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29/04/2022 | FRANCE | N°22NT00556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 avril 2022, 22NT00556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2112668 du 22 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'a

rrêté du préfet de Maine-et-Loire assignant Mme A... à résidence en tant qu'il lui pres...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2112668 du 22 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire assignant Mme A... à résidence en tant qu'il lui prescrivait de se présenter munie de ses effets personnels au commissariat de police d'Angers et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de transfert ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert a méconnu les dispositions des article 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;

- elle a été opposée sans examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son état de grossesse puisqu'elle était enceinte de six mois à la date de de la décision en litige ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;

- les stipulations des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 6 du règlement n° 604/2013 ont également été méconnues, l'intérêt supérieur de son fils nouveau-né étant de rester en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante ivoirienne née en 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 9 août 2021. Le 23 août 2021, elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes décadactylaires avaient été relevées en Italie le 25 juillet 2021, les autorités françaises ont, le 25 août suivant, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée, que ces autorités ont implicitement acceptée par une décision intervenue le 25 octobre 2021. Par deux arrêtés du 5 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A... aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A... relève appel du jugement du 22 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a attesté, le 23 août 2021, en apposant sa signature en bas du compte rendu d'entretien, avoir reçu communication, le jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue française, langue qu'elle comprend ainsi que cela ressort du résumé de l'entretien dont elle a bénéficié le même jour avec un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituée de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées à Mme A... lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 7 octobre 2021, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressée se serait présentée dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions rappelées au point 2 auraient été méconnues.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que Mme A... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8 à 11 du jugement attaqué.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

7. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Ces dispositions énumèrent, de manière non limitative, des catégories de demandeurs d'asile pouvant être regardées comme particulièrement vulnérables. A cet égard, l'article L. 521-5 du même code prévoit que, lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII et l'article L. 571-2 ajoute que " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. ".

8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme A..., qui ne rapporte pas la preuve contraire, ne justifie d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle serait soumise en Italie à de tels traitements.

9. D'autre part, lors de l'entretien du 23 août 2021, la requérante a indiqué être enceinte de quatre mois, a présenté des justificatifs sur ce point et a également déclaré ne pas avoir de problème de santé. Il ressort des pièces versées aux débats que la date du début de cette grossesse a été estimée au 15 mai 2021, pour une date prévisionnelle de fin de grossesse au 15 février 2022. Si Mme A... établit ainsi en appel qu'elle était enceinte depuis environ six mois à la date de l'arrêté contesté, il n'est en tout état de cause pas établi qu'une telle situation ferait en elle-même obstacle à un déplacement, notamment par voie aérienne, entre la France et l'Italie. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents versés aux débats que la grossesse de la requérante aurait présenté des risques de complication et constituerait, par suite, une vulnérabilité particulière qui aurait impliqué que la demande d'asile de l'intéressée soit examinée en France, alors surtout que les demandeuses d'asile peuvent bénéficier en Italie d'une prise en charge médicale de qualité équivalente à celle dont elles peuvent bénéficier en France. Au surplus, il ressort de la demande de prise en charge du 25 août 2021 adressée aux autorités italiennes que ces dernières ont été avisées de la situation de grossesse de Mme A.... Enfin, si les dispositions de l'article 32 du règlement du 26 juin 2013 prévoient la transmission par l'Etat membre procédant au transfert à celui responsable des informations dont le premier dispose relatives aux besoins particuliers, au regard de son état de santé, de la personne à transférer, c'est seulement avant l'exécution d'un transfert, mais non avant l'intervention de la décision de transfert en cause.

10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, la requérante n'est fondée à soutenir ni que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni que le préfet aurait méconnu ces stipulations et dispositions. Pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

11. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes des dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (...) ". Ces stipulations et dispositions ne peuvent être utilement invoquées dès lors que l'enfant de Mme A... n'était pas né à la date de la décision contestée. En tout état de cause, la décision contestée de transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile n'aura pas pour effet de séparer l'intéressée de son enfant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUÉGUEN Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00556
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-29;22nt00556 ?
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