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01/04/2022 | FRANCE | N°21NT01167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 avril 2022, 21NT01167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse N'Dao, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Ndeyey Khadidiatou Nar Beye, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Dakar du 12 décembre 2019 rejetant sa demande de visa de court séjour présentée pour l'enfant B... Khadidiatou Nar Beye.

Par un jugement

no 2008025 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse N'Dao, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Ndeyey Khadidiatou Nar Beye, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Dakar du 12 décembre 2019 rejetant sa demande de visa de court séjour présentée pour l'enfant B... Khadidiatou Nar Beye.

Par un jugement no 2008025 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme B... A... épouse N'Dao, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Ndeyey Khadidiatou Nar Beye, représentée par Me Djellouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, en estimant que l'enfant B... Khadidiatou Nar Beye et son accueillant ne disposaient pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du tribunal d'instance de Pikine (Sénégal) du 8 mars 2016, Mme A... épouse N'Dao, ressortissante française née le 18 août 1962, s'est vu confier la puissance paternelle sur l'enfant B... Khadidiatou Nar Beye, ressortissante sénégalaise née le 5 octobre 2005. Mme A... épouse N'Dao a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Dakar du 12 décembre 2019 refusant de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à l'enfant B... Khadidiatou Nar Beye. Elle relève appel du jugement de rejet de sa demande.

2. La décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est motivée par la circonstance que les parents de l'enfant B... Khadidiatou Nar Beye ne justifient pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour au Sénégal, que l'accueillante ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer son accueil et son entretien lors du séjour et, enfin, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) "

4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l'objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement de délégation de la puissance paternelle rendu le 8 mars 2016 par le tribunal d'instance de Pikine au Sénégal, la puissance paternelle, c'est-à-dire l'autorité parentale, sur l'enfant B... Khadidiatou Nar Beye a été déléguée à Mme A... épouse N'Dao, sa tante maternelle. Cette dernière soutient qu'elle est très proche de sa nièce et qu'elle souhaite l'accueillir pendant quelques jours à l'occasion des fêtes de Noël, afin de contribuer à son enrichissement affectif et intellectuel. Elle soutient également qu'elle n'a aucune intention de couper la jeune B... de ses racines familiales et culturelles au Sénégal, l'enfant résidant à Dakar avec ses parents et ses deux frères et étant scolarisée dans un collège réputé de Dakar. Cependant, alors que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, il ressort du jugement de délégation de la puissance paternelle que celle-ci a été déléguée à Mme A... épouse N'Dao au motif que le père de l'enfant était dans l'impossibilité de s'acquitter correctement de l'ensemble de ses devoirs envers sa fille. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait des doutes raisonnables sur la volonté de la jeune B... de quitter le territoire français avant l'expiration du visa de court séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce motif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse N'Dao n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse N'Dao est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... épouse N'Dao et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01167
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DJELLOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;21nt01167 ?
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