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24/05/2022 | FRANCE | N°19NT02169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 19NT02169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 22 décembre 2020 la cour, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de l'association Fermanville Environnement et des consorts B..., tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notificatio

n de cet arrêt, délai imparti à la communauté d'agglomération du Cotentin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 22 décembre 2020 la cour, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de l'association Fermanville Environnement et des consorts B..., tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de cet arrêt, délai imparti à la communauté d'agglomération du Cotentin pour lui notifier, soit une délibération du conseil de la communauté d'agglomération modifiant le plan local d'urbanisme de Fermanville pour supprimer l'emplacement réservé no 5, soit une délibération de ce même conseil confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme de Fermanville selon les modalités définies par l'arrêt de la cour.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Cotentin ont communiqué à la cour la délibération du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Cotentin a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de Fermanville portant suppression de l'emplacement réservé n°5.

Par des mémoires enregistrés les 17 janvier et 9 février 2022, l'association Fermanville Environnement et les consorts B..., représentés par Me Brouchot, maintiennent les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2014 du conseil municipal de Fermanville approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Ils soutiennent que :

- le vice affectant la légalité de la délibération du 30 janvier 2014, retenu par l'arrêt du 22 décembre 2020, n'a pas été corrigé ;

- la seule modification du plan local d'urbanisme du 7 décembre 2021 ne permet pas de modifier le zonage d'assainissement de la commune en vue de supprimer l'emplacement réservé ; dès lors que la commune de Fermanville relève du schéma intercommunal d'assainissement, il faut au préalable modifier après enquête publique le schéma intercommunal d'assainissement ;

- la suppression de l'emplacement réservé aura pour conséquence de supprimer l'assainissement collectif prévu pour le centre et l'ouest de la commune et ainsi de remettre en cause le développement de l'urbanisation notamment au village de Tôt de Haut, modifiant ainsi, de fait, pour partie l'économie générale du plan local d'urbanisme ;

- l'illégalité tenant à l'absence de réalisation d'une évaluation environnementale ne pouvait, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, être régularisée par une modification du plan local d'urbanisme sans enquête publique ; la suppression de l'emplacement réservé n° 5 rend caduc le passage à l'assainissement de la moitié de la commune et entraîne, dès lors, l'impossibilité de procéder à l'extension d'urbanisation prévue par le plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Cotentin, représentées par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par l'association Fermanville Environnement et les consorts B... ne sont pas fondés et que la délibération du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de Fermanville portant suppression de l'emplacement réservé n°5 a régularisé le vice dont était entachée la délibération du 30 janvier 2014.

Par une lettre en date du 9 février 2022, la Cour a demandé, sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, que soit désigné un mandataire unique aux requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Brouchot. En l'absence de désignation d'un tel mandataire, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux dispositions de cet article.

L'instruction a été close au 7 mars 2022, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour l'association Fermanville Environnement et les consorts B... a été enregistré le 23 mars 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Boisset, substituant Me Rouhaud, pour la commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Cotentin.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Fermanville Environnement et les consorts B... ont demandé l'annulation de la délibération du 30 janvier 2014 du conseil municipal de Fermanville (Manche) approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par l'arrêt du 22 décembre 2020 visé ci-dessus, la cour a jugé que cette délibération qui instituait, notamment, un emplacement réservé no 5 en vue d'y réaliser un lagunage pour l'épuration des eaux usées d'une partie des habitations de la commune, était dans cette mesure entachée d'illégalité en l'absence d'une évaluation environnementale et compte tenu de l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000. Par ce même arrêt, la cour, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a décidé de surseoir à statuer sur la requête de l'association Fermanville Environnement et des consorts B..., jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt, délai imparti à la communauté d'agglomération du Cotentin pour lui notifier une délibération du conseil de la communauté, modifiant le plan local d'urbanisme de Fermanville pour supprimer l'emplacement réservé no 5 ou confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme de Fermanville selon les modalités définies par les dispositions du point 54 de l'arrêt de la cour. A la suite de cet arrêt, le conseil de la communauté d'agglomération a, par une délibération du 7 décembre 2021, approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de Fermanville portant suppression de l'emplacement réservé n°5.

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration (...) de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (...) / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. Aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : (...) / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; (...). ". Aux termes de l'article L. 153-45 du même code, : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 (...) ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l'emplacement réservé no 5 aurait pour effet d'interdire toute construction dans la zone U du centre et de l'ouest du territoire communal, dans laquelle les dispositifs d'assainissement autonome sont autorisés, non plus que dans la zone d'urbanisation future 2AU, dite zone d'urbanisation à long terme, dans laquelle l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du plan dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été engagée. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation jointe au dossier de modification simplifiée, qu'un raccordement à la station d'épuration des eaux usées de Saint-Pierre-Eglise est à l'étude, ainsi qu'une solution d'équipement mutualisée. Par suite, la délibération du 7 décembre 2021 approuvant la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de Fermanville portant suppression de l'emplacement réservé n°5, n'ayant pour effet ni de diminuer ces possibilités de construire ni de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, le moyen tiré de ce que cette modification aurait dû faire l'objet d'une procédure de modification en application de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, et non d'une procédure de modification simplifiée comme prévu à l'article L. 153-45 du même code, doit en tout état de cause être écarté.

6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que " la suppression de l'emplacement réservé aura pour conséquence de supprimer l'assainissement collectif prévu pour le centre et l'ouest de la commune et ainsi de remettre en cause le développement de l'urbanisation

prévu notamment au village de Tôt de Haut dans les documents d'urbanisme,

modifiant ainsi, de fait, pour partie l'économie générale du plan local d'urbanisme " ne peut davantage être accueilli.

7. Enfin, la suppression de l'emplacement réservé n° 5 institué par le plan relève de la

compétence des auteurs du plan de sorte que le moyen, qui n'est au demeurant pas assorti de précisions, tiré de ce que " pour pouvoir supprimer au zonage du plan local d'urbanisme l'emplacement réservé, il faudrait au préalable modifier après enquête publique le schéma intercommunal d'assainissement ", ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 7 décembre 2021 approuvant la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de Fermanville portant suppression de l'emplacement réservé n°5 a régularisé le vice dont était entachée la délibération du 30 janvier 2014 du conseil municipal de Fermanville approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. L'association Fermanville Environnement et les consorts B... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Fermanville Environnement et des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Cotentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fermanville environnement, premier requérant dénommé, à la commune de Fermanville et à la communauté d'agglomération du Cotentin.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

C. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02169
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;19nt02169 ?
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