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10/05/2022 | FRANCE | N°21NT01399

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21NT01399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 28 novembre 2019 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant mineur, H..., un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2009591 du 29 mars 2021, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 28 novembre 2019 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant mineur, H..., un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2009591 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. B... E..., représenté par Me Mengelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de son lien de filiation avec le demandeur de visa, lequel est établi par l'acte de naissance de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'enfant mineur, H..., un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. M. E... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. La décision de la commission de recours est fondée sur ce que les déclarations de M. E..., quant à sa situation familiale, sont inconstantes et sur ce qu'il a fait état tardivement de deux autres enfants nés en 2003 et 2004 de deux relations différentes.

6. A l'appui de la demande de visa a été produit l'acte de naissance n° 127/2001 dressé le 2 novembre 2001. M. E... a obtenu le statut de réfugié le 20 juillet 2005. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 septembre 2013, M. E... a informé l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de ce que son fils, G... né le 22 octobre 2001, serait décédé le 11 juillet 2013. Le requérant expose que cette information mensongère lui avait été donnée par Mme F..., la mère de l'enfant, le 11 juillet 2013, dans le but de lui extorquer de l'argent pour subvenir à ses besoins et qu'il n'a découvert que plusieurs années plus tard que son fils était encore en vie. Les déclarations de M. E... sont corroborées par un procès-verbal du conseil de famille réunissant le 8 mai 2021 la famille de M. E... et celle Mme F..., cette dernière étant décédée le 29 mai 2015, et dans lequel M. D..., l'oncle de Mme F..., a reconnu avoir participé à la mise en scène et au mensonge. En tout état de cause, la circonstance que M. E... ait informé l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, à tort mais en toute bonne foi, du décès de son fils, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa, non plus que le lien de filiation entre l'enfant G... Nguiffo et M. E..., lequel a constamment déclaré l'existence de son fils dans ses démarches pour obtenir le statut de réfugié. En outre, la circonstance que M. E... a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 3 août 2005 l'existence de deux autres enfants nés en 2003 et 2004 de deux autres unions n'est pas non plus de nature à remettre en cause la valeur probante de l'acte de naissance du demandeur de visa et son lien de filiation avec M. E.... Par suite, la commission de recours n'a pu légalement fonder sa décision sur ces motifs.

7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Le ministre de l'intérieur soutient que la souche de l'acte de naissance n° 127/2001 n'a pas été trouvée et que l'authentification du document d'état civil n'a dès lors pas été possible. Le ministre produit un " tableau récapitulatif des résultats des missions effectuées dans le cadre de la recherche des souches de certains actes d'état civil reçus du consulat de France au Cameroun ". Ce document ne comporte toutefois aucune précision quant aux conditions dans lesquelles les recherches ont été réalisées, aucune date, aucun cachet de l'autorité consulaire et des services d'état civil consultés. Dans ces conditions, le document produit par le ministre de l'intérieur ne peut suffire à remettre en cause la valeur probante de l'acte de naissance de l'enfant G..., dont les mentions correspondent au demeurant aux déclarations constantes de M. E.... Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif demandée par le ministre.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent arrêt implique nécessairement que le visa de long séjour demandé soit délivré à l'enfant G... Nguiffo. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 1er juillet 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant G... Nguiffo un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01399
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-10;21nt01399 ?
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