Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2106797, 2106938 du 30 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 27 avril 2021 et a rejeté le surplus de la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. A..., représenté par Me Murillo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; vivant en France depuis 2015, puis en concubinage avec une ressortissante française depuis 2017 et ayant un enfant né en France en avril 2021, il justifie en effet de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 3 septembre 2000, est entré irrégulièrement en France le 24 juin 2015 selon ses déclarations. Il a été pris en charge le 15 juillet 2015 par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe, jusqu'à sa majorité. Le 28 octobre 2020, il a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de la Sarthe en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. A... fait valoir qu'il réside depuis juin 2015 en France, où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle portant la mention " serrurier métallier ", et qu'il entretient depuis décembre 2017 une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il partage sa vie depuis le 29 octobre 2020 et qui a donné naissance à leur enfant commun le 19 avril 2021, soit une semaine avant la décision du préfet de la Sarthe. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de la caisse d'allocation familiale pour établir sa vie commune avec une ressortissante française, M. A... ne démontre pas la continuité de la communauté de vie avec la mère de l'enfant et n'établit pas, en tout état de cause, sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 372-1 du code civil. En outre, M. A..., qui selon ses déclarations vivait en concubinage depuis seulement quatre mois à la date de la décision contestée, n'établit pas davantage l'ancienneté et la stabilité de la relation dont il se prévaut. Au surplus, M. A..., qui n'a jamais été autorisé à séjourner durablement en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis 2018, en dépit d'une précédente décision de refus de séjour prononcée par le préfet de la Sarthe le 12 juillet 2018. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée, où résident sa mère et deux de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, et eu égard au motif du rejet de sa demande, fondé sur le fait qu'il n'avait pas présenté de documents propres à justifier de son état civil faute notamment de légalisation régulière des actes d'état civil guinéens qu'il avait produits, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne justifiant pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique notamment que M. A..., qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'établit pas qu'il serait empêché de regagner son pays d'origine. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En second lieu, l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que M. A... invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Murillo et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUÉGUEN
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02341