration et ont fait l'objet, le 17 janvier 2020, d'un arrêté modificatif. Il résulte également de l'instruction et n'est pas contesté que le nouveau modèle retenu, qui présente les mêmes dimensions que le précédent, diminue de 5 025 m² l'emprise du projet, soit plus du tiers de la superficie initialement prévue, et de 4,5 % le linéaire de tranchée nécessaire à la réalisation de la liaison électrique inter-éolienne, de sorte que l'impact du projet sur son environnement s'en trouve réduit. Les requérants soutiennent que le projet modifié et les effets cumulés avec les travaux de réseau électrique extérieur au parc " semblent être soumis à des prescriptions " et auraient dû être " soumis à une validation par la Commission Locale de l'eau (CLE) du fait, notamment, de la modification du profil en travers de près de 800 mètres linéaires de cours d'eau, des travaux en cours d'eau et zones humides (busage sur une vingtaine de mètres par le pétitionnaire) et traversée du Don et du Cône par RTE (linéaire, méthode inconnue), de l'affouillement de minimum 2 mètres de profondeur et à proximité d'un cours d'eau ". Ils soutiennent également que les éoliennes 1 et 4, compte tenu de leur distance par rapport aux haies, nécessitaient " de prendre en compte l'enjeu chiroptère ", et que " la mesure compensatoire sur site avec 500 mètres linéaires de haie restaurée ou plantée au centre du parc au niveau d'un carrefour ne pourra être appliquée ". Toutefois, ces allégations ne sont pas établies alors qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que le projet n'est pas compris dans une zone humide et que le nouveau tracé du raccordement électrique interne suit les limites parcellaires existantes, sans affecter le cours d'eau situé en bordure de la parcelle d'implantation de l'éolienne E4. Par suite, et en tout état de cause, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état initial du projet aurait, ainsi qu'ils le soutiennent, " d'évidence (...) été modifié ", les modifications portées, le 12 juillet 2019, à la connaissance de l'administration par la société pétitionnaire ne peuvent être regardées comme des modifications substantielles nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale après enquête publique.

8. En quatrième lieu, l'article R. 515-101 du code de l'environnement dispose que : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021, applicable depuis le 1er janvier 2022 sur ce point, fixe le montant de la garantie initiale par aérogénérateur à 50 000 + 25 000 * (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW), lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixé à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

10. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières, fixé à 300 000 euros par l'article 5 de l'arrêté du 29 octobre 2014 en litige, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 8.

11. Il en résulte que le montant initial des garanties financières doit être fixé à une somme de 330 000 euros, compte tenu de la puissance unitaire soit 2,2 MW, des six éoliennes installées, avec application de la formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014 qui limite le montant initial des garanties financières à 300 000 euros est entaché d'illégalité sur ce point.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et autres sont seulement fondés à demander que soit modifié l'article 5, relatif aux garanties financières, de l'arrêté du 29 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique. Le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nantes et des arrêtés des 29 octobre 2014 et 15 décembre 2021 doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 5 de l'arrêté du 29 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique préfectoral est modifié comme suit : " Le montant initial des garanties financières à constituer par la société d'exploitation éoliennes Jans est fixé au montant de 330 000 euros, déterminé par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021, et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... et autres est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société d'exploitation éoliennes Jans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., représentante unique, à la société d'exploitation éolienne Jans et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, à Mme G... F..., à M. et Mme A... et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

C. C...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02189
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;20nt02189 ?
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