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29/04/2022 | FRANCE | N°22NT00167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 avril 2022, 22NT00167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement no 2102164 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, et un mémoire, enregistré

le 29 mars 2022, M. B..., représenté par Me Güner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement no 2102164 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, et un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, M. B..., représenté par Me Güner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car, d'une part, le tribunal a omis d'examiner son moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait pas lui opposer le défaut de visa de long séjour dès lors que sa demande de carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 423-1 valait demande de visa de long séjour ; d'autre part, le jugement est insuffisamment motivé ; enfin, il méconnaît le II de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dès lors qu'il est intervenu avant qu'une décision sur la demande d'aide juridictionnelle ne soit prise ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé.

Par une décision du 7 février 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 18 décembre 1986, déclare être entré en France le 21 octobre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 13 octobre 2011 au 12 février 2012. Il s'est maintenu irrégulièrement après cette date sur le territoire français. Il s'est marié le 17 avril 2021 avec une ressortissante française. Il a sollicité le 26 mai 2021 l'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Orne, par un arrêté du 24 août 2021, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 août 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du II de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 octobre 2021, aucune décision du bureau d'aide juridictionnelle n'est intervenue avant le jugement attaqué, daté du 17 décembre 2021. Les premiers juges n'ont pas davantage admis le demandeur au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. II suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, que le jugement attaqué est entachée d'irrégularité et doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la légalité de l'arrêté de la préfète de l'Orne du 24 août 2021 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 du même code dispose : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

6. D'une part, il est constant que M. B... ne disposait pas d'un visa de long séjour à la date de la décision de la préfète de l'Orne du 24 août 2021 lui refusant la carte de séjour temporaire sollicitée en qualité de conjoint d'une ressortissante française. D'autre part, les pièces produites à l'appui de sa demande de titre de séjour, consistant en une attestation d'assurance, une attestation d'ouverture d'un contrat de fourniture d'électricité, une ouverture de contrat de distribution d'eau et une attestation de la caisse d'allocations familiales, datées du 24 au 28 avril 2021, ne peuvent être regardées comme justifiant, à la date où doit être appréciée la légalité du refus de titre de séjour, d'une vie commune d'au moins six mois susceptible de lui ouvrir droit, en vertu de l'article L. 423-2 cité au point 5, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sans que soit exigé le visa de long séjour. Il en va de même des photographies et autres pièces versées au dossier de première instance ou d'appel. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse française avant le 17 avril 2021, date de son mariage, dès lors que la simple " relation " qu'il invoque avec sa future épouse depuis 2019 ne peut être assimilée à la justification " d'une vie commune et effective de six mois " au sens des dispositions applicables et qu'il rappelle lui-même qu'il n'y a pas eu antérieurement de cohabitation entre les futurs époux. Dans ces conditions, la préfète de l'Orne a pu, sans erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-1 ni celles de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est marié que depuis le 17 avril 2021 avec une ressortissante française et que le couple n'a pas d'enfant. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. En outre, la seule signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, intervenue le 23 août 2021 à la veille de la décision contestée, ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de l'Orne n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris une telle mesure d'éloignement et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire fixé à trente jours, la préfète de l'Orne a fait application du régime de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... ne fait état d'aucun élément de sa situation justifiant qu'un délai supérieur au délai ainsi fixé lui soit accordé pour quitter volontairement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

9. En quatrième et dernier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102164 du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête d'appel de M. B... et sa demande devant le tribunal administratif de Caen sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.

Le président de chambre, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. RIVAS La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT001672

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00167
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : GUNER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-29;22nt00167 ?
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