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29/04/2022 | FRANCE | N°22NT00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 avril 2022, 22NT00540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2114189 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a re

jeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2114189 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme B..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités espagnoles ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, notamment sur son état de santé effectif et sur les pathologies qui sont les siennes ;

- il n'est pas établi qu'on lui ait délivré, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'elle comprend ni que l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement ait été conduit par une personne qualifiée et dans une langue qu'elle comprend ;

- l'arrêté méconnaît l'article 13 du règlement général sur la protection des données ;

- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte au regard notamment de sa qualité de jeune femme isolée, des craintes qu'elle encourt dans son pays d'origine et de son état de santé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante sénégalaise née le 10 septembre 1985, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 septembre 2021. Elle s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 octobre 2021 afin de solliciter le statut de réfugié et la consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Celles-ci ayant été saisies le 6 octobre 2021 en vue d'une prise en charge de l'intéressée, elles ont émis le 11 novembre 2021 un accord explicite à cette prise en charge. Par deux arrêtés du 8 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B... aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement du 23 décembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.

3. La décision contestée mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont il est fait application et précise que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 11 novembre 2021, après leur saisine à cet effet le 6 octobre 2021 par les autorités françaises. Elle indique également qu'il n'est pas établi que Mme B... ait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois depuis son entrée sur le territoire de ces Etats et que l'intéressée déclarant ne pas avoir de problème de santé, elle ne présente en conséquence aucune vulnérabilité particulière. Dès lors, et nonobstant la circonstance que le préfet n'a pas repris dans sa motivation l'ensemble des éléments relatifs à la santé de l'intéressée, la décision en litige fait état des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par Mme B... relève de la responsabilité des autorités espagnoles. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que Mme B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 5 à 9 du jugement attaqué.

5. En troisième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. Il ressort des pièces du dossier que, si lors de l'entretien en préfecture du 5 octobre 2021 Mme B... n'a déclaré aucun problème de santé, elle justifie à l'occasion de la présente requête avoir effectué divers examens médicaux postérieurement au dépôt de sa demande d'asile, qui établissent qu'elle est atteinte d'une hépatite B et d'une hépatite C. Mme B... soutient que son état de santé ainsi que sa qualité de demandeur d'asile la placent en situation de vulnérabilité et que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 compte tenu des défaillances des autorités espagnoles dans la prise en charge des migrants, en particulier s'agissant de l'accès aux soins. Toutefois, en se bornant à faire état de documents à caractère général, tels que des extraits de rapports d'associations spécialisées et d'articles de presse, la requérante n'établit ni la réalité des risques personnels encourus pour sa santé en cas de transfert en Espagne ni davantage l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUÉGUEN Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00540
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-29;22nt00540 ?
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