La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2022 | FRANCE | N°21NT00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21NT00851


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le ju

gement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction s...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Par une décision du 2 juillet 2015, l'autorité consulaire française en Guinée et Sierra-Leone a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour E... A..., née le 1er janvier 1998, et deux autres enfants de F... A..., laquelle a obtenu la qualité de réfugié. Le 22 octobre 2015, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... A... et de Mme E... A... tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2015 de la commission de recours en tant qu'elle concerne Mme E... A.... Par un arrêt du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 10 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2015 de la commission de recours en ce qu'elle concerne Mme E... A..., a annulé, dans cette mesure, cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme E... A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour. Le 12 mars 2020, Mme B... A... et Mme E... A... ont demandé au président de la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, en exécution de l'arrêt du 5 février 2019 de la cour, un visa d'entrée et de long séjour à Mme E... A... dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 26 mars 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

4. D'une part, le ministre fait valoir que Mme E... A... a été convoquée le 30 mai 2019 à l'ambassade de France à Conakry, que la personne qui s'est présentée n'était pas l'intéressée, de sorte que le visa sollicité n'a pu lui être remis. Il ressort, toutefois, de l'instruction, compte tenu notamment de la lettre du 9 avril 2019 adressée par Mme B... A... et Mme E... A... au ministre de l'intérieur pour obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour, mentionnant l'adresse en France de Mme E... A..., ainsi que de la lettre du 2 septembre 2019 également adressée par ces dernières au ministre rappelant qu'un visa de long séjour temporaire a été délivré par l'administration à Mme E... A... à la suite de l'ordonnance du 25 novembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que l'intéressée réside en France depuis le 29 avril 2016 et non plus dans son pays d'origine, ce que l'administration ne pouvait ignorer.

5. D'autre part, si le ministre soutient que les services de la préfecture des Yvelines ont adressé à la mère de Mme E... A... des courriels demeurés sans réponse, il se borne à produire la capture d'écran d'un courriel du 16 octobre 2020 de ces services indiquant avoir sollicité par le même moyen la mère de l'intéressée, n'avoir pas reçu de réponse et qu'il " est un peu compliqué de lui fixer un rendez-vous dans ces conditions ". Toutefois, il n'est pas contesté que ces services n'ont pas cherché à contacter Mme E... A... à l'adresse de son domicile ni à joindre son conseil, lequel les a sollicités en vain à deux reprises ainsi qu'il a été dit au point précédent.

6. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme faisant état de circonstances rendant impossible l'exécution de l'arrêt du 5 février 2019 de la cour. En outre, eu égard à ce qui précède, il ne résulte pas de l'instruction que son inexécution résulterait d'une carence de Mme E... A....

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le ministre de l'intérieur de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 5 février 2019 de la cour aura reçu entière exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État, s'il n'est pas justifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 5 février 2019 de la cour, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00851
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-05;21nt00851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award