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05/04/2022 | FRANCE | N°21NT01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21NT01161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 avril 2016, confirmée le 13 septembre suivant sur recours gracieux, par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par réintégration.

Par un jugement n° 1901664 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 23 octo

bre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Cheriff, demande à la cour, dans le dernier état de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 avril 2016, confirmée le 13 septembre suivant sur recours gracieux, par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par réintégration.

Par un jugement n° 1901664 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 23 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Cheriff, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2016 du ministre de l'intérieur confirmée sur recours gracieux le 13 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu des difficultés qu'elle a rencontrées sur la plateforme informatique du " service aux ressortissants français " (SRF) ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 21-16 et 21-26 du code civil ; elle exerçait une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français présentant un intérêt pour le rayonnement de la culture française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2016, confirmée sur recours gracieux le 13 septembre 2016, par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité diplomatique ou consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivants la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil, le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. Cette transmission est faite par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis (...) ". En outre, le premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil dispose que : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... s'est inscrite le 3 février 2015 sur la plateforme électronique " service aux ressortissants français " du consulat général de France à Alger afin d'obtenir un rendez-vous, il est constant que sa demande de réintégration dans la nationalité française a été déposée à l'occasion de ce rendez-vous le 6 octobre 2015. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'autorité consulaire et du ministre des affaires étrangères et du développement international a été transmis au ministre de l'intérieur le 22 décembre 2015 et que la décision a été prise le 26 avril 2016. Par suite et en tout état de cause, les délais prévus par les dispositions précitées ont été respectés. En outre, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, lequel définit les missions du défenseur des droits pour soutenir que le délai de traitement de sa demande de réintégration dans la nationalité française aurait été excessif. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code.

5. Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : /1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ".

6. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui ne résidait pas en France, ne pouvait davantage être regardée comme exerçant une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 21-26 du code civil.

7. Il est constant que Mme B... a travaillé en qualité de professeur d'anglais du 1er septembre 2004 au 31 août 2015, date à laquelle son contrat de travail a été rompu pour atteinte de la limite d'âge, au lycée international Alexandre Dumas d'Alger, établissement d'enseignement secondaire français. Si les dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil ne soumettent l'assimilation qu'elles instituent entre certains séjours à l'étranger et la résidence en France à aucune condition relative à la nature et à la durée de l'activité professionnelle ou au niveau des responsabilités exercées hors de France dans un organisme répondant aux conditions de cet article, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B... avait cessé ses fonctions au sein du lycée international Alexandre Dumas à Alger. La circonstance que la requérante ait occupé un poste de professeur vacataire en tutorat dans le même établissement en 2020 et 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, Mme B... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des articles 21-16 et 21-26 du code civil. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01161
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CHERIFF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-05;21nt01161 ?
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