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06/05/2022 | FRANCE | N°21NT02495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mai 2022, 21NT02495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D..., agissant en son nom propre et pour le compte des jeunes N... H... A... et F... E... ainsi que Mme K... C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Conakry rejetant les demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale par

Mme K... C... A... et les jeunes N... H... A... et F... E....

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D..., agissant en son nom propre et pour le compte des jeunes N... H... A... et F... E... ainsi que Mme K... C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Conakry rejetant les demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale par Mme K... C... A... et les jeunes N... H... A... et F... E....

Par un jugement n° 2008054 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme G... D..., agissant en son nom propre et pour le compte des jeunes N... H... A... et F... E... et B... K... C... A..., représentées par Me Régent, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- les refus de visa méconnaissent les dispositions de l'article L. 752-1 du code de justice administrative ;

- ils sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme G... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- et les observations de Me Régent, représentant les requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... D..., ressortissante guinéenne entrée en France en 2013, a été admise au statut de réfugié le 8 décembre 2015. Le 29 septembre 2019, les autorités consulaires françaises en poste à Conakry ont opposé des refus aux demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale par les jeunes K... C... A..., N... H... A... et F... E..., ressortissants guinéens se présentant comme les enfants de B... D.... Le recours préalable formé le 2 décembre 2019 contre ces refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme G... D... et Mme K... C... A..., devenue majeure, relèvent appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié (...) est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. / Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile. ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 (...), peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. (...) ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il ressort du courrier du 16 mars 2020 que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a adressé à Mme D..., en réponse à sa demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission a implicitement rejeté son recours, que cette décision est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits ne permettaient d'établir ni l'identité des demandeurs de visa ni leur lien familial avec Mme D.... Le ministre de l'intérieur a indiqué devant les premiers juges que les considérations, énoncées dans le courrier du 16 mars 2020, ayant conduit la commission à regarder ces documents comme frauduleux étaient erronées et que devaient y être substituées celles exposées dans son mémoire en défense.

En ce qui concerne Fatoumata C... A... et Abdoulaye Djibril A... :

5. Les requérantes soutiennent que les actes transcrivant les jugements supplétifs d'acte de naissance rendus le 29 mai 2017 par le tribunal de première instance de Dixinn, Conakry II et produits le 24 mai 2019 à l'appui des demandes de visa ayant été regardés comme frauduleux par les autorités consulaires françaises, elles ont, après avoir tenté sans succès de les faire légaliser par les autorités guinéennes, sollicité leur annulation en vue de l'établissement de documents d'état civil réguliers. Par deux jugements du 11 octobre 2019, le tribunal de première instance de Dixinn, Conakry II a ordonné, d'une part, " l'annulation pure et simple " des jugements supplétifs ainsi que de leur transcription sur les registres et, d'autre part, l'établissement de nouveaux jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance et leur transcription dans les registres de l'état civil. Cette même juridiction a rendu, le 25 octobre suivant, un jugement supplétif d'acte de naissance concernant Fatoumata C... A... et un jugement supplétif d'acte de naissance concernant Abdoulaye Djibril A.... Il ressort de ces décisions juridictionnelles, produites au soutien du recours devant la commission, que Fatoumata C... A... et Abdoulaye Djibril A... sont nés à Conakry, respectivement, le 15 février 2002 et le 29 mai 2005, de M. J... A... et de Mme G... D....

6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

7. Le ministre de l'intérieur a fait valoir devant le tribunal administratif de Nantes que les jugements du 25 octobre 2019 ne comportaient pas les mentions prévues par l'article 175 du code civil guinéen et ne précisaient pas la commune de la ville de Conakry dans laquelle seraient nés les intéressés. Il a également estimé que ces jugements ne pouvaient ordonner une transcription en marge des registres dès lors que l'article 180 du code civil guinéen prévoit que " les registres sont clos et arrêtés par l'officier d'état civil, à la fin de chaque année ". Il a ajouté que ces jugements, qui n'ont pas été légalisés et ne comportaient aucune référence aux jugements du 11 octobre 2019 ayant ordonné l'annulation des précédents jugements supplétifs, avaient été rendus à l'issue d'une instruction particulièrement rapide ne permettant ni la réalisation d'une enquête préalable ni le respect du principe du contradictoire.

8. D'abord, les jugements produits mentionnent les prénoms et noms des enfants, leur date et lieu de naissance et les noms et prénoms du père et de la mère, permettant ainsi de déterminer l'identité des personnes qui y figurent et le lien de filiation. S'il est exact qu'ils indiquent comme lieu de naissance la ville de Conakry sans préciser de commune, ils ordonnent néanmoins la transcription dans les registres de l'état civil de " la commune de Ratoma, Conakry, lieu de naissance ". La circonstance qu'ils ne comporteraient pas l'intégralité des informations prévues à l'article 175 du code civil guinéen, à le supposer applicable aux jugements supplétifs, ne permet pas de les regarder comme frauduleux. Par ailleurs, si l'article 180 du code civil guinéen prévoit une clôture des registres en fin d'année, les jugements supplétifs considérés ordonnent une transcription dans les registres de l'année en cours. Aucune anomalie au regard de cet article de nature à constituer un indice de fraude ne ressort, ainsi, des pièces du dossier. L'absence de référence aux jugements du 11 octobre 2019, pas davantage que la manière dont a été instruite l'affaire, ne sont, faute de soumettre au débat contradictoire les éléments permettant d'éclairer la cour sur le droit et les usages locaux, de nature à démontrer l'existence, précisément dans le cas de l'espèce, d'une fraude. Dans ces conditions, l'identité des enfants K... C... A... et N... H... A... et leur lien de filiation à l'égard de Mme D... doivent être tenus pour établis par les jugements supplétifs du 25 octobre 2019. Par suite, le ministre de l'intérieur ne peut utilement soutenir que les actes de naissance transcrivant ces jugements supplétifs seraient entachés d'anomalies remettant en cause leur valeur probante. Dès lors, en confirmant les refus de visa opposés aux enfants K... C... A... et N... H... A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité.

9. Dans ces conditions, en confirmant les refus de visa opposés aux jeunes K... C... A... et N... H... A..., au motif, invoqué par le ministre dans ses écritures de première instance et d'appel, que l'identité et le lien de filiation allégués à l'appui de leurs demandes n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité.

En ce qui concerne Fadima E... :

10. Mme D... présente Fadima E... comme sa nièce qu'elle indique avoir adoptée à la suite du décès de la mère de l'enfant. D'une part, la copie certifiée conforme de l'extrait d'acte de naissance n° 1768 dressé le 13 août 2007 fait état de la naissance à Conakry, Ratoma, le 13 juillet 2007 de l'enfant Fadima E... dont le père est M. M... E... et la mère est Mme L... D.... Cet acte de naissance a, il est vrai, été dressé un mois après l'évènement qu'il relate alors que l'article 192 du code civil guinéen prévoit que les déclarations de naissance sont faites dans les quinze jours suivant l'accouchement. Toutefois, cette irrégularité ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que les faits déclarés dans le document en cause ne correspondent pas à la réalité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme L... D... est décédée le 22 février 2009. Par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de première instance de Conakry II a, à la demande du père de l'enfant, depuis lors décédé, prononcé l'adoption simple de la jeune F... E... par sa tante maternelle, Mme G... D.... Ni le défaut de certificat de non appel ni la circonstance, postérieure à l'intervention de ce jugement, tenant à sa transcription tardive sur les registres de l'état civil ne permettent, par eux-mêmes, de le regarder comme frauduleux. De même, ne constitue pas, en l'espèce, un indice de fraude la circonstance, également postérieure au jugement d'adoption, tenant à ce que, alors que l'article 122 du code civil guinéen prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier, le patronyme D... n'apparaîtrait sur aucun document officiel concernant l'enfant, ce qui est, au demeurant, conforme au dispositif du jugement d'adoption selon lequel " l'adoptée conservera son état civil d'origine ". L'identité de la jeune F... E... et son lien de filiation avec Mme D... doivent ainsi être regardés comme établis. En confirmant le refus de visa opposé à la jeune F... E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre un visa de long séjour à Mme K... C... A... et aux jeunes N... H... A... et F... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Régent.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2021 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme K... C... A... et aux jeunes N... H... A... et F... E... un visa de long séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., à Mme K... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2022.

La rapporteure,

K. I...

Le président,

A. PEREZLa greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02495
Date de la décision : 06/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-06;21nt02495 ?
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