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05/04/2022 | FRANCE | N°21NT00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21NT00747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 12 novembre 2017 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) lui refusant un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 1800788 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission d

e recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 12 novembre 2017 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) lui refusant un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 1800788 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que le visa dit de retour relève d'une pratique destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour ; la préfecture de Haute-Garonne a émis un avis défavorable au retour de M. B..., lequel ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française dès lors que son mariage a été dissous par un jugement de divorce ; M. B... s'est marié en 2015 à une ressortissante algérienne.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 29 mars 1980, a sollicité des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) la délivrance d'un visa de long séjour dit " de retour " pour entrer en France. Par une décision du 12 novembre 2017, ces autorités ont refusé de lui délivrer ce visa. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 9 février 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision de la commission de recours. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du ministre en première instance, que, pour refuser de délivrer le visa sollicité dit " de retour ", la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, M. B... ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, son divorce ayant été prononcé par un jugement du 19 mars 2013 et, d'autre part, M. B... ne justifiait pas de la réalité de son activité professionnelle en France.

3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...). Aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code, alors en vigueur : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un visa de retour, lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était titulaire d'un certificat de résidence d'algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable depuis le 29 décembre 2011 pour une durée de dix ans, soit jusqu'au 28 décembre 2021. Le 1er août 2017, M. B... a quitté le territoire français pour se rendre en Algérie et a sollicité un visa dit " de retour " le 11 octobre 2017. Dans ces conditions, à la date du dépôt de sa demande de visa, et en dépit de ce qu'il aurait perdu son titre de séjour, M. B..., dont le certificat de résidence algérien n'était pas périmé, bénéficiait d'un droit au séjour sur le territoire français. La circonstance que l'intéressé était depuis le 19 mars 2013 divorcé de son épouse de nationalité française, et qu'il ne remplissait donc plus à la date de la demande les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est, à cet égard, sans incidence dès lors qu'il est constant que le certificat de résidence délivré en 2011 n'avait été ni rapporté ni abrogé. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu légalement refuser la délivrance du visa de retour sollicité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 12 novembre 2017 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) lui refusant un visa dit " de retour " sur le territoire français.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00747
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-05;21nt00747 ?
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