Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande tendant à ce que M. B... et Mme D... exploitants du moulin du Tromeur, situé sur le territoire de la commune de Sérent (Morbihan) soient mis en demeure de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 21 juin 2010 portant règlement d'eau de ce moulin.
Par un jugement n° 1804724 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2020 et 3 septembre et 16 septembre 2021 (ce dernier non communiqué), la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande tendant à ce que les exploitants du moulin du Tromeur soient mis en demeure de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 21 juin 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de mettre en demeure les exploitants du moulin E..., à titre principal sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 21 juin 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet du Morbihan était tenu, en application des dispositions de l'article L.178-1 du code de l'environnement, de mettre en demeure les exploitants du moulin E... de se conformer au règlement d'eau du moulin ; une atteinte aux intérêts de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement n'est pas une condition nécessaire à la mise en œuvre de cet article ; les exploitants du moulin ont entrepris en 2014 des travaux qui ne respectent pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2010 portant règlement d'eau du moulin E... et qui aboutissent à un rehaussement de la cote de prise d'eau à 17,89 mètres et à la création d'un plan d'eau, à une répartition du débit du ruisseau entre canal usinier et bras de décharge et à la mise en place d'une passe à poissons sur le bras de décharge ;
- la décision contestée porte atteinte aux intérêts prévus à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 22 septembre 2021 (ce dernier non communiqué), la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 10 septembre 2021, M. A... B... et Mme C... D... concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique soit condamnée au paiement d'une amende au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;
- la requête présente un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubreuil, représentant la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2022, a été présentée pour la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... et Mme C... D... ont acquis au cours de l'année 2008 un moulin hydraulique ancien, dit E..., situé sur le territoire de la commune de Sérent (Morbihan), constitué de plusieurs ouvrages, pour un usage d'habitation. Par un arrêté du 21 juin 2010, le préfet du Morbihan a autorisé les travaux de restauration de ces constructions, laissées à l'abandon, et a fixé le règlement d'eau du moulin. Après la mise en service de ces ouvrages, la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique, estimant que les travaux avaient porté atteinte à la qualité du ruisseau et au développement de la faune piscicole, a saisi le 31 mai 2018 le préfet du Morbihan d'une demande tendant à ce qu'il adresse aux propriétaires du moulin E... une mise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2010 portant règlement d'eau. Par courrier du 9 août 2018, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande. La Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler cette décision, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Morbihan de mettre en demeure M. B... et Mme D... de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 21 juin 2010 dans les meilleurs délais. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté la demande. La Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° (...) la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; (...) / III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / (...) l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle (...) porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. (...) ". L'article R 214-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :" A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214-6 ou leur mise à jour. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214-11 et au premier alinéa de l'article R. 214-12. Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet ". Aux termes de l'article R. 214-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 178-1 du même code : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que l'article 2 de l'arrêté du préfet du Morbihan du 21 juin 2010 portant règlement d'eau du moulin E..., a fixé les caractéristiques des ouvrages en indiquant que : " le système hydraulique du moulin se compose des éléments suivants : - la cote de prise d'eau du moulin, d'une largeur de 1, 20 mètres, est définie à la cote 17,18 (...) - le pertuis de décharge, situé à l'autre extrémité de la digue (...) Cote : 17,89 mètres (...) la totalité du débit sera orienté vers le canal usinier, le pertuis de décharge ne servira qu'exceptionnellement en période de fortes crues ". L'article 3 du même arrêté, relatif au fonctionnement de l'ouvrage, a autorisé l'installation d'une roue d'agrément, du type " à augets " alimenté par le haut en vue d'entraîner sa rotation, d'un diamètre adapté, ainsi que, " si besoin, un canal usinier surcreusé au droit de celle-ci et d'une largeur suffisante pour permettre le passage du poisson qui profitera de l'attrait du débit excédentaire transitant dans le canal usinier ". L'article 4 du même arrêté, relatif à l'exécution des travaux autorisés, a prévu que " la conception de la passe à poissons rustique fera l'objet d'une attention toute particulière ", que " le projet, à établir en liaison avec l'Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) " l'ablette Ploëmelaise " (...) sera soumis pour avis préalable au service en charge de la police de l'eau pour validation avant travaux dans un délai maximum de six mois " et que " ces travaux seront réalisés dans les deux ans (...) (...) et interviendront entre le 1er avril et le 31 octobre de l'année ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la visite du site réalisée par les services préfectoraux le 10 septembre 2012, que les travaux effectués par M. B... et Mme D... entre 2010 et 2012, relatifs à la passe à poisson, n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions précitées de l'arrêté portant règlement du moulin, notamment en raison de contraintes techniques. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan a, par arrêté du 15 octobre 2012, mis en demeure M. B... et Mme D... " d'établir un projet détaillé et définitif d'un dispositif de franchissement piscicole (toutes espèces y compris anguille) en rive gauche, dans l'ancien bras de décharge du moulin ; d'obtenir l'accord des propriétaires du bras de décharge et des terrains limitrophes pour la réalisation des travaux ; de mettre en place un dispositif garantissant en permanence le passage du débit minimum réservé (DMR) dans le dispositif de franchissement piscicole ; de réaliser les travaux de mise en conformité ". L'article 3 de ce même arrêté, relatif au délai de réalisation, a prévu que " les travaux seront réalisés entre le 1er avril et le 31 juillet 2013 ". Le 23 juillet 2013, M. B... et Mme D... ont, conformément à cette mise en demeure, déposé un dossier complet de déclaration relatif à la mise en place d'un dispositif de franchissement piscicole, au titre des dispositions précitées de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, pour lequel un récépissé leur a été délivré le 7 août 2013. Par courrier du 12 août 2013, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ne s'est pas opposé à la réalisation de l'opération projetée, sous réserve que les travaux soient réalisés conformément au scénario 1 du dossier de déclaration avec réutilisation du bras de cours d'eau existant en sortie de la vanne de décharge de l'ancien plan d'eau associé au moulin, que l'alimentation éventuelle du canal usinier ne perturbe pas le débit d'attrait du dispositif de franchissement piscicole, que le débit du cours d'eau soit dirigé vers le pertuis de décharge de l'ancien plan d'eau, que le canal usinier ne soit alimenté que lorsque les débits sont supérieurs à 0,113 m3/seconde et que la cote de prise d'eau du moulin soit remontée en conséquence. Le même courrier a prévu qu'il " conviendra donc d'apporter des modifications au règlement d'eau du 21 juin 2010 dans la répartition des débits et les cotes des ouvrages afin de prendre en compte les modifications liées aux aménagements réalisés ".
6. Les travaux ainsi approuvés ont été réalisés par M. B... et Mme D... au cours de l'année 2014. Les agents de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui se sont rendus sur place le 2 décembre 2014, ainsi que les agents de l'agence française de la biodiversité, qui se sont rendus sur place le 27 juillet 2018, ont constaté que les aménagements effectués par les propriétaires du moulin étaient conformes aux prescriptions fixées par les services de la préfecture du Morbihan le 12 août 2013 et que les installations assuraient de manière satisfaisante la circulation des poissons. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, les travaux réalisés par M. B... et Mme D... ne portent pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement. Par suite, et dès lors notamment que la décision de non opposition à la déclaration de travaux du 12 août 2013, créatrice de droit, est devenue définitive, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan était tenu, à la date du 9 août 2018, par application des dispositions précitées de l'article L. 178-1 du code de l'environnement, de faire respecter les prescriptions de l'arrêté du 21 juin 2010, notamment en ce qui concerne les modalités de réalisation de la passe à poisson et de la cote de prise d'eau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que La Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique l'intéressée doivent être rejetées.
Sur les conclusions de M. B... et Mme D... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
10. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par M. B... et Mme D... tendant à ce que la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique soit condamnée à une telle amende sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D'une part les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... et Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans dépens.
12. D'autre part il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique une somme globale de 1 000 euros à verser à M. B... et Mme D... au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée.
Article 2 : La Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique versera à M. B... et Mme D... une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et Mme D... au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection aquatique, M. A... B..., Mme C... D... et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT02855