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10/05/2022 | FRANCE | N°20NT02780

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 mai 2022, 20NT02780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Guénaël et Bernard E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Plougonvelin (Finistère) a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 30 août 2016 en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section D n° 1231 située rue de Bertheaume, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1702470 du 3 juillet 2020, le tribuna

l administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Guénaël et Bernard E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Plougonvelin (Finistère) a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 30 août 2016 en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section D n° 1231 située rue de Bertheaume, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1702470 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, MM. Guénaël et M. C... E..., représentés par Me Saout, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 du maire de Plougonvelin ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il n'est pas établi que l'arrêté du 29 novembre 2016 contesté aurait été signé par une autorité compétente ;

- l'arrêté du 29 novembre 2016 contesté a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; la parcelle d'assiette du projet se situe dans l'enveloppe bâtie de l'agglomération et le projet n'entraîne pas une densification significative de cet espace.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la commune de Plougonvelin, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des consorts E... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Saout, pour les consorts E... et celles de Me Hipeau, substituant Me Lederf-Daniel pour la commune de Plougonvelin.

Une note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2022 a été présentée pour les consorts E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de MM. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Plougonvelin a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 30 août 2016 pour la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section D n° 1231 située rue de Berthaume, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Les consorts E... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2014, le maire de la commune de Plougonvelin a donné délégation à Mme B..., adjointe à l'urbanisme, à l'effet de signer tous les documents concernant l'urbanisme, notamment les permis de construire. L'article 4 de cet arrêté de délégation prévoit qu'il " sera inscrit au registre des actes à la mairie, transmis au représentant de l'Etat, au receveur municipal, publié, affiché et notifié à l'intéressé ". Alors que cette mention permet de présumer que les mesures de publicité ainsi prescrites, notamment l'affichage, ont été mises en œuvre, les consorts E... ne se prévalent d'aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il suit de là que l'arrêté du 29 novembre 2016, signé pour le maire par Mme B..., adjointe à l'urbanisme, doit être regardé comme pris par une autorité compétente. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".

5. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet des consorts E... se trouve au sud-est de la commune de Plougonvelin, dans la bande littorale des cent mètres. Cette parcelle non bâtie est entourée sur ses côtés nord, ouest et sud, de parcelles bâties. Toutefois, une parcelle adjacente au sud-ouest n'est pas construite et la parcelle des requérants s'ouvre à l'est sur un vaste secteur resté à l'état naturel, qui la sépare d'une ancienne fortification, le fort de Bertheaume. Le rivage se situe au sud et au sud-est de la parcelle des consorts E..., dont il est séparé par la parcelle bâtie au sud mais également par la parcelle non construite au sud-ouest et par le vaste secteur naturel au sud-est et à l'est. Si la parcelle d'assiette du projet se trouve dès lors en continuité avec un espace urbanisé situé au nord et à l'ouest, elle ne se situe toutefois pas au sein de cet espace urbanisé, si bien qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-16 code de l'urbanisme, aucune construction ne peut y être autorisée. En outre, les circonstances, invoquées par les consorts E..., que le terrain situé à l'est accueille occasionnellement des camping-cars et des tentes à l'occasion de festivals et est équipé à cet effet de sanitaires et qu'un permis de construire a été délivré pour l'extension de la construction située sur la parcelle située au sud de la leur, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire qui leur avait été accordé le 30 août 2016. Il suit de là qu'en retirant le permis de construire délivré le 30 août 2016 au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, le maire de Plougonvelin a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plougonvelin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts E... le versement à la commune de Plougonvelin d'une somme au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plougonvelin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à M. C... E... et à la commune de Plougonvelin.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02780
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL SAOUT et GALIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-10;20nt02780 ?
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