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19/04/2022 | FRANCE | N°21NT01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 avril 2022, 21NT01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2011546 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 septembre 2020 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2011546 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 septembre 2020 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que le lien de filiation allégué entre Mme A... épouse B... et Mme C... D... n'est établi ni par les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa lesquels sont frauduleux et apocryphes ni par des éléments de possession d'état.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, Mme C... D..., représentée par Me Meurou, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 juin 2010, un visa de long séjour a été demandé au titre du regroupement familial pour l'enfant Kadiatou D.... Les autorités consulaires françaises au Mali ont refusé de délivrer le visa demandé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 11 juillet 2011 d'un recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 27 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour défaut de motivation et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme C... D.... Par une décision du 14 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 14 septembre 2020 du ministre qui relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

6. A l'appui de sa demande de visa, Mme C... D... a produit un extrait d'acte de naissance n° 242 de l'année 1992 mentionnant que sa mère est Mme A.... Pour remettre en cause le caractère probant de cet acte, le ministre de l'intérieur soutient que les autorités consulaires ont procédé à une levée d'acte auprès de l'officier d'état civil du centre principal de Kayes et que celle-ci que la levée d'acte effectuée auprès de l'officier d'état civil du centre principal de Kayes a révélé que l'acte de naissance n° 242 de l'année 1992 correspond à une tierce personne. Dans ces conditions, ni l'acte de naissance produit ni la nouvelle copie littérale de l'acte de naissance du 14 mai 2021 ne présentent de valeur probante. Si, par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal de première instance de Kayes a confirmé le lien de filiation entre Mme A... et Mme D..., il a statué au vu de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa dont il vient d'être dit qu'il est dépourvu de valeur probante. Il suit de là que ce jugement supplétif doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude. Le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal de première instance de Kayes a confié à Mme A... la garde de Kadiatou D... n'est pas davantage, dans ces circonstances, de nature à établir le lien de filiation des intéressées. Par suite, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur l'absence de preuve du lien de filiation entre Mme C... D... et Mme A..., le ministre a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 et 3 ci-dessus. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce qu'elle avait été prise en méconnaissance de ces dispositions.

7. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

8. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". En outre, aux termes de l'article D. 211-9 du même code, alors en vigueur : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. (...) ".

9. Eu égard aux dispositions qui précèdent, le moyen tiré de ce que les autorités consulaires étaient seules compétentes, en vertu de l'article 4 du décret du 13 novembre 2008 susvisé relatif au traitement des dossiers de demande de visa par les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, pour refuser la délivrance du visa sollicité ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, la décision du 14 septembre 2020 contestée a été prise par le ministre de l'intérieur en exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Nantes dans le jugement du 27 février 2020 annulant la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Elle précise les considérations de droit et de fait, ces derniers tenant notamment à ce que les documents d'état civil produits sont apocryphes, qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas motivée doit être écarté.

11. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme D... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

12. En troisième lieu, le lien de filiation n'étant pas établi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du ministre de l'intérieur porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du droit au regroupement familial et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur sa vie privée et familiale doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 14 septembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... D... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteure,

C. ODYLa présidente de la formation

de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01322
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET THIERRY MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-19;21nt01322 ?
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