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19/04/2022 | FRANCE | N°21NT00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 avril 2022, 21NT00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., M. D... C..., M. A... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler la délibération du 14 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Gouesnach a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 555 en zone naturelle N.

Par un jugement nos 1800531, 1800711, 1802933, 1802998 et 1803353 du 4 décembre

2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., M. D... C..., M. A... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler la délibération du 14 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Gouesnach a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 555 en zone naturelle N.

Par un jugement nos 1800531, 1800711, 1802933, 1802998 et 1803353 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février et 5 juillet 2021, M. B... C..., Mme E... C... et M. A... C..., représentés par Me Plateaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes;

2°) d'annuler la délibération du 14 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Gouesnach a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 555 en zone naturelle N ;

3°) d'enjoindre au maire de Gouesnach d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la modification du classement de la parcelle cadastrée B 555, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gouesnach la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121- 11 du code général des collectivités territoriales ; la commune ne justifie pas avoir convoqué les conseillers municipaux trois jours francs avant la séance du conseil municipal du 14 décembre 2017 ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 153-13 et R. 153-8 du code de l'urbanisme en ce que la commune n'a pas recueilli l'avis de l'autorité organisatrice des transports compétente pour l'agglomération de Quimper ; ce vice a privé les intéressés d'une garantie ;

- le classement en zone naturelle N de la parcelles cadastrée à la section B sous le numéro 555, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le secteur est densément urbanisé ; ce classement ne peut être justifié par la présence d'un cours d'eau ; la situation de la parcelle litigieuse n'est pas différente de celle du lotissement situé au nord de la route départementale ; un tel classement ne répond pas aux critères énumérés par les auteurs du plan local d'urbanisme dans le rapport de présentation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 20 juillet 2021 (ce dernier non communiqué), la commune de Gouesnach, représentée par Mes Gourvennec et Guil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ; à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-13 et R. 153-8 du code de l'urbanisme puisse être retenu, la cour pourra faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Par lettre enregistrée le 4 février 2021, M. B... C... a été désigné par son mandataire, Me Plateaux, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Delaunay substituant Me Plateaux, pour M. C... et autres, et de Me Guil, pour la commune de Gouesnach.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., Mme E... C... et M. A... C... relèvent appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Gouesnach a approuvé son plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 555 en zone naturelle N.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe du plan local d'urbanisme :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité, au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, des convocations adressées aux conseillers municipaux pour la séance du 14 décembre 2017 que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. (...) ". Aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige : " Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. / Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande. / Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. / Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine ". Aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure (...). ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il est constant que la commune de Gouesnach n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transport, et qu'elle se situe à moins de quinze kilomètres de la périphérie de l'agglomération quimpéroise, laquelle compte plus de 50 000 habitants. Si le maire de Quimper, président de Quimper Communauté, a été rendu destinataire du projet de plan local d'urbanisme arrêté comprenant les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il n'est pas contesté que Quimper Communauté, autorité organisatrice des transports au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, n'a pas été consultée, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'orientation n°4 du PADD, que le territoire de la commune " se trouve à l'écart des axes routiers stratégiques reliant l'agglomération de Quimper avec le pays fouesnantais ", qu'il est " en marge des axes de circulation structurants " et qu'il ne reçoit " que des flux internes de desserte ". Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que Quimper Communauté aurait prévu la desserte, par son propre réseau de transport urbain, de la commune de Gouesnach, celle-ci étant déjà assurée par la ligne 41 du réseau régional. Dans ces conditions et au regard notamment de la situation géographique de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'absence de consultation de l'autorité organisatrice de transport, qui ne prive pas les intéressés d'une garantie, aurait été de nature à affecter le contenu même du plan local d'urbanisme, et particulièrement les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 153-13 et R. 153-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne du plan local d'urbanisme :

6. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 123-8 de ce même code, alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu encadrer le développement urbain sur le territoire de la commune en réservant les possibilités d'extensions de l'urbanisation au seul bourg principal de Gouesnach, densifier les hameaux importants dont la partie nord du lieu-dit Kervern et limiter la constructibilité aux seuls ensembles urbanisés importants.

9. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel est comprise la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 555, situé au sud et au sud-est du même lieu-dit, nettement séparé de la partie nord, plus densément construite, par la route départementale D 234, présente une urbanisation diffuse. Si la parcelle litigieuse, qui supporte une construction, est entourée par des parcelles bâties, elle présente une surface importante d'environ 1,5 hectares et s'ouvre au sud, au sud-est et au sud-ouest, sur un secteur faiblement urbanisé et sur de vastes espaces naturels et boisés comportant une zone humide et un cours d'eau. Cette parcelle ne peut donc, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardée comme constituant au sein de la zone autorisant des constructions, une " dent creuse " dont le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme prévoit l'urbanisation prioritaire pour lutter contre l'étalement urbain, notamment eu égard à sa superficie. Par ailleurs, la circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un autre classement, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté. Par suite, et alors même qu'elle est desservie par les réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et par une voie publique, le classement, par les auteurs du plan local d'urbanisme, de la parcelle B 555 en zone naturelle N n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 6.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C..., Mme E... C... et M. A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... C..., de Mme E... C... et de M. A... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gouesnach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans dépens.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... C..., de Mme E... C... et de M. A... C... une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Gouesnach au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C..., de Mme E... C... et de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : M. B... C..., Mme E... C... et M. A... C... verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Gouesnach au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., représentant unique, et à la commune de Gouesnach.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLa présidente de la formation

de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00294
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-19;21nt00294 ?
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