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29/04/2022 | FRANCE | N°22NT00542

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 avril 2022, 22NT00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2114190 du 24 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2114190 du 24 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ni que l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement ait été conduit par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ;

- l'arrêté méconnaît l'article 13 du règlement général sur la protection des données ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de son état de santé, dès lors qu'il précise à tort qu'il n'aurait pas consulté de médecin depuis son arrivée en France ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a entaché sa décision d'une défaut d'examen des risques qu'il encourt en Italie et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il justifie d'une vulnérabilité due à son état de santé et que les défaillances des dispositifs sanitaire et relatifs à la protection internationale d'asile sont effectives en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sierra léonais né le 10 octobre 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2021 et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 octobre 2021 afin de solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie, les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes le 6 octobre 2021 en vue de la prise en charge de l'intéressé. Les autorités italiennes ayant implicitement accepté la prise en charge de M. A..., le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, le 8 décembre 2021, la décision de transfert en litige et a assigné l'intéressé à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 24 décembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... fait valoir que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de fait dans la décision de transfert aux autorités italiennes, il résulte de l'examen du jugement attaqué que la première juge s'est prononcée sur ce moyen au point 16 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, et ainsi irrégulier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. A... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 5 et 6 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié le 5 octobre 2021 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté en langue kryo. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national, au sens des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La teneur de son résumé, qui fait état d'informations précises sur la situation personnelle et administrative du requérant, notamment sur sa prise en charge dans un camp en Italie, sur les violences dont il aurait été victime dans son pays d'origine et sur la circonstance qu'il n'a pas pu consulter de médecin en Italie, sans qu'il ne précise pour autant la nature de ses problèmes de santé, établit que l'agent ayant conduit l'entretien était qualifié et formé à cet effet. La circonstance que le résumé en cause ne mentionne pas l'identité de cet agent, mention qu'aucune règle ne prescrit, est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, la teneur de ce document, signé par M. A..., établit que ce dernier a bien compris l'objet et le contenu de l'ensemble des informations qui lui ont été délivrées par voie écrite et qu'il a été mis à même de faire état de toute information se rapportant à sa situation personnelle ou familiale, notamment quant à d'éventuels éléments de vulnérabilité. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

9. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Ces dispositions énumèrent, de manière non limitative, des catégories de demandeurs d'asile pouvant être regardées comme particulièrement vulnérables. A cet égard, l'article L. 521-5 du même code prévoit que, lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII et l'article L. 571-2 ajoute que " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. ".

10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons suffisantes de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. D'autre part, M. A... invoque sa vulnérabilité en raison de son état de santé, et notamment du fait qu'il serait atteint de tuberculose, pathologie qui nécessiterait un suivi particulier à ce jour assuré par le centre de lutte antituberculeuse d'Angers, ainsi que l'absence de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et le risque qu'il encourrait, en cas de transfert, de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, si M. A... se prévaut de problèmes de santé d'ordre psychologique, sans d'ailleurs en préciser la nature et alors même qu'il avait déclaré au cours de son entretien individuel n'avoir aucun problème de santé, il n'établit pas que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Italie ni qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable à celui dont il pourrait bénéficier en France, y compris au titre de sa pathologie tuberculeuse, dont les pièces médicales versés aux débats ne démontrent d'ailleurs pas à ce stade le caractère actif. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen des risques qu'il encourrait en cas de transfert en Italie, ni d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait soutenir qu'en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUÉGUEN Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00542
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-29;22nt00542 ?
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