Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... U..., M. X... J... V..., M. J... P..., M. J... A..., M. L... B..., M. O... F..., M. G... K..., M. R... H..., M. E... M..., Mme W... T..., M. Bruno Martine et M. Q... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 17 juin 2019 modifiant les statuts de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives et le scrutin du 6 octobre 2019 portant élection des nouveaux syndics.
Par un jugement n° 1902535 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 2 juin 2021, M. I... U..., M. X... J... V..., M. J... P..., M. J... A..., M. L... B..., M. O... F..., M. G... K..., M. R... H..., M. E... M..., Mme W... T..., M. Bruno Martine, M. Q... C..., représentés par Me Mosquet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902535 du tribunal administratif de Caen du 23 mars 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 17 juin 2019 modifiant les statuts de l'association syndicale autorisée de la vallée de la Dives et le scrutin du 6 octobre 2019 portant élection des nouveaux syndics ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
. en ce qui concerne la délibération du 17 juin 2019 :
- les membres de l'association syndicale autorisée n'ont pas eu connaissance du projet de modification des statuts avant l'assemblée générale ; le projet a été lu sans qu'aucune modification ne puisse être discutée ; ils ont sollicité une discussion sans résultat ;
- l'article 14 des nouveaux statuts ne prévoit pas les modalités de dépôt des listes des candidats ; il ne garantit donc l'existence d'un vote éclairé des membres de l'association syndicale autorisée lors des scrutins ;
- l'article 9 des nouveaux statuts ne permettent pas à un membre de l'association syndicale autorisée qui détiendrait 15 voix de demander à un autre membre de l'association syndicale autorisée de voter en son nom ;
. en ce qui concerne le scrutin du 6 octobre 2019 :
- du fait de l'absence de prévision des modalités de dépôt des candidatures ils n'ont pu présenter leur candidature avant le jour du vote, ce qui n'a pas permis aux membres de l'association syndicale autorisée d'en prendre connaissance avant le jour du scrutin ;
- le président de l'association syndicale autorisée a reçu des pouvoirs non nominatifs de membres qui n'étaient pas présents et a indiqué sur ces pouvoirs les noms de personnes n'ayant pas quinze voix et dont il était certain qu'ils voteraient en faveur de la liste élue ;
- du fait de l'absence d'information sur les nouveaux statuts et les modalités de vote, certains membres de l'association syndicale autorisée ont donné pouvoir à une personne ayant déjà 15 voix ; en conséquence, leurs pouvoirs n'ont pas été pris en compte dans le vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. U... et des autres appelants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable en raison de son caractère collectif puisqu'il n'existe aucun lien suffisant entre la délibération du 17 juin 2019 et la contestation des élections du 6 octobre 2019 ;
- les moyens soulevés par M. U... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Giroud, substitué à Me Bouthors-Neveu, représentant l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives.
Considérant ce qui suit :
1. Un décret du 20 mai 1863 a déclaré d'utilité publique les travaux d'assainissement de la vallée de la Dives (Calvados) et a constitué en association syndicale les communes intéressées à l'exécution des travaux. Un décret du Président de la République du 7 février 1936 a constitué, sous le nom de syndicat de la vallée de la Dives, une association syndicale pour l'entretien des travaux d'assainissement exécutés dans la vallée de la Dives. L'association comprenait tous les terrains qui ont contribué à l'exécution des travaux d'assainissement, en vertu du titre I du décret, et faisaient partie de l'assemblée générale tous les propriétaires administrant des terrains d'une superficie au moins égale à trente ares.
2. A la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de son décret d'application du 3 mai 2006, le syndicat de la Vallée de la Dives a pris, le 17 juin 2019, une délibération adoptant de nouveaux statuts, remplaçant les statuts adoptés par le décret du 7 février 1936, aux termes desquels le syndicat prend le nom de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives. Par ailleurs, le 6 octobre 2019, il a été procédé à l'élection des douze syndics de l'association syndicale autorisée. M. J... A..., M. L... B..., M. O... F..., M. G... K..., M. I...
U..., M. R... H..., M. E... M..., Mme W... T..., M.
Y... Martine, M. Q... C..., M. X... J... V... et M. J... P..., membres de l'association syndicale autorisée, se sont portés candidats à cette élection mais n'ont pas été élus. Ils ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération du 17 juin 2019 et d'autre part du scrutin du 6 octobre 2019 portant élection des nouveaux syndics. M. U... et les mêmes personnes relèvent appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la délibération du 17 juin 2019 :
3. L'article 19 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : " L'assemblée des propriétaires d'une association syndicale autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions statutaires qui peuvent définir un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger. Les propriétaires n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale. Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute personne de son choix, un même mandataire ne pouvant détenir un nombre de mandats supérieur au cinquième des membres en exercice de l'assemblée des propriétaires. / L'assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire ou extraordinaire et délibère dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 ". Par ailleurs, l'article 19 du décret du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance dispose que : " Le président convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours. / Dans le même délai, le préfet et l'exécutif des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association sont avisés de la réunion et de ce qu'ils peuvent y assister ou y déléguer un représentant. / (...) Sauf dispositions contraires prévues par les statuts, le vote a lieu au scrutin secret à la demande du tiers des voix des membres présents et représentés ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les membres de l'assemblée générale des propriétaires de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives ont été convoqués pour la séance du 17 juin 2019 par une convocation du 20 mai précédent, dont les appelants ne contestent pas la réception au moins quinze jours avant la séance de l'assemblée générale. Cette convocation mentionnait que l'objet de l'assemblée générale serait la lecture pour modification des statuts en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d'application et le vote pour l'adoption des nouveaux statuts conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 3 mai 2006. En outre, M. U... et les autres appelants n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui obligerait à porter à la connaissance des propriétaires le texte complet des projets de délibérations avant la réunion de l'assemblée générale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des écritures mêmes des appelants que le texte complet des nouveaux statuts a été lu au cours de la séance du 17 juin 2019 avec une insistance toute particulière sur ceux des articles des statuts qui subissaient une modification. Enfin, les appelants n'apportent aucune pièce de nature à établir leurs affirmations selon lesquelles aucune modification demandée n'aurait été acceptée et leur demande de discussion rejetée. Ils n'invoquent, en outre, à l'appui de ces affirmations, la méconnaissance d'aucune disposition législative ou règlementaire. Il suit de là que M. U... et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 17 juin 2019 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 du décret du 3 mai 2006 : " L'assemblée des propriétaires élit les membres titulaires et suppléants du syndicat pour une durée et selon des modalités de scrutin fixées par les statuts. (...) ". Par ailleurs, l'article 14, intitulé " Election du Syndicat " des statuts adoptés par la délibération du 17 juin 2019 dispose que : " Le Syndicat est élu par les propriétaires intéressés convoqués en Collège électoral par arrêté de M. le préfet qui fixe les différents lieux de réunion et nomme, pour chaque collège, le Président de la Section. Cet arrêté est publié et affiché dans chaque commune, quinze jours au moins avant celui de l'exécution. / L'élection a lieu au scrutin de liste, en un seul tour / Chaque bulletin sera placé dans une enveloppe fournie par l'ASA et la nomination aura lieu à la pluralité des suffrages obtenus, quel que soit le nombre de votants. / Les propriétaires pourront se faire représenter au Collège électoral par des fondés de pouvoir, électeurs eux-mêmes. Le vote par correspondance est admis, en utilisant le nécessaire fourni par l'ASA lors de la convocation, sur demande du propriétaire intéressé ".
6. M. U... et les autres appelants invoquent le caractère incomplet de l'article 14 des statuts de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives, adoptés par la délibération du 17 juin 2019, au motif que ces statuts ne définissent pas les modalités du dépôt des listes de candidats à l'élection du syndicat et ne permettraient donc pas un vote éclairé des membres de l'association syndicale autorisée. Ils doivent ainsi être regardés comme soutenant que l'assemblée générale n'aurait pas épuisé sa compétence en adoptant cet article dès lors que l'article 22 du décret du 3 mai 2006 cité ci-dessus renvoie aux statuts des associations syndicales la compétence pour définir notamment les modalités de scrutin pour l'élection des membres du syndicat. Néanmoins, l'article 14 des nouveaux statuts de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives prévoit, outre les modalités du scrutin de liste, une mesure de publicité de la tenue de l'élection dans l'ensemble des communes concernées par le périmètre de l'association syndicale autorisée par voie d'affichage au moins quinze jours avant la date de l'élection. Dans ces conditions, la circonstance que les statuts ne prévoient pas de modalités contraignantes de présentation des listes pour l'élection au syndicat n'a pas de conséquence sur la faculté pour l'ensemble des personnes intéressées de faire connaitre à l'ensemble des propriétaires concernés, par le moyen de leur choix, leur intention de se constituer en liste pour l'élection du syndicat de l'association syndicale autorisée. Dans ces conditions, la circonstance que l'article 14 des nouveaux statuts de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives n'a pas prévu de modalités particulières de dépôt des listes de candidats pour l'élection du syndicat n'est pas de nature à entacher d'illégalité ces dispositions.
7. En dernier lieu, l'article 19 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que : " L'assemblée des propriétaires d'une association syndicale autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions statutaires qui peuvent définir un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger. Les propriétaires n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale. Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute personne de son choix, un même mandataire ne pouvant détenir un nombre de mandats supérieur au cinquième des membres en exercice de l'assemblée des propriétaires (...) ". Aux termes de l'article 19 du décret du 3 mai 2006 : " (...) Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice de l'assemblée des propriétaires. / (...) L'assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres. / Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. L'assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum. /Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés. / En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante ". Par ailleurs, l'article 8 des statuts de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives adoptés le 17 juin 2019 dispose que : " Chaque propriétaire aura droit à une voix pour les surfaces comprises entre trente ares et un hectare. Au-delà, il aura droit à une voix par hectare. Toutefois, il ne pourra être attribué à un propriétaire plus de quinze voix, quelle que soit la surface totale de ses terres. / Les propriétaires des parcelles d'une superficie inférieure à trente ares pourront se réunir pour se faire représenter à l'Assemblée des Propriétaires par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre de fois que le chiffre de trente ares se trouvera compris dans leurs parcelles réunies ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9 de ces mêmes statuts : " Un membre de l'ASA peut donner pouvoir écrit de voter en son nom à tout propriétaire dans l'ASA. Le pouvoir est valable pour une seule réunion à l'exception de l'hypothèse prévue à l'article 12 des Statuts aux termes duquel l'Assemblée des Propriétaires délibère valablement le même jour sans condition de quorum. Le pouvoir est toujours révocable. / Une même personne ne pourra détenir plus de 15 voix (...) ".
8. M. U... et les autres appelants contestent l'article 9 des statuts de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives adoptés le 17 juin 2019 en tant qu'en limitant le nombre de voix dont un propriétaire peut disposer par mandat d'un autre à 15 voix, il ne permet pas à un propriétaire disposant déjà de 15 voix de donner mandat à un autre propriétaire pour le représenter auprès de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée. Néanmoins, ils n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue par cette limitation. Par ailleurs, alors que les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 permettent de limiter le nombre de mandats détenus par un propriétaire au cours de l'assemblée générale, il résulte clairement des dispositions de l'article 8 des statuts adoptés le 17 juin 2019, au demeurant équivalents sur ce point aux statuts définis en 1936, que ces statuts ont entendu assurer une représentation qui n'est pas strictement proportionnelle mais équilibrée des propriétaires dont les terrains sont concernés par l'emprise de l'association syndicale autorisée en permettant, d'une part, aux propriétaires dont le terrain est inférieur à 30 ares de se regrouper pour disposer de voix au sein de l'assemblée générale et, d'autre part, en limitant à 15 voix maximum la représentation des propriétaires dont les terrains sont supérieurs à 15 hectares. Le même seuil de 15 voix, mandats compris, par l'article 9 des statuts, similaire également sur ce point aux statuts de 1936, permet également de garantir cette représentation équilibrée des propriétaires au sein de l'assemblée générale en évitant que l'un d'entre eux dépasse le plafond des 15 voix en cumulant des mandats d'autres propriétaires. Dans ces conditions, M. U... et les autres appelants n'établissent pas l'illégalité des dispositions de l'article 9 des statuts adoptés par la délibération du 17 juin 2019.
En ce concerne le scrutin du 6 octobre 2019 :
9. En premier lieu, M. U... et les autres appelants soutiennent qu'en l'absence de modalités définies pour le dépôt des candidatures à l'élection du syndicat ils n'auraient pu présenter leur liste que le matin même du scrutin, ce qui n'aurait pas permis aux propriétaires membres de l'association syndicale autorisée de prendre connaissance de leurs candidatures. Néanmoins, il résulte de l'instruction que l'annonce des opérations de l'élection du syndicat de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives a été faite par affichage dans les mairies des communes concernées à compter de la fin du mois d'août 2019 ou du début du mois de septembre 2019, laissant aux appelants plus d'un mois pour faire connaitre l'existence de leur liste. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont fait connaitre par voie de presse, le 1er octobre 2019, l'existence de leur liste ainsi que les revendications portées par cette liste tout en refusant, avant le matin de l'élection, de communiquer leurs identités. Dans ces conditions, ce premier grief doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. U... et les autres appelants n'apportent aucune preuve à l'appui de leur allégation selon laquelle le président de l'association syndicale autorisée, membre de la liste opposée à la leur, aurait reçu des procurations ne mentionnant aucune intention de vote et aurait attribué celles-ci à des propriétaires présents favorables à sa liste. Ils ne précisent pas même quelle proportion et quel nombre de procurations seraient concernées par ce caractère non nominatif, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il existe un écart de voix très important entre les membres de la liste comprenant le président de l'association syndicale autorisée et la liste conduite par M. P... et regroupant les appelants. Ils ne soutiennent en outre aucunement que les intentions de vote accompagnant des procurations accordées en vue de l'élection du 6 octobre 2019 n'auraient pas été respectées. Ce deuxième grief n'est donc pas fondé et doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que certaines procurations n'ont effectivement pas pu être utilisées dès lors qu'elles avaient été établies au profit de propriétaires disposant déjà à titre personnel de quinze voix. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit au point 9, ceci est la conséquence de l'application de l'article 9 des statuts qui a entendu assurer une représentation qui n'est pas strictement proportionnelle, mais équilibrée, des propriétaires dont les terrains sont concernés par l'emprise de l'association syndicale autorisée. Par ailleurs, les appelants ne précisent aucunement quelle proportion et quel nombre de procurations n'auraient pas été prises en compte en application de l'article 9 des statuts. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les procurations n'ayant pu être prises en compte en application de ce même article auraient été établies en faveur de la liste conduite par M. P... et regroupant les appelants, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il existe un écart de voix très important entre cette liste et celle ayant remporté le scrutin du 6 octobre 2019. Ce troisième grief n'est donc pas fondé et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. U... et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 17 juin 2019 et de l'élection du syndicat de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives intervenue le 6 octobre 2019.
Sur les frais du litige :
13. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. U... et les autres appelants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. U... et des autres appelants la somme globale de 1 500 euros à verser à l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. U... et autres est rejetée.
Article 2 : M. U... et les autres appelants verseront à l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. U..., représentant unique et à l'association syndicale autorisée de la Vallée de la Dives.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.
La rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01460