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15/04/2022 | FRANCE | N°20NT03750

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 avril 2022, 20NT03750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... I..., l'association ASL Domaine de Carheil, M. B... D..., M. et Mme C... A..., K... E... et M. et Mme M... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cinq arrêtés en date du 27 décembre 2017 par lesquels le maire de Plessé a délivré cinq permis de construire à M. L..., portant chacun sur la construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Plessé.

Par un jugement nos 1802041, 1802042, 1802043, 1802044 et 1802045 du 6 octobre 2020, le tribunal administra

tif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... I..., l'association ASL Domaine de Carheil, M. B... D..., M. et Mme C... A..., K... E... et M. et Mme M... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cinq arrêtés en date du 27 décembre 2017 par lesquels le maire de Plessé a délivré cinq permis de construire à M. L..., portant chacun sur la construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Plessé.

Par un jugement nos 1802041, 1802042, 1802043, 1802044 et 1802045 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. I... et autres, représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2017 par lesquels le maire de Plessé a accordé cinq permis de construire à M. L...;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plessé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de viser, dans les visas du jugement attaqué, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration de subdivision de la parcelle cadastrée section M n°1187 en cinq lots ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce moyen ;

- l'arrêté du 1er septembre 2017 de non opposition à déclaration préalable est inexistant, ce qui entache les permis de construire d'illégalité ;

- le signataire des arrêtés du 27 décembre 2017 ne justifie pas de sa compétence ;

- les permis de construire sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'aucune division préalable de la parcelle n°1187 n'est légalement intervenue ;

- les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets et insuffisants dès lors qu'ils ne précisent pas que les projets se situent dans le lotissement du domaine de Carheil, qu'ils ne comportent ni des plans de masse cotés dans les trois dimensions ni des documents d'insertion permettant d'apprécier simultanément l'insertion des cinq projets dans leur environnement et ne font pas mention de ce que la SARL De toi à toit est également propriétaire des terrains d'assiette ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 442-10 et L. 44211, R. 431-19, R. 423-53, L. 442-1 et R. 442-11 du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent les clauses réglementaires et l'article 3 du règlement du lotissement ;

- ils méconnaissent également les articles U9, U11 et U12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de cinq constructions resserrées portera atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et risque de faire disparaitre le caractère boisé du secteur ;

-ils sont illégaux par suite de l'illégalité de l'arrêté du 1er septembre 2017 de non opposition à déclaration préalable.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, la commune de Plessé, représentée par Me Vic, s'associe aux conclusions à fin d'annulation de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant M. I... et autres, et les observations de Me Vic, représentant la commune de Plessé.

Une note en délibéré présentée par M. I... et autres a été enregistrée le 15 mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 mai 2016 la SARL De toi à toit a déposé une déclaration préalable portant sur la division en cinq lots de la parcelle cadastrée section M n°1187 située au numéro 2 allée de la Grée, au sein du lotissement " le domaine de Carheil ", sur le territoire de la commune de Plessé. Par un arrêté du 27 juin 2016 le maire de la Plessé ne s'est pas opposé à cette déclaration. Le 12 juin 2017, le maire de Plessé a retiré l'arrêté du 27 juin 2016. M. L... a déposé le 4 août 2017 une déclaration préalable portant sur la division en vue de construire de la même parcelle M n° 1187 en cinq lots distincts, numérotés 1766 à 1770. Par un arrêté du 1er septembre 2017, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 27 décembre 2017, le maire de Plessé a délivré à M. L... cinq arrêtés de permis de construire tendant chacun à l'édification d'une maison d'habitation. M. I... et autres ont contesté ces arrêtés. Le 23 mars 2018 ces permis de construire ont été retirés. Saisi par M. L..., le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions de retrait par un jugement du 6 octobre 2020. Par un second jugement du même jour, nos 1802041, 1802042, 1802043, 18024044 et 1802045, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. I... et autres tendant à l'annulation des permis de construire du 27 décembre 2017. M. I... et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ".

3. Il résulte des motifs du jugement attaqué que, aux points 16 et 17 du jugement, le tribunal a répondu, pour l'écarter, au moyen tiré par les requérants de l'exception d'illégalité de la décision de non opposition à déclaration préalable du 1er septembre 2017. Ce jugement n'est dès lors pas entaché d'irrégularité pour avoir seulement omis d'analyser ce moyen dans ses visas.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 1er septembre 2017, les premiers juges ont retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cet arrêté ait fait l'objet d'un affichage, que les requérants avaient toutefois eu connaissance de cet arrêté le 23 novembre 2018 au plus tard, date à laquelle le mémoire en défense de la commune, auquel était joint cet arrêté, leur avait été communiqué, et ainsi écarté le moyen tiré de l'illégalité du l'arrêté du 1er septembre soulevé dans un mémoire du 27 août 2020 comme étant, en tout état de cause, irrecevable. Ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur jugement.

6. En troisième lieu, la régularité d'un jugement ne dépendant pas de son bien-fondé, les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour établir l'irrégularité du jugement attaqué, que les premiers juges ont commis des erreurs de droit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. En premier lieu, le signataire des décisions attaquées, M. F... H..., premier adjoint au maire, a reçu une délégation de signature en date du 7 avril 2014, dans le domaine de l'urbanisme et notamment pour " l'instruction des demandes d'autorisation liées à l'application du droit du sol et décision ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : " a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;/ d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ".

9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. Il ressort des pièces du dossier que les dossiers de demandes de permis de construire mentionnent l'adresse des terrains d'assiette, 2, 2 bis et 2 ter allée de la Grée et 11 et 11 bis allée du château, et comportent également un plan cadastral permettant de localiser ces terrains. La circonstance que les demandes de permis n'indiquent pas qu'ils sont situés au sein du lotissement du Domaine de Carheil ne suffit pas à établir que le service instructeur n'a pas été en mesure d'identifier avec précision les terrains d'assiette des projets compte tenu des autres précisions apportées et rappelées ci-dessus. Par ailleurs, la notice architecturale et les documents graphiques d'insertion décrivent avec suffisamment de précision l'environnement des projets. Si aucun document graphique ne fait apparaître simultanément les cinq constructions envisagées, les dossiers comportent toutefois un plan de division permettant d'apprécier la proximité des projets. La circonstance que les plans de masse n'ont pas été cotés en trois dimensions ne constitue, compte tenu de la consistance des projets, qu'une lacune mineure qui n'a pu fausser l'appréciation de l'administration ni l'empêcher d'apprécier leur insertion dans leur environnement proche. Enfin, si les formulaires de demande, renseignés par M. L..., n'indiquent pas que la SARL De toi à toit est également propriétaire du terrain d'assiette, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable. En outre et au surplus, le plan de division cadastrale joint aux demandes de permis de construire mentionnait que les parcelles étaient la propriété de M. L... et de la SARL De toi à toit.

11. En troisième lieu, les requérants réitèrent en appel le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme qui dispose que lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification de l'accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, cette autorité consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : " " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. (..) ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (...) "

13. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des projets litigieux sont classés en zone Ud du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, il s'agit de terrains constructibles qui ne peuvent être regardés comme ayant une destination forestière au sens et pour l'application du code forestier. Les requérants n'établissent pas, en se bornant à faire valoir que le règlement du lotissement, approuvé le 7 mai 1973, souligne le caractère boisé des lieux, que les travaux autorisés par les permis de construire attaqués nécessitent une autorisation de défrichement en application des dispositions précitées de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme.

14. En cinquième lieu, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté en date du 27 juin 2016, le maire de la commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL De toi à toit tendant à la division de la parcelle M 1187 en cinq lots. Saisi par l'ASL du Domaine de Carheil, le tribunal de grande instance (TGI) de Saint-Nazaire a, par un jugement du 4 mai 2017, condamné la SARL De toi à toit à solliciter le retrait de l'arrêté de non opposition du 27 juin 2016 et lui a fait interdiction de procéder à la division de la parcelle avant le respect des dispositions des statuts et du cahier des charges de l'ensemble immobilier du Domaine de Carheil. Les requérants soutiennent que l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le maire de la commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. L... présentée le 4 août 2017 et portant sur la division en cinq lots de la même parcelle M 1187, dont M. L... serait copropriétaire avec la SARL De toi à toit, méconnaît l'autorité de la chose jugée par le TGI de Saint-Nazaire et est, de ce fait, inexistante. L'illégalité alléguée ne suffit pas, en tout état de cause, à faire regarder l'arrêté du 1er septembre 2017 comme inexistant.

15. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, ils n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant une procédure dont le respect aurait été méconnu.

16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Il résulte de ces dispositions que l'édification sur une parcelle de plusieurs constructions ne peut être regardée comme constitutive d'un lotissement que si la parcelle servant d'assiette aux constructions a notamment été divisée en jouissance ou en propriété. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le maire de Plessé ne s'est pas opposé à la division de la parcelle M 1187 n'a été ni annulé ni retiré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit, en tout état de cause, être écarté.

17. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article R. 442-11. ". Aux termes de l'article R. 442-11 du même code : " Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. /Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. /Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. ". M. I... et autres reprennent en appel, sans apporter plus de précisions, le moyen tiré de ce que M. L... ne justifie pas du certificat prévu à l'article R.442-11 du code de l'urbanisme. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le lotisseur aurait procédé à la répartition des surfaces lors de la création des lots, le lotisseur étant au demeurant l'attributaire des lots. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-11 doit, par suite, être écarté.

18. En neuvième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 14, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, par un jugement du 4 mai 2017, interdit à la SARL De toi à toit de procéder à la division de la parcelle avant respect des dispositions des statuts et du cahier des charges de l'ensemble immobilier du Domaine de Carheil. Les requérants soutiennent que les permis de construire litigieux sont illégaux du fait de l'illégalité alléguée de l'arrêté du 1er septembre 2017. Toutefois un permis de construire n'étant pas pris pour l'application d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, laquelle ne constitue pas sa base légale, les requérants ne peuvent utilement exciper, à l'encontre des permis de construire en litige, de l'illégalité de la décision du 1er septembre 2017 par lequel le maire de Plessé ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour le détachement d'un lot à bâtir sur le terrain d'assiette des permis de construire litigieux. En outre et au surplus, la circonstance que le TGI de Saint-Nazaire ait ordonné le retrait de la décision de non opposition du 27 juin 2016 et enjoint au respect des statuts du règlement du lotissement est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et M. I... et autres ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement à l'encontre de ces décisions.

19. En dixième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU): " 1 - Aspect général 1) Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale ; les annexes et dépendances autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. 2) Les bâtiments d'activités économiques seront de teinte neutre s'intégrant bien dans l'environnement à l'exception des menuiseries, logos, symboles qui pourront être de couleur vive. Les bâtiments pourront être conçus avec des éléments architecturaux particuliers en matériaux qualitatifs (bois, verre, briques, aluminium, béton teinté...). 3) Les annexes et dépendances seront en harmonie avec la construction principale ".

20. Il ressort des pièces du dossier, notamment des dossiers de demandes de permis de construire, que les constructions envisagées sont des maisons individuelles de facture et d'aspect traditionnels, comportant des volumes simples et un toit à deux pentes. La seule circonstance que les projets soient autorisés sur des parcelles d'une taille inférieure aux autres parcelles du secteur du Domaine de Carheil et entraînent une densification des constructions alors que le secteur se singularise par un caractère très boisé ne suffit pas, en l'espèce, à établir que l'aspect général de ces projets ne s'intégrerait pas à l'environnement. Les permis contestés ne sont, dans ces conditions, pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et ne méconnaissent pas celles de l'article U 11 du PLU.

21. En onzième lieu, en soutenant qu'un " examen plus approfondi des surfaces d'emprise au sol maximales annoncées sur les pièces des dossiers de permis de construire laisse planer un doute sur les surfaces réellement prises en compte et celles qui auraient été occultées afin de faciliter le respect apparent des dispositions de l'article U9 du règlement du PLU " M. I... et autres ne permettent pas à la cour d'apprécier le moyen tiré de la méconnaissance de cet article. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

22. En douzième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. ". Aux termes de l'article L. 442-10 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 442-11 du même code : " Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement (...) l'autorité compétente peut, après enquête publique (...) modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, (...)pour mettre en concordance ces documents" avec le plan local d'urbanisme (...) au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme".

23. D'autre part, aux termes de l'article 2 b du règlement du plan local d'urbanisme " se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : [...] - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme ".

24. Il est constant que le lotissement Le Domaine de Carheil était couvert par le plan local d'urbanisme de la commune de Plessé lors de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les clauses du cahier des charges de ce lotissement qui contenaient des règles d'urbanisme ont donc cessé de s'appliquer à compter de cette date. Si les rapports entre colotis sont toujours régis par le cahier des charges du lotissement, ses prescriptions ne concernent que les rapports entre personnes privées. La circonstance que les clauses du cahier des charges du lotissement limitaient l'emprise au sol d'une construction à 10 % de la surface nette du lot ou que l'article 3 du règlement du lotissement prévoyait une seule construction par lot, auxquelles renvoient les dispositions de l'article 2 b du règlement du PLU, approuvé le 28 janvier 2010, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le code de l'urbanisme a prévu la caducité de ces règles. Par suite, M. I... et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des clauses règlementaires du cahier des charges ou du règlement du lotissement, qui constituent une règle d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme et dont le maire de la commune de Plessé n'avait pas à tenir compte lors de l'édiction de l'arrêté en litige.

25. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. L... a indiqué, dans les formulaires de demandes de permis de construire, que les cinq constructions envisagées étaient destinées à être des résidences principales et ignorer si les terrains d'assiette se situaient dans un lotissement. Cependant, ces renseignements erronés ou approximatifs ne suffisent pas à démontrer que les permis litigieux auraient été obtenus par fraude.

26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plessé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. I... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... I..., représentant unique des requérants, à M. G... L... et à la commune de Plessé.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03750
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-15;20nt03750 ?
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