Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Ploubezre (Côtes-d'Armor), à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle comporte des orientations d'aménagement et de programmation concernant le lieudit " Le Rest ", crée les zones à urbaniser 1AU4 et 1AU5, ne permet pas le changement de destination de plusieurs bâtiments agricoles au lieudit " Le Rest ", et classe en espace boisé classé la parcelle cadastrée à la section A sous le n°875.
Par un jugement n°1705356 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février, 27 juin et 1er décembre 2021, Mme B... C..., représentée par Me Blanquet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2020 ;
2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Ploubezre, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle comporte des orientations d'aménagement et de programmation concernant le lieudit " Le Rest ", crée les zones à urbaniser 1AU4 et 1AU5, ne permet pas le changement de destination de plusieurs bâtiments agricoles au lieudit " Le Rest ", et classe en espace boisé classé la parcelle cadastrée à la section A sous le n°875 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire ; le mémoire de la commune enregistré le 28 février 2020 lui a été communiqué le 24 septembre 2020 ; en ordonnant la clôture immédiate de l'instruction le 6 octobre 2020, elle n'a disposé que d'un délai de moins de 15 jours pour y répondre ;
- le plan local d'urbanisme ne comporte pas en annexe le schéma du réseau d'assainissement, contrairement aux dispositions du 8° de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales imposent un tel schéma ;
- l'évaluation environnementale est insuffisante au regard des aménagements prévus ; le rapport de présentation est également insuffisant en ce qu'il ne mentionne pas les incidences du plan local d'urbanisme sur la qualité des eaux et leur préservation ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) en ce qui concerne la gestion des eaux usées ; le SCOT conditionne l'urbanisation au bon fonctionnement du traitement des eaux usées ; la station d'épuration de Lannion est saturée et ne peut absorber l'augmentation de la capacité d'accueil du territoire ; la date de livraison des travaux de mise en conformité de cette station n'est pas connue ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle " Le Rest " méconnaît les dispositions des articles L. 151-7 et R. 151-6 du code de l'urbanisme ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- le classement des parcelles cadastrées à la section A sous les n°s 1976 et 2202 en zone à urbaniser est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en espaces boisés classés de la parcelle cadastrée à la section A sous le n°875, située lieudit " Ker Fravel ", est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les bâtiments du lieu-dit " Le Rest " appartenant à une vieille ferme n'ont pas été identifiés par le règlement graphique comme susceptibles de changer de destination, en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-11 et R. 151-25 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 8 juillet 2021 (ce dernier non communiqué), la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2021, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.
Un mémoire a été présenté pour Mme C... le 19 avril 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Meurdra substituant Me Blanquet, représentant Mme C..., et de Me Hipeau substituant M D..., représentant la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Ploubezre, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle comporte des orientations d'aménagement et de programmation couvrant le lieudit " Le Rest ", crée les zones à urbaniser 1AU4 et 1AU5, ne permet pas le changement de destination de plusieurs bâtiments agricoles au lieudit " Le Rest ", et classe en espace boisé classé la parcelle cadastrée à la section A sous le n°875.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. ".
3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que, par deux lettres du 21 janvier 2020, le tribunal administratif a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu'à compter du 2 mars 2020, l'instruction de l'affaire n°1705356 serait susceptible d'être close immédiatement dès lors qu'il n'attendait pas de nouvelles écritures. Un mémoire produit par la communauté d'agglomération de Lannion Trégor Communauté le 28 février 2020 a été communiqué à Mme C... le 24 septembre 2020. Le 6 octobre 2020, une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat est intervenue, conformément au calendrier prévisionnel d'instruction, après avoir laissé à Mme C... un délai suffisant pour répondre aux dernières écritures qui lui avaient été communiquées, eu égard notamment au contenu de ces dernières. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe du plan local d'urbanisme :
4. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de révision du plan local d'urbanisme de Ploubezre a été engagée avant le 1er janvier 2016. Par une délibération expresse, le conseil municipal de Ploubezre a toutefois décidé que seraient applicables l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Dans ces conditions, conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme sont applicables à la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme de Ploubezre.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme : " Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ". Aux termes de l'article R. 151-53 du même code : " Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : (...) 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets (... ) ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la commune n'avait pas établi, à la date de la délibération contestée, le schéma du réseau d'assainissement communal. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de faire figurer ce document en annexe du plan contesté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne comporte pas le schéma du réseau d'assainissement, en méconnaissance des dispositions cités au point 5, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (....) / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement (...) ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, (...) ". Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, et qui reprend les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Font (...) l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) ". Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme, qui reprend les dispositions de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ". Aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, prévoit que : " Font (...) l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : / 1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 (...) ".
8. D'une part, le rapport de présentation comporte une analyse de la gestion des eaux usées, une description du réseau de collecte, une évaluation de la capacité restante de ce réseau ainsi qu'un bilan de la gestion des eaux pluviales. Il indique que plusieurs quartiers ont fait l'objet d'études dans le cadre de dossiers loi sur l'eau et disposent de bassins de rétention.
9. Le rapport de présentation comporte également des développements consacrés aux " outils de gestion de l'eau " et précise que le plan local d'urbanisme tient compte du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ainsi que du schéma d'aménagement et de gestion des eaux " Baie de la Lannion ". Le même document mentionne que certaines dispositions du plan local d'urbanisme concernent l'amélioration des transferts des effluents à la station d'épuration et la maîtrise des rejets d'eaux pluviales et que, concernant les eaux usées, le plan local d'urbanisme entend favoriser un réseau de type séparatif afin de limiter des rejets directs et un apport d'eaux parasitaires. Le rapport de présentation souligne également la volonté de réduire le rejet des eaux pluviales et le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par le milieu récepteur, dans la limite des débits spécifiques relatifs à une pluie décennale. Par ailleurs, il annonce la volonté de maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses et précise que, concernant les nouveaux ouvrages de rejets d'eaux pluviales dans le milieu naturel, les eaux ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée devront subir a minima une décantation avant rejet. A ce titre, il précise que les rejets d'eaux pluviales sont interdits dans les puits d'injection, puisards en lien direct avec la nappe, et que la réalisation de bassins d'infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits d'infiltration. Le document indique que ses auteurs privilégient l'implantation de nouvelles constructions dans les secteurs desservis par le réseau collectif d'assainissement des eaux usées, ou sur un sol favorable à l'assainissement non collectif, en cohérence avec le zonage d'assainissement des eaux usées réalisé. A cet égard, il précise que la totalité des zones à urbaniser seront raccordées au réseau d'assainissement collectif, que les eaux usées sont traitées par la station d'épuration de Lannion qui présente une qualité de rejet satisfaisante et une disponibilité importante. Le rapport de présentation mentionne également que le plan local d'urbanisme intègre la question du ruissellement pluvial dans la conception des nouveaux quartiers, tout en prenant en compte les espaces déjà urbanisés. A ce titre, il précise que l'objectif de limiter le ruissellement des eaux pluviales se traduit dans le règlement par une disposition, reprise dans les zones constructibles déjà urbanisées ou urbanisables à vocation d'habitat ou de tourisme, qui dispose que " Les eaux pluviales doivent être infiltrées et/ou stockées sur le terrain d'assiette de la construction par un dispositif adapté (infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol). En cas d'impossibilité technique, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la règlementation sanitaire en vigueur ".
10. Le rapport de présentation indique que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) comprennent des dispositions visant à limiter les surfaces imperméabilisées. Il mentionne en outre, dans la partie consacrée aux choix retenus pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) que le Léguer et son affluent, le Min Ran, constituent une ressource locale importante en eau potable et que le plan local d'urbanisme intègre l'objectif de protection de cette ressource, notamment en limitant l'urbanisation autour des périmètres de protection de captage des eaux dont les zonages modifiés par rapport au plan local d'urbanisme précédent.
11. Le rapport de présentation indique, dans la partie consacrée à l'analyse des effets du zonage et de son évolution sur l'environnement depuis le précédent document d'urbanisme, que les OAP retiennent l'objectif d'une définition des emplacements visant à la réalisation d'ouvrages de rétention. Il décrit les mesures de limitation de l'impact de l'urbanisation, à savoir la limitation de l'imperméabilisation des surfaces par la densification des espaces urbanisés et en limitant l'étalement urbain, la limitation de nouvelles zones ouvertes à l'urbanisation dans des secteurs déjà desservis par le réseau d'assainissement collectif, la préservation systématique voire la création de haies entre les espaces naturels à préserver et les futures parcelles aménagées, la préservation des zones humides, le projet de réalisation d'un schéma directeur des eaux pluviales à l'échelle de la commune ou à l'échelle supra-communale qui permettra de réguler et traiter les eaux pluviales et de protéger le milieu récepteur, et enfin l'incitation à l'utilisation des modes de déplacements doux. Des cartes et des documents graphiques illustrent en outre les effets positifs des zonages du PLU par rapport à la qualité des eaux.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Ploubezre est partiellement inclus dans la zone Natura 2000 " Rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat An Noz et Coat An Hay ". A ce titre, et en application des dispositions citées au point 7, le rapport de présentation comporte une évaluation environnementale. Cette étude, reproduite dans le rapport de présentation, précise que le site Natura 2000 ne concerne qu'une centaine d'hectares du territoire communal et décrit l'incidence du projet de plan sur la zone protégée. Elle précise notamment que le PLU prévoit la réalisation d'un schéma directeur des eaux pluviales à l'échelle communale ou supra-communale, qu'il a pour objectif de réduire de façon significative les pollutions d'origine urbaine comme le lessivage pluvial et phytosanitaire et que le règlement prend en compte la gestion des eaux pluviales sur l'ensemble du territoire communal afin de limiter les impacts des rejets en milieu superficiel. Elle présente en outre les mesures envisagées pour éviter et réduire l'impact du plan sur la qualité des eaux du site et conclut que le plan local d'urbanisme n'a pas d'incidences notables sur le site Natura 2000.
13. Il résulte de ce qui précède que le rapport de présentation n'est entaché d'insuffisances ni en ce qui concerne la description des aménagements prévus par le plan local d'urbanisme contesté, ni en ce qui concerne ses incidences sur la qualité des eaux et leur préservation.
En ce qui concerne la légalité interne du plan local d'urbanisme :
S'agissant de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale (...) ". Aux termes de l'article L. 131-6 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme, (...) a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme (...) ". L'article L. 142-1 du même code prévoit que : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme (...) ".
15. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
16. D'une part, le point 1.2.2 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Trégor, dans sa version applicable au litige, fixe pour objectif d'adapter la capacité d'accueil des communes, notamment en conditionnant l'urbanisation au bon fonctionnement du traitement des eaux usées, notamment, dans le but de limiter l'empreinte environnementale de l'urbanisation . A ce titre, le point 3.3.4 du même document prescrit que " les zones qui ne permettent pas de réaliser un assainissement dans des conditions environnementales satisfaisantes ne pourront être ouvertes à l'urbanisation. Il s'agit notamment de zones dépourvues d'assainissement collectif et où la nature des sols est incompatible avec des installations individuelles ". Le document indique que : " Les communes e´valuent leur capacite´ d'accueil et de´finissent les re`gles et e´quipements qui permettront de la porter au niveau requis par leur objectif d'accueil de nouveaux habitants. Le rapport de pre´sentation peut utilement pre´senter et justifier ces choix ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme en litige prévoit la création de 210 nouveaux logements, soit 504 équivalents-habitants, et que les projets d'urbanisation des communes de Lannion et de Ploubezre rendent nécessaire une capacité de traitement représentant 23 042 équivalents-habitants à compter de 2023. La station d'épuration de Lannion, qui collecte les effluents de la commune de Ploubezre, disposait, à la date de la décision contestée, d'une capacité totale de traitement correspondant à 21 400 équivalents-habitants et d'une capacité restante de 2 550 équivalents-habitants. Si la capacité de cette station, suffisante à la date de la décision contestée, est inférieure aux besoins futurs de la population projetée des habitants de Lannion et de Ploubezre, le rapport de présentation mentionne qu'en 2021 la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté, gestionnaire des équipements, s'est engagée à déposer un dossier pour moderniser la station d'épuration et étendre ses capacités, et que les travaux seront réalisés en 2023. La commune allègue, sans être contesté, que le plan local d'urbanisme a été élaboré en concertation avec le service Habitat de la communauté d'agglomération. En outre, il ressort du règlement applicable aux zones AU du plan contesté que les zones à urbaniser 2 AU ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation qu'à la condition que les réseaux disposent d'une capacité de traitement suffisante, Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan contesté ouvre à l'urbanisation des zones dépourvues d'assainissement collectif et dont la nature des sols serait incompatible avec des installations individuelles. Enfin la circonstance, à la supposer établie, que la date de livraison des travaux de mise en conformité de la station d'épuration de Lannion ne serait pas connue avec précision est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
18. D'autre part, le point 3.3.3 du document d'orientation et d'objectifs du SCOT du Trégor, consacré à la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales, indique que : " Les documents d'urbanisme des communes définiront les conditions de bonne gestion des écoulements d'eaux pluviales, en distinguant notamment : / - les zones dans lesquelles il est souhaitable de limiter l'imperméabilisation des sols aux fins de maîtriser le débit et les distances de ruissèlement des eaux de pluies, / - les zones dans lesquelles la création d'ouvrages de collecte ou de stockage des eaux de pluies est souhaitable pour éviter que celles-ci ne contribuent à la pollution des milieux aquatiques ".
19. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du document contesté ont entendu limiter le ruissellement des eaux pluviales et l'imperméabilisation des sols dans les zones humides. Le plan en litige procède ainsi à des classements de terrains en zones naturelles ou agricoles, à un inventaire du linéaire bocager et à la protection de celui-ci. Il prévoit en outre, au sein de la zone UE ainsi que dans l'ensemble des espaces déjà urbanisés, que les eaux pluviales doivent être infiltrées et/ou stockées sur le terrain d'assiette de la construction par un dispositif adapté (infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol), et qu'elles ne peuvent se déverser dans le réseau d'eaux usées. Le règlement prévoit en outre, pour ces zones, que la mise en place d'ouvrages de prétraitement de type débourbeurs ou déshuileurs, peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Le document contesté prévoit également que pour toute opération d'urbanisation le long d'une route départementale, le rejet d'eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être mentionné par le pétitionnaire et limité en quantité. Enfin, les auteurs du plan local d'urbanisme mentionnent au sein du rapport de présentation leur volonté de privilégier les dispositifs de gestion des eaux pluviales aériens tels que les réseaux de fossés, noues et bassins de rétention, ainsi que le souhait de limiter l'usage de l'enrobé s'agissant des secteurs couverts par des OAP.
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce qui concerne d'une part, la gestion des eaux usées au regard de la capacité d'accueil de la commune, d'autre part, la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, doit être écarté.
S'agissant de l'orientation d'aménagement et de programmation couvrant le secteur " Le Rest " :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (...) ". Aux termes du I de l'article L. 151-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages (...) 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics (...) ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le secteur " Le Rest " est couvert par une OAP. Cette dernière indique notamment, dans sa partie intitulée " diagnostic " : " Une localisation proche du centre-bourg, au sud de la ZAC du bourg "./ - Une sensibilité paysagère du secteur 1 AU 6 qui dispose d'une façade sur la rue Amédée Prigent : situation en entrée de bourg et en contrehaut de la rue, avec quelques éléments bocagers résiduels. / - Rue Amédée Prigent : un tronçon de voie au droit du site qui n'offre pas des conditions optimales de sécurité (virage convexe par rapport au site qui limite la visibilité en cas d'accès). - / Un chemin creux bordant le site à l'est " le chemin vert ", identifié comme une liaison douce structurante à aménager. / - Une absence d'usage agricole du site ". Au sein de la partie intitulée " principes d'aménagement ", cette même OAP dispose : " bien intégrer le projet depuis la rue Prigent en préservant et en renforçant les éléments bocagers existants / préserver le talus bocager existant en limite nord-ouest / Prévoir des liaisons douces vers le centre-bourg, le chemin du Rest et les espaces publics de la ZAC / Prévoir exclusivement les accès routiers depuis la ZAC afin de limiter l'impact paysager depuis l'entrée de bourg, de disposer d'accès sécurisés et de préserver le chemin du Rest / Optimiser l'orientation des habitations / Prévoir la rétention des eaux pluviales / Accorder le quartier au réseau d'assainissement collectif / Atteindre une densité minimum de 20 logements par hectare ".
23. D'une part, si le secteur du Rest est situé à proximité de la zone naturelle du vallon du Goast Per, qui présente un intérêt environnemental significatif, il ne ressort pas des pièces du dossier que les principes d'aménagement prévus par l'OAP seraient insuffisants et ne permettraient pas une bonne intégration d'un projet d'aménagement au sein de l'environnement bâti et paysager. Par ailleurs, si la densité minimum de 20 logements par hectare est supérieure à celle des constructions situées dans l'environnement immédiat du périmètre de l'OAP, elle est toutefois comparable à celle du centre-bourg en continuité duquel se situent les zones 1 AU4 et 1 AU6.
24. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions citées au point 21 que les OAP doivent nécessairement préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, y compris dans l'hypothèse de l'existence d'un schéma d'aménagement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le schéma d'aménagement prévoit que la desserte du secteur se fera par un accès routier depuis la future ZAC et par des liaisons douces à définir en fonction de l'aménagement de cette zone. Le schéma fait au demeurant apparaître les caractéristiques principales du tracé des accès prévisibles.
25. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OAP couvrant le secteur " Le Rest " méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme.
26. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'OAP couvrant le secteur " Le Rest ", que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité prévoir l'accès au futur secteur aménagé par une voie située au nord, en lien avec la future ZAC. Un tel choix est justifié par la volonté de garantir la sécurité des usagers, de préserver le chemin du Rest situé à l'est, et de limiter l'impact paysager depuis l'entrée de bourg. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lieu d'implantation du futur accès aurait été retenu en vue de favoriser l'aménageur du lot n° 1 de la ZAC, qui jouxte le secteur " Le Rest ", ni que cette décision ne répondrait pas aux fins d'intérêt général en vue desquelles elle pouvait légalement être prise selon la procédure retenue. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées à la section A sous les n°s 1976, 2202 et 875 :
27. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres (...) ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". Aux termes de l'article de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/ 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/ 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/ 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;/ 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;/ 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
28. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone à urbaniser, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-20 précité du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent ouvrir pour l'avenir à l'urbanisation, et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
29. D'une part, s'agissant du classement en zone à urbaniser des parcelles cadastrées à la section A sous les n°s 1976 et 2020, il ressort des pièces du dossier, et notamment du PADD, que les auteurs du PLU ont souhaité développer de nouveaux quartiers autour du centre-bourg pour dynamiser les commerces, et éviter ainsi l'éparpillement urbain. Les zones 1AU4 et 1 AU5, qui comprennent les parcelles litigieuses, sont réservées à l'urbanisation future et sont immédiatement constructibles dans le respect du règlement et des OAP sectorielles. Ces zones jouxtent l'enveloppe bâtie du centre-bourg et sont desservies par les réseaux. Par suite, et en dépit de ce qu'elles comprennent de vastes espaces non bâtis et laissés à l'état naturel, leur ouverture à l'urbanisation répond aux objectifs fixés par le PADD. La circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un autre classement, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté.
30. D'autre part, s'agissant de la parcelle cadastrée à la section A sous le n°875, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité préserver et renforcer la trame bocagère formée des lisières boisées, des talus et des haies, et plus généralement la trame verte de son territoire. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des photographies et des plans produits que la parcelle litigieuse, située lieudit " Ker Fravel ", est entièrement boisée et s'inscrit au sein d'un vaste espace naturel et agricole. Elle est reliée au maillage bocager, notamment au sud et au nord, et comprend des haies visées à l'inventaire des haies bocagères du règlement graphique. La circonstance que cette parcelle était classée en zone A dans le précédent document d'urbanisme de la commune ne fait pas, par elle-même obstacle au classement en zone naturelle de l'ensemble du terrain, dès lors qu'il n'existe aucun droit acquis au maintien d'un classement antérieur. Par ailleurs, la circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un classement en zone A, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté.
31. Il résulte de ce qui précède que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont commis d'erreur manifeste d'appréciation ni en classant les parcelles A 1976 et 2202 en zone à urbaniser, ni en classant la parcelle A 875 en espace à protéger en raison de son caractère boisé.
S'agissant de l'absence d'identification des bâtiments du lieu-dit " Le Rest " appartenant à une ancienne ferme comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination :
32. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / (...) 2° Désigner (...) les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, (...) en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". Aux termes de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées en zone N : / (...) 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
33. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que le règlement d'un plan local d'urbanisme doive nécessairement identifier les bâtiments susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de désignation des bâtiments du lieu-dit " Le Rest " appartenant à un logis de ferme parmi ceux pouvant faire l'objet d'un changement de destination, méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, doit être écarté.
34. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'orientation 1.4 du PADD mentionne la volonté de favoriser la préservation du patrimoine existant et des paysages, notamment en identifiant au titre de la " loi Paysage " les bâtiments et ensembles bâtis les plus remarquables de la commune d'un point de vue patrimonial, en s'appuyant sur l'inventaire du patrimoine réalisé en 2014. L'orientation 4.4 du même document fixe pour objectif de " préserver le potentiel touristique de la commune, basé sur la découverte du patrimoine naturel et bâti ", notamment en valorisant le patrimoine emblématique de la commune, en pérennisant et développant les itinéraires de randonnée existants et en permettant le développement de la capacité d'hébergement. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan ont souhaité favoriser la réhabilitation du bâti en pierres de qualité dans les zones A et N et ouvrir la possibilité à certains bâtiments ne relevant ni de l'habitation ni du local accessoire de celle-ci, de prétendre au changement de destination du bâti.
35. Il ressort des pièces du dossier que l'inventaire du patrimoine bâti, conduit par le département des Côtes-d'Armor en lien avec le service de l'inventaire du patrimoine culturel de la région Bretagne entre février et juin 2014, n'a pas recensé les dépendances de l'ancienne ferme du Rest parmi les éléments les plus représentatifs et remarquables de la commune. La requérante n'établit pas que l'ancienne ferme du Rest présenterait un intérêt patrimonial ou architectural remarquable. Par suite, et en tout état de cause, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'absence de désignation de ces bâtiments parmi ceux pouvant faire l'objet d'un changement de destination méconnaît les orientations du PADD ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
36. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans dépens.
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Ploubezre.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00400