La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2022 | FRANCE | N°21NT00617

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21NT00617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 octobre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises au Sri-Lanka, ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 2006473 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la déci

sion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 octobre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises au Sri-Lanka, ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 2006473 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est avéré et démontré ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, Mme A... E... B..., représentée par Me Chemin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable, en ce que le ministre de l'intérieur ne demande pas l'annulation du jugement du 15 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E... B... est une ressortissante Sri-Lankaise née le 7 novembre 1965. Par une décision du 4 octobre 2019, les autorités consulaires françaises au Sri-Lanka ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour, notamment sollicité afin de rendre visite au fils de son époux entre le 1er novembre 2019 et le 29 janvier 2020. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même règlement " 1. (...) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (...) ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, (...) ".

3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par Mme B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. A l'appui de sa demande de visa, Mme B... a indiqué qu'elle souhaitait, d'une part, venir rendre visite au fils de son époux, M. C..., de nationalité Sri-Lankaise, qui réside en France depuis 2013 et, d'autre part, faire du tourisme. Il est constant que l'époux de l'intéressé, M. D..., ainsi que leurs deux enfants nés en 1996 et en 2001, résident au Sri-Lanka, pays où elle a toujours vécu. Si Mme B... est sans emploi, il n'est pas contesté que son époux, avec lequel elle réside dans son pays, est le gérant d'un commerce alimentaire de gros et de détail. Mme B... a par ailleurs produit un courrier de son mari, lequel atteste qu'il n'a pas demandé de visa d'entrée en France pour accompagner son épouse en raison de contraintes professionnelles. Dans ces conditions, Mme B... justifie de la réalité d'attaches personnelles, matérielles ou familiales au Sri-Lanka de nature à garantir son retour dans son pays d'origine à l'expiration de son visa. Par suite, en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme B..., que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 octobre 2019 des autorités consulaires françaises au Sri-Lanka, refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... E... B....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00617
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-05;21nt00617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award