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10/05/2022 | FRANCE | N°21NT00359

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21NT00359


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 21 juillet 2021 sous le n° 21NT00359, la commune de Plémet, représentée par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société EDPR France Holding une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs, un poste de livraison, un local technique et un mât de mesure météorologique sur le terri

toire de la commune de Plémet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société EDPR Fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 21 juillet 2021 sous le n° 21NT00359, la commune de Plémet, représentée par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société EDPR France Holding une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs, un poste de livraison, un local technique et un mât de mesure météorologique sur le territoire de la commune de Plémet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société EDPR France Holding le versement d'une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les évolutions de fait et de droit intervenues depuis le dépôt de la demande d'autorisation plus de quatre années auparavant imposaient le dépôt et l'instruction d'une nouvelle demande ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse des impacts sonores, des capacités techniques et financières de l'exploitant, de l'analyse de l'état initial de la faune, de la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers, des impacts du projet sur les zones humides et du cumul des incidences avec le projet d'élargissement de la route nationale 164 située immédiatement au sud des terrains d'assiette ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dans la mesure où il a été émis par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, lesquels ont également instruit la demande d'autorisation ;

- l'enquête publique est entachée d'irrégularités ; il n'est pas établi que l'ensemble des avis et documents requis par l'article R. 123-8 du code de l'environnement auraient été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique ; il n'est pas établi que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor portant avis d'enquête publique aurait mentionné l'ensemble des informations requises par l'article R. 123-11 du code de l'environnement, ni qu'il aurait fait l'objet d'une publication et d'un affichage dans le respect des mêmes dispositions ;

- le dossier de demande d'autorisation présente des insuffisances, s'agissant du document établissant que le projet est conforme au plan local d'urbanisme en vigueur au moment de l'instruction et du document technique nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exploiter une installation de production, en précisant les caractéristiques, la capacité de production, les techniques utilisées, les rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement ;

- il n'est pas établi qu'une demande d'autorisation d'exploiter l'installation aurait été adressée au ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement, la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme n'ayant pas été recueillie ;

- l'arrêté contesté ne respecte ni les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 5 septembre 2017 par la communauté de communes de Loudéac ni celles de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- le projet litigieux est incompatible avec l'orientation 8B du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, l'autorité gestionnaire de la voirie n'ayant pas été consultée ;

- le projet litigieux n'a pas été autorisé au titre de la loi sur l'eau et des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

- le projet litigieux porte une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; il présente des inconvénients pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour la protection des espèces et la préservation de la faune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 9 septembre 2021 (ce dernier non communiqué), la société EDPR France Holding, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer pour permettre une régularisation de l'autorisation contestée en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Plémet le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par un courrier du 19 avril 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de six à dix mois pour permettre la régularisation des vices entachant l'arrêté du 30 octobre 2020, tirés de ce que le dossier soumis à enquête publique est insuffisant s'agissant des capacités financières de l'exploitant et de ce que cet arrêté n'a pas été précédé d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, la ministre de la transition écologique a présenté des observations en réponse au courrier du 19 avril 2022 de la cour.

Elle soutient que :

- les capacités financières sont suffisamment démontrées dans le dossier soumis à enquête publique ;

- le pétitionnaire peut justifier de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service ;

- l'avis de l'autorité environnementale n'est pas irrégulier dans la mesure où le préfet de région est l'autorité environnementale et le préfet de département l'autorité décisionnaire.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la société EDPR France Holding, représentée par Me Beguin, a présenté des observations en réponse au courrier du 19 avril 2022 de la cour.

Elle soutient que :

- les capacités financières sont suffisamment démontrées dans le dossier soumis à enquête publique ;

- le pétitionnaire peut justifier de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service ;

- l'avis de l'autorité environnementale n'est pas irrégulier dans la mesure où le préfet de région est l'autorité environnementale et le préfet de département l'autorité décisionnaire.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 29 septembre 2021 sous le n° 21NT00451, M. et Mme E... F..., l'association " Vent debout à Plémet ", M. B... L..., M. C... H..., Mme G... L..., M. et Mme J... et K... M... et M. et Mme D... I..., représentés par Me Collet, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société EDPR France Holding une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs, un poste de livraison, un local technique et un mât de mesure météorologique sur le territoire de la commune de Plémet ;

2°) de mettre à la charge de la société EDPR France Holding le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement, la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme n'ayant pas été recueillie ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse des impacts sonores, des capacités financières de l'exploitant et de l'analyse de l'état initial de la faune ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dans la mesure où il a été émis par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, lesquels ont également instruit la demande d'autorisation ;

- le projet litigieux porte une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; il présente des inconvénients pour la santé et la commodité du voisinage, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour la protection des espèces et la préservation de la faune ;

- le projet litigieux est incompatible avec l'orientation 8B du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ;

- l'arrêté contesté ne respecte pas les dispositions de l'article A 11 du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 5 septembre 2017 par la communauté de communes de Loudéac Communauté Bretagne Centre ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, l'autorité gestionnaire de la voirie n'ayant pas été consultée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 22 octobre 2021 (ce dernier non communiqué), la société EDPR France Holding, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer pour permettre une régularisation de l'autorisation contestée en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et demande à la cour de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'association " Vent debout à Plémet " ne justifie pas, au regard de son objet statutaire, d'un intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral contesté ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par lettre enregistrée le 26 février 2021, M. E... F... a été désigné par son mandataire, Me Collet, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

Par un courrier du 19 avril 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de six à dix mois pour permettre la régularisation des vices entachant l'arrêté du 30 octobre 2020, tirés de ce que le dossier soumis à enquête publique est insuffisant s'agissant des capacités financières de l'exploitant et de ce que cet arrêté n'a pas été précédé d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la société EDPR France Holding, représentée par Me Guinot, a présenté des observations en réponse au courrier du 19 avril 2022 de la cour.

Elle soutient que :

- les capacités financières sont suffisamment démontrées dans le dossier soumis à enquête publique ;

- le pétitionnaire peut justifier de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service ;

- l'avis de l'autorité environnementale n'est pas irrégulier dans la mesure où le préfet de région est l'autorité environnementale et le préfet de département l'autorité décisionnaire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'énergie ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Beguin, pour la commune de Plémet, celles de Me Le Guen, pour M. F... et autres et celles de Me Gauthier, substituant Me Guinot, pour la société EDPR France Holding.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 mars 2016, la société EDPR France Holding a déposé une demande d'autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs, un poste de livraison, un local technique et un mât de mesure météorologique sur le territoire de la commune de Plémet. Par un arrêté du 25 juin 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1803855 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce refus d'autorisation et enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la demande de la société EDPR France Holding. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société pétitionnaire l'autorisation unique demandée. La commune de Plémet ainsi que M. et Mme F..., l'association " Vent debout à Plémet ", M. L..., M. H..., Mme L..., M. et Mme M... et M. et Mme I... demandent l'annulation de cette autorisation.

2. Les requêtes n°s 21NT00359 et 21NT00451 présentées par la commune de Plémet et par M. F... et autres sont dirigées contre la même autorisation unique du 30 octobre 2020 et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la requête n° 21NT00451 :

3. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. (...) ".

4. Il ressort de l'article 2 de ses statuts que l'association " Vent debout à Plémet ", enregistrée le 12 mai 2015 à la préfecture des Côtes-d'Armor, a pour objet " la sauvegarde du paysage, du patrimoine naturel, du patrimoine bâti, du patrimoine historique et de la qualité de vie des habitants de la commune de Plémet et des communes limitrophes en luttant contre les projets d'installations industrielles impactantes, notamment éoliens ". Contrairement à ce que soutient la ministre de la transition écologique, cet objet statutaire n'est pas trop général et l'association " Vent debout à Plémet " justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'autorisation unique du 30 octobre 2020 contestée.

Sur le cadre juridique du litige :

5. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ".

6. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

7. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 3 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.

8. En l'espèce, l'arrêté contesté du 30 octobre 2020 a été pris sur la demande présentée le 23 mars 2016 par la société EDPR France Holding dont le préfet des Côtes-d'Armor restait saisi. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er mars 2017 et il n'y avait pas lieu de solliciter le dépôt d'une nouvelle demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2020 du préfet des Côtes-d'Armor :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la composition du dossier d'autorisation doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, en vigueur au 1er mars 2017 : " I. ' Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement précisant en outre : / a) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme et si les travaux nécessitent des démolitions soumises à permis de démolir ; / b) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; / c) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; / d) Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions : la destination de ces constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme et leur surface de plancher si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet ; / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme. / En l'absence de recours à un architecte ou en cas d'accord de l'architecte, ces éléments pourront figurer dans les pièces mentionnées au 1° ; / 4° La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévue au h de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, par commune concernée. / II. - Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. / III. - Le représentant de l'Etat dans la région peut, par arrêté en fonction des enjeux locaux, rendre obligatoire la production des pièces supplémentaires suivantes : / 1° Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque la construction projetée est subordonnée, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, par un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ".

10. En premier lieu, contrairement aux dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement invoquées par la commune de Plémet, entrées en vigueur postérieurement au 1er mars 2017 et par suite inapplicables au présent litige, les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 ne prévoient pas que le dossier de demande devrait comporter un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier ne comporte pas de document justifiant que le projet est conforme au plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 5 septembre 2017 par le conseil communautaire de Loudéac Communauté Bretagne Centre ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, l'article 6 du décret du 2 mai 2014 dispose : " I. ' Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. (...) ". L'article L. 311-6 du code de l'énergie prévoit cependant que : " Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : / (...) 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ".

12. Il résulte de l'instruction que le parc éolien projeté présente une puissance maximale de 2 MW par éolienne et une puissance totale maximale de 10 MW pour l'ensemble du parc. Dans ces conditions, l'autorisation d'exploiter est réputée délivrée en application des dispositions précitées du code de l'énergie. Par suite, la commune de Plémet n'est fondée à soutenir, ni que le dossier de demande aurait dû préciser les caractéristiques de l'installation de production d'électricité, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement, ni qu'une demande d'autorisation d'exploiter l'installation aurait dû être adressée au ministre chargée de l'énergie.

En ce qui concerne la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire :

13. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. En revanche, le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation est apprécié au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation.

14. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, la demande d'autorisation doit mentionner " les capacités techniques et financières de l'exploitant". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation, dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

15. S'agissant de la présentation des capacités financières, le dossier de demande fait apparaître que la société EDPR France Holding, dont le capital est de 8 500 000 euros, a pour actionnaire unique la société EDP Renovaveis. Le dossier présente également les chiffres d'affaires des deux sociétés en 2014 et 2015. Il mentionne encore que " le montant de l'investissement initial est de 14 000 000 euros pour l'installation des cinq éoliennes et de leurs aménagements annexes ", que " le montage financier envisagé devrait prendre la forme d'un investissement en fonds propres à hauteur de 100 % " et que " cet investissement sera mis en place postérieurement à l'obtention des autorisations administratives nécessaires (autorisation unique) ". Toutefois le dossier ne comporte pas d'engagement financier des sociétés citées ci-dessus et ne précise pas la répartition des fonds propres de chacune des sociétés pour financer le projet. Si, par un courrier du 18 mai 2021, versée à la procédure, la société EDP Renewables Europe, elle-même filiale de la société EDP Renovaveis, s'engage à allouer suffisamment de moyens financiers à la société EDPR France Holding afin de permettre à cette dernière de disposer des capitaux nécessaires pour honorer ses obligations d'exploitant du parc éolien, cette lettre d'engagement n'a pas été jointe au dossier soumis à l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 23 octobre au 24 novembre 2017. Par suite, le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer. Compte tenu des indications particulièrement imprécises figurant dans le dossier, cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète du public et donc d'entacher la décision contestée d'un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux.

En ce qui concerne la consultation de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme :

16. S'agissant d'une règle de procédure créée par l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et entrée en vigueur postérieurement au 1er mars 2017, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement pour invoquer la circonstance que la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme n'aurait pas été recueillie.

En ce qui concerne la consultation de l'autorité gestionnaire de la voirie :

17. Aux termes de l'article 17 du décret du 2 mai 2014 : " Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que : (...) / 3° Les personnes publiques, services ou commissions intéressés dans les conditions prévues aux articles R. 423-50 à R. 423-53 du code de l'urbanisme. / Ceux-ci disposent d'un délai de trente jours, à compter de leur saisine, pour donner leur avis. Au-delà, celui-ci est réputé favorable ". Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".

18. Il ressort des termes mêmes de l'article 17 du décret du 2 mai 2014 que la consultation de l'autorité gestionnaire de la voirie publique sur laquelle des accès doivent être créés ou modifiés est facultatif. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment de la page 90 de l'étude d'impact, que le projet litigieux nécessite la création de plusieurs accès sur des voies publiques, lesquelles ne sont pas toutes des chemins ruraux, mais constituent pour certaines seulement des routes communales et des chemins communaux, le conseil départemental ayant en particulier été consulté pour les accès relevant de sa compétence. Il résulte encore de l'instruction que la commune de Plémet a été consultée au titre des personnes publiques intéressées et que son conseil municipal, ainsi mis à même de donner un avis sur l'ensemble du dossier, a émis un avis sur le projet de parc éolien le 11 juin 2015. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

19. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / (...) -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. / 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 (...) ".

20. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'étude acoustique :

21. Il résulte de l'instruction, notamment de la méthodologie exposée en page 154 de l'étude d'impact, que l'étude acoustique a été réalisée par le bureau d'étude JLBi Conseils conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus et aux prévisions de la norme NF 31-114. En outre, l'étude acoustique se fonde sur les résultats obtenus en neuf points de mesures situés dans les hameaux les plus proches des cinq éoliennes projetées, notamment la Ville aux Pourvois, le Pryas, le Pré Ferron et la Rautiais (Perrière). Si aucune mesure acoustique n'a été réalisée aux hameaux de Rénéac, la Ville Robert, Bélier, Saint-Rumel et la Musse, il ne résulte de l'instruction, notamment des documents cartographiques de l'étude d'impact, ni que ces hameaux seraient plus proches des éoliennes projetées que les points de mesures effectivement choisis, ni que l'absence de mesures dans ces lieux entacherait d'insuffisance l'étude acoustique. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude acoustique n'aurait pas été organisée par une tierce personne et serait insuffisante doit être écarté.

S'agissant de l'étude de l'état initial de la faune :

22. Il résulte de l'instruction que le diagnostic de la faune et de la flore de la zone d'implantation du projet est présenté en pages 26 à 46 de l'étude d'impact. Pour soutenir que l'analyse de l'état initial de la faune serait insuffisante, la commune de Plémet se prévaut de l'étude d'impact réalisée pour le projet d'élargissement de la route nationale (RN) 164, voie qui passe au sud des parcelles d'assiette du projet. Il ne résulte pas de l'instruction que le territoire étudié pour le projet d'élargissement de la RN 164, laquelle franchit la vallée du Ninian, soit le même que celui étudié pour le projet de parc éolien litigieux. En outre, et en tout état de cause, la circonstance que plusieurs espèces apparaissant dans l'étude d'impact réalisée pour le projet d'élargissement de la RN 164 - lézard des murailles, triton palmé, salamandre tachetée, loutre d'Europe et criquet ensanglanté - ne soient pas citées dans l'étude d'impact réalisée en vue du projet de parc éolien en litige ne suffit pas à établir son caractère insuffisant, les requérants n'apportant au demeurant aucun élément démontrant la présence de ces espèces dans la zone d'implantation du parc éolien. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de l'état initial de la faune ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers :

23. Il résulte de l'étude d'impact qu'elle énonce en page 129 que l'implantation des éoliennes est prévue en majorité sur des parcelles agricoles et que la perte de surface cultivable reste limitée puisque les aménagements prévus concernent une surface totale de 0,87 ha, soit 0,03 % de la surface agricole utile (SAU) de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers manque en fait et doit dès lors être écarté.

S'agissant de l'analyse des effets du projet sur les zones humides :

24. Il résulte de l'instruction que les zones humides concernées par le projet litigieux sont recensées et décrites en pages 21 et 26 de l'étude d'impact. Elles occupent près d'un tiers de la surface de la zone d'implantation et sont constituées de vallons importants le long des cours d'eau et, en remontant sur les coteaux, de prairies humides. Il résulte également de l'instruction que les effets du projet sur les zones humides sont étudiés en pages 103 et suivantes de l'étude d'impact, selon laquelle " les travaux d'aménagement peuvent engendrer des effets sur le réseau hydrographique et les zones humides (effondrement des berges, destruction du lit mineur, tassement et imperméabilisation des zones humides...). L'étude d'impact préconise une mesure d'évitement, à savoir qu'aucune éolienne ni aménagement annexe (chemin, plateforme) ne doivent être installés sur une zone humide identifiée ou à proximité d'un cours d'eau. En outre, l'étude d'impact prévoit que les chemins existants qui se trouvent en bordure de zone humide entre les éoliennes E4 et E5 ne doivent pas être élargis, afin de ne pas impacter la zone humide. Par ailleurs, le raccordement électrique interne suivra en partie les abords des voies d'accès créées ou existantes et le franchissement du ruisseau s'écoulant à l'ouest du hameau de Rénéac se fera au droit de l'ouvrage de franchissement existant (buse sous chemin agricole existant) afin d'éviter toute nouvelle atteinte au cours d'eau. Enfin, l'étude d'impact prévoit qu'en cas d'impossibilité technique de passer en accotement, le passage du câblage électrique interne se fera par la technique du forage dirigé. Afin de réduire un éventuel effet drainant de la couche de sable mise au fond de la tranchée pour protéger les câbles électriques, des bouchons argileux seront positionnés à intervalle régulier dans cette tranchée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des documents cartographiques produits par la commune de Plémet que l'éolienne E4 sera implantée sur une zone humide, y compris sur une des zones humides " nouvellement recensées " par le plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac communauté Bretagne Centre approuvé en 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude des zones humides et des effets du projet sur ces zones serait insuffisante et inexacte doit être écarté.

S'agissant de l'étude du cumul des incidences du parc éolien litigieux avec le projet de doublement de la RN 164 située immédiatement au sud du projet :

25. Il résulte de l'instruction que le projet d'élargissement de la RN 164 dans le secteur de Plémet a fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale le 21 septembre 2016 et d'une enquête publique du 21 novembre au 22 décembre 2016. En application des dispositions du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, citées au point 19, l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation unique déposé le 23 mars 2016, soit antérieurement à l'avis de l'autorité environnementale et à l'enquête publique relatifs au projet d'élargissement de la RN 164, n'avait pas à analyser les effets cumulés de ce dernier projet et du projet de parc éolien en litige et ce, quand bien même l'étude d'impact a été complétée le 2 mai 2017. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant de l'analyse du cumul des incidences du parc éolien avec le projet d'élargissement de la RN 164 doit être écarté.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

26. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 novembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L.122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé.

27. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

28. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

29. Il résulte de l'instruction que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne a, à la fois, instruit la demande d'autorisation (Unité départementale des Côtes-d'Armor), pour le compte du préfet des Côtes-d'Armor, et préparé l'avis environnemental du 20 juillet 2017 (Service connaissance, prospective et évaluation), signé par le préfet de région. Si la société pétitionnaire soutient que l'avis de l'autorité environnementale a été préparé par un service de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, distinct de celui qui a instruit l'autorisation elle-même, ces deux services étaient placés sous l'autorité hiérarchique du préfet de région. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive déjà mentionnée du 13 décembre 2011.

30. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

31. Les circonstances tirées de ce que le préfet des Côtes-d'Armor ne s'est pas fondé sur le seul avis de l'autorité environnementale pour autoriser le projet litigieux et de ce que cet avis est un avis simple ne sont pas de nature à établir que le vice relevé au point 29 du présent arrêt n'aurait pas été susceptible d'une part d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté contesté et d'autre part de priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle. Par suite, l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté en litige.

En ce qui concerne l'enquête publique :

32. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

33. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...) ".

34. Il résulte des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a énuméré en page 13 de son rapport les pièces composant le dossier d'enquête publique et indiqué en page 39 de son avis que le contenu du dossier d'enquête publique " satisfait aux exigences de bonne information du public et sa complétude a été vérifiée par les services, donnant lieu à demande de compléments qui ont été versés ". En se bornant à soutenir qu'il conviendra d'établir que l'ensemble de ces documents et avis préalablement requis ont bien été mis à disposition du public durant toute la durée de l'enquête, la commune de Plémet n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse du commissaire enquêteur ou les mentions de son rapport. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition du dossier d'enquête publique doit être écarté.

35. En second lieu, l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, énumère les informations que doit comporter l'arrêté portant ouverture et organisation de l'enquête publique. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. (...) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (...) ".

36. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor portant ouverture et organisation de l'enquête publique mentionnait l'ensemble des informations requises et qu'il a fait l'objet d'une publication et d'un affichage dans le respect des dispositions du code de l'environnement, la commune de Plémet n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé et ce, alors même qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique a été affiché à la mairie de cette commune. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le respect des dispositions d'urbanisme :

37. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée : " I. ' Les décisions mentionnées aux articles 2 et 4 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. / II. ' Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, se prononce au regard des dispositions législatives et réglementaires du code de l'énergie, du code de l'urbanisme, du code forestier ou du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, ou des dispositions prises sur leur fondement, en vigueur à la date des décisions contestées ".

38. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté, le territoire de la commune de Plémet était couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac Communauté Bretagne Centre approuvé le 5 septembre 2017.

39. En premier lieu, aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac Communauté Bretagne Centre : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. / L'accès et la voirie doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ".

40. Il résulte de l'instruction que le projet prévoit d'utiliser certains accès existants et de créer de nouvelles voies d'accès lorsque les réseaux routiers sont inexistants ou insuffisants. L'étude d'impact précise en page 90 les caractéristiques des voies d'accès à créer ou à réaménager sur des chemins existants mais qui ne permettent pas en l'état le passage des engins de chantier. Le dossier de demande de permis de construire comporte également un document cartographique montrant les chemins d'exploitation et les plateformes permanentes. Il ne résulte pas des plans plus précis figurant au dossier de demande de permis de construire que ces aménagements ne présenteraient pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile, ni que les voies créées se terminant en impasse ne permettraient pas aux véhicules de faire demi-tour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac Communauté Bretagne Centre doit être écarté.

41. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".

42. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé au point 24 du présent arrêt, que l'étude d'impact recense et décrit les zones humides concernées par le projet litigieux, analyse ses effets sur ces zones humides et présente les mesures préconisées pour éviter et réduire les impacts correspondants. L'arrêté litigieux du 30 octobre 2020 intègre dans ses prescriptions, à l'article II.5.4 relatif aux mesures spécifiques liées à la phase travaux dans les zones humides, l'intégralité des préconisations issues de l'étude d'impact. En outre, la circonstance que le cours d'eau passant à l'ouest du hameau de Rénéac serait un ruisseau permanent, ainsi que le soutient la commune de Plémet, et non temporaire, comme le retiennent l'étude d'impact et l'arrêté litigieux, est sans incidence sur l'analyse de l'étude d'impact et la légalité des mesures prescrites par l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vilaine :

43. Aux termes de l'article L. 512-16 du code de l'environnement : " Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. / Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " (...) XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ".

44. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.

45. Les requérants se prévalent des dispositions de l'article 8B-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, et non comme indiqué dans les écritures de la commune de Plémet du SAGE du bassin de la Vilaine, selon lesquelles " les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet afin d'éviter de dégrader la zone humide. / A défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disposition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / A cette fin, les mesures compensatoires proposées par la maître d'ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides (...) ".

46. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 24 et 42 sur les impacts du projet sur les zones humides et les mesures prises pour limiter ces impacts, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait incompatible avec l'objectif de préservation des zones humides et les dispositions du point 8B-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

47. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. / (...) L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation, approbation ou dérogation mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre. / Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l'environnement sont applicables aux installations faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent titre ". Aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements ".

48. Il ne résulte pas de ces dispositions que le projet de parc éolien en litige devait faire l'objet d'une autorisation distincte au titre de la loi sur l'eau et de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. En tout état de cause, l'arrêté contesté du 30 octobre 2020 vise les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au même titre que ceux énoncés à l'article L. 511-1 du même code, relatifs à la protection de l'environnement. Il résulte en outre de l'instruction que l'article II.5 de l'arrêté contesté, relatif aux mesures spécifiques liées à la phase travaux, prévoit un point 4 consacré aux zones humides et traite précisément du franchissement du cours d'eau et de la mise en place de tranchées dans les zones humides ainsi que de la nécessité de réduire l'éventuel effet drainant de ces tranchées. Par suite, l'autorisation unique respecte les dispositions précitées de l'article L. 214-7 du code de l'environnement auxquelles font référence les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014.

En ce qui concerne la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

49. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".

50. S'agissant des effets sur la santé et la commodité du voisinage des nuisances stroboscopiques, l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que : " Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment ". Il est constant qu'aucun bâtiment à usage de bureaux ne se situe à moins de 250 mètres d'une des cinq éoliennes projetées, de sorte que la société pétitionnaire n'était pas tenue de réaliser une étude spécifique sur les effets stroboscopiques. L'étude d'impact comprend toutefois une telle étude, laquelle comporte un document cartographique montrant une vaste zone d'exposition supérieure à 50 heures par an. Toutefois, alors que cette carte a été réalisée sans tenir compte des obstacles existants sur le terrain pouvant s'interposer entre les éoliennes et les habitations et il ne résulte pas de l'instruction que les effets stroboscopiques du parc éolien projeté porteraient atteinte à la santé et à la commodité du voisinage.

51. S'agissant des effets sur la santé et la commodité du voisinage, relativement aux nuisances sonores, les requérants se bornent à reproduire des extraits de l'étude d'impact mettant en évidence des émergences acoustiques supérieures aux normes réglementaires en période nocturne, sans faire état des mesures retenues pour éviter la survenue du risque ni formuler la moindre critique à l'encontre de ces mesures. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les émergences sonores du projet porteraient atteinte à la santé et à la commodité du voisinage.

52. S'agissant des risques pour la sécurité publique, les requérants se prévalent des risques liés à la projection de pales et de morceaux de glace et à l'effondrement d'une éolienne. Ils se bornent à reproduire les tableaux de l'étude de dangers (pages 43 et suivantes) recensant ces risques en fonction du nombre de personnes exposées dans la zone d'effet du phénomène de projection et la gravité associée, sans faire état des mesures retenues pour éviter la survenue du risque ni formuler la moindre critique à l'encontre de ces mesures. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le parc éolien projeté présente des risques pour la sécurité publique.

53. S'agissant de l'atteinte à la salubrité publique, les requérants se prévalent du risque de pollution du sol lors du chantier, de la pollution des eaux souterraines et de l'impact sur les zones humides situées à proximité et sur le terrain d'assiette du projet. Toutefois ils se bornent à reproduire des extraits de l'étude d'impact et de l'étude de dangers recensant les risques de pollutions associés au chantier et à l'exploitation du parc éolien, sans faire état des mesures retenues pour éviter la survenue du risque et sans formuler la moindre critique à l'encontre de ces mesures. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le parc éolien projeté présente des risques pour la sécurité publique.

54. S'agissant de l'atteinte aux chiroptères, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor, que l'éolienne E5 se situe dans une prairie entourée de haies et de boisements, sur un emplacement très défavorable pour les chauves-souris, au vu de la richesse importante du site pour ces espèces, s'agissant notamment des pipistrelles, qui sont les espèces les plus sensibles aux éoliennes. Il résulte également de l'étude d'impact que l'éolienne E5 est implantée à moins de 50 mètres d'un boisement, ce qui induit un survol par les pales de ce milieu naturel, avec un risque de collision important. Afin de réduire ce risque, l'étude d'impact préconise un plan de bridage du 1er avril au 30 septembre. Il résulte également de l'étude d'impact que l'éolienne E2 se situe à proximité d'un corridor secondaire permettant de relier deux vallons boisés par l'intermédiaire d'un petit bosquet, lequel reste tout de même positionné en dehors de la zone de surplomb de l'éolienne. L'arrêté contesté du 30 octobre 2020 prévoit, en son article II.4, des mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux (biodiversité et paysage), dont l'article II.4.1 spécifique à la protection des chiroptères et de l'avifaune reprend le plan de bridage préconisé par l'étude d'impact pour l'éolienne E5 et l'étend à l'éolienne E2, compte tenu des risques pour les chiroptères empruntant le corridor secondaire précédemment évoqué. Enfin, l'arrêté litigieux prévoit également la mise en place d'un suivi environnemental dès la mise en service du parc éolien puis annuellement sur les trois premières années du parc puis une fois tous les dix ans de façon à pouvoir adapter le plan de bridage selon les données recueillies. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté en litige ne comporterait pas les mesures suffisantes pour assurer la protection des chiroptères.

Sur l'application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

55. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

56. Le I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoit que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

57. Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.

58. Ainsi qu'il a été dit aux points 15 et 31 ci-dessus, l'autorisation résultant de l'arrêté du 30 octobre 2020 du préfet des Côtes-d'Armor est entachée d'illégalité, en l'état de l'instruction, d'une part en ce que le dossier de demande d'autorisation unique ne comprend pas une présentation suffisante des capacités financières de la société pétitionnaire et d'autre part en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale. De tels vices peuvent être régularisés par une décision modificative.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

59. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

60. L'irrégularité de l'avis émis le 20 juillet 2017 par l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région de Bretagne.

61. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région de Bretagne n'aura pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture des Côtes-d'Armor, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

62. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 20 juillet 2017, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société EDPR France Holding est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet des Côtes-d'Armor pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité de l'avis du 20 juillet 2017. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus.

63. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 20 juillet 2017, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette enquête complémentaire organisée comme indiqué précédemment, le préfet des Côtes-d'Armor pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique. Ainsi qu'il vient d'être dit, le vice entachant l'arrêté litigieux sur ce point, qui ne nécessite pas la reprise de l'intégralité de l'enquête publique, implique seulement la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire distincte de l'enquête publique initiale. Le moyen, tiré de ce que les dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement, aux termes duquel les projets ayant fait l'objet d'une enquête publique qui n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête doivent donner lieu à une nouvelle enquête, sauf décision de prorogation prise entretemps par le préfet, imposent qu'une nouvelle enquête publique soit diligentée, ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne l'information du public sur les capacités financières de la société :

64. Les éléments relatifs aux capacités financières de la société EDPR France Holding, qui n'ont pas été portés à la connaissance du public, seront portés à sa connaissance selon les modalités prévues au point 61 ou, si une enquête publique complémentaire est organisée, dans le cadre de celle-ci, selon les modalités prévues au point 63 du présent arrêt, sans que la mise en œuvre de cette procédure complémentaire puisse être regardée comme contraire aux dispositions de l'article R. 123-24 code de l'environnement, compte tenu de ce qui a été dit au même point.

65. Dans l'hypothèse où, comme dit précédemment, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique des éléments relatifs aux capacités financières de la société EDPR France Holding et du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet des Côtes-d'Armor ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.

66. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une enquête publique complémentaire, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet des Côtes-d'Armor ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par la commune de Plémet et par M. F... et autres jusqu'à ce que le préfet des Côtes-d'Armor ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 59 à 66 du présent arrêt, ce jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 61, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 63.

Article 2 : Le préfet des Côtes-d'Armor fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plémet, à M. E... F..., représentant unique désigné par Me Collet, mandataire, à la société EDPR France Holding et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21NT00359 et 21NT00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00359
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LACOURTE RAQUIN TATAR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-10;21nt00359 ?
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