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05/04/2022 | FRANCE | N°21NT01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21NT01174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 8 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l'enfant Zidane A... un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire d'un acte de kafala.

Par un jugement n° 2007948 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l

a décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 8 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l'enfant Zidane A... un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire d'un acte de kafala.

Par un jugement n° 2007948 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Zidane A... le visa de long séjour demandé.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. A....

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des conditions d'accueil de l'enfant en France et de son intérêt à rester en Algérie auprès de ses parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Darkos, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B... A..., annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait rejeté son recours, formé contre la décision du 8 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l'enfant Zidane A... un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire d'un acte de " kafala " et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision implicite sur ce que M. A... n'établissait pas pouvoir assurer l'hébergement de l'enfant dans des conditions adéquates, sur ce qu'un certificat médical indiquait que l'état de santé de l'enfant nécessitait la présence de ses parents à ses côtés avec surveillance, sur ce que M. A... n'était pas empêché d'apporter une contribution financière à son frère et de lui rendre visite en Algérie et enfin sur ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par acte de " kafala " prononcé par une ordonnance du 6 août 2019 du président de la section des affaires familiales du tribunal de l'antenne El-Kseur (Algérie), l'autorité parentale sur l'enfant Zidane A..., né le 29 janvier 2005, a été confié au frère de l'intéressé, M. B... A..., qui réside en France. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A... et son épouse sont propriétaires d'un appartement de 54 m², comprenant deux chambres dans lequel le couple habite et, à la même adresse, d'un studio de 22 m² susceptible d'être mis à la disposition du demandeur de visa. En outre, le ministre de l'intérieur ne conteste pas que M. A..., qui perçoit un revenu mensuel d'environ 2 500 euros, dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge son jeune frère. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pu légalement refuser de délivrer à l'enfant Zidane A... le visa de long séjour demandé au motif que les conditions d'accueil seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. En outre, au regard de ce qui a été rappelé au point 3, le ministre de l'intérieur ne peut utilement soutenir qu'un certificat médical indique que l'enfant nécessite la présence de ses parents à ses côtés avec surveillance, que M. A... n'est pas empêché d'apporter une contribution financière à son frère et de lui rendre visite en Algérie, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou encore que les parents de l'enfant seraient à même de le prendre en charge en Algérie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à l'enfant Zidane A... le visa de long séjour demandé et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01174
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DAKOS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-05;21nt01174 ?
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