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04/04/2022 | FRANCE | N°21NT03377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 avril 2022, 21NT03377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2

110108, 2110109 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2110108, 2110109 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 16 mars 2022, M. F... A... B... et Mme C... D... E..., représentés par Me Blanchot, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 2110108, 2110109 du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2021 ;

- d'annuler les décisions du 27 août 2021 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé leur transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de leur demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur remettre des attestations de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les meilleurs délais ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'abroger les décisions du 27 août 2021 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé leur transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de leur demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur remettre des attestations de demande d'asile en procédure normale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi que l'entretien aurait été mené par une personne qualifiée et dans des conditions garantissant la confidentialité ; il existe un doute quant à la traduction effectuée par l'interprète en langue soudanaise par téléphone ;

- les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, et il existe un risque de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il existe des raisons de croire en l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;

- les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la famille présente une grande vulnérabilité au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le délai de transfert de M. A... B... et Mme D... E... vers l'Italie est reporté au 5 avril 2022 ;

- les moyens soulevés par M. A... B... et Mme D... E... ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 novembre 2021.

Mme D... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- et les observations de Me Blanchot, représentant M. A... B... et Mme D... E....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A... B..., ressortissant soudanais né en juin 1979, et son épouse et compatriote Mme C... D... E..., née en janvier 1989, sont entrés en France le 10 juillet 2021. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été enregistrées le 20 juillet 2021. Par des décisions du 27 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé leur transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de leurs demandes d'asile. M. A... B... et Mme D... E... relèvent appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 27 août 2021.

Sur les conclusions principales :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

3. Il ressort des mentions figurant sur les comptes rendus signés respectivement par M. A... B... et Mme D... E... qu'ils ont bénéficié le 20 juillet 2021, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en arabe soudanais, avec le concours par téléphone de deux interprètes, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. La circonstance que les comptes rendus comporteraient une erreur concernant la localisation d'une fracture subie par M. A... B... n'est pas de nature à elle seule à faire douter de la traduction opérée dès lors que les comptes rendus de l'entretien du 20 juillet 2021 comportent l'essentiel des informations concernant les intéressés et que ces derniers ont apposé leurs signatures sous la mention " les renseignements me concernant sont exacts ", laquelle figure sous le résumé de leurs observations. Il n'est pas établi que M. A... B... et Mme D... E... n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations qui leur ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à leur situation au cours des deux entretiens, ainsi que cela ressort des comptes rendus qui en ont été établis. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

6. Par ailleurs, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes des dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (...).

7. M. A... B... et Mme D... E... font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, ainsi que de la circonstance que leurs deux enfants nés en février 2014 et juin 2015 n'auraient pas été scolarisés lors de leur séjour dans ce pays. Néanmoins les documents qu'ils produisent à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, ils ne démontrent pas davantage qu'ils seraient exposés au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnaitrait l'intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

9. M. A... B... et Mme D... E... ne produisent pas de documents médicaux qui permettent de démontrer que leur état de santé ou celui de leurs enfants les placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France. Il ressort ainsi des documents médicaux produits que la grossesse de Mme D... E... ne présente aucune complication tandis que la fracture dont M. A... B... a été victime a été opérée en Italie et son état de santé ne nécessite plus que de la rééducation et la prise d'anti-douleurs. Par ailleurs, si leur fille mange peu et a une petite stature tandis que leur fils souffre de démangeaisons importantes, les documents médicaux les concernant ne relèvent aucune pathologie grave les concernant. De même, la circonstance selon laquelle les conditions de vie de la famille ont été éprouvantes tout au long de son parcours migratoire ne suffisent pas à démontrer que M. A... B..., Mme D... E... ou leurs enfants se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché les décisions de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.

Sur les conclusions subsidiaires :

10. Dans leur mémoire en réplique, les appelants invoquent la circonstance que Mme D... E... a été hospitalisée en décembre 2021, qu'elle a donné naissance à leur petite fille en janvier 2022 et qu'ils produisent de nouveaux éléments concernant la situation en Italie notamment pour les demandeurs d'asile ayant des problèmes de santé mentale. Toutefois, dans son arrêt du 15 avril 2021 H. A. (affaire C-194/19) la CJUE, répondant à une question préjudicielle du Conseil d'Etat belge portant précisément sur la possibilité de se prévaloir devant la juridiction de circonstances postérieures à la décision de transfert, dit pour droit que " L'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d'un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l'examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l'adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances et qui, notamment, ne soit pas subordonnée à la privation de liberté de cette personne ni à la circonstance que l'exécution de ladite décision soit imminente. ". Or il existe en droit interne une voie de recours spécifique comportant un examen de la situation du demandeur d'asile prenant en compte les circonstances postérieures à la décision de transfert susceptibles d'être déterminantes pour la correcte application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'intéressé peut demander à la juridiction saisie l'abrogation de cette décision si celle-ci est devenue illégale à la suite de circonstances postérieures à son édiction.

11. En effet, lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de transfert d'un demandeur d'asile vers le pays compétent pour l'instruction de sa demande en vertu du règlement précité, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation. Eu égard à l'effet utile d'un tel recours, il appartient en outre au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s'il juge qu'elle est devenue illégale, d'en prononcer l'abrogation.

12. En l'espèce, alors ainsi qu'il a été dit au point 8 de l'arrêt, que M. A... B... et Mme D... E... ont pu bénéficier d'une prise en charge médicale en Italie, il ne résulte pas des circonstances postérieures invoquées que les intéressés présenteraient une plus grande vulnérabilité qu'à la date des arrêtés contestés. Si Mme D... E... a été hospitalisée en décembre 2021 dans le service des grossesses à haut risque en raison d'une chute sur le ventre, les documents médicaux produits attestent d'une surveillance et de l'absence de complication imputable à cette chute. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce produite que son enfant, née le 30 janvier 2022, présenterait une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à demander, à titre subsidiaire, l'abrogation des arrêtés du 27 août 2021 portant transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de leurs demandes d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... E... et M. A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 27 août 2021. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... et de Mme D... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B... et à Mme C... D... E..., à Me Blanchot et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03377
Date de la décision : 04/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BLANCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-04;21nt03377 ?
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