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01/04/2022 | FRANCE | N°20NT03628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2022, 20NT03628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de la taxation de la plus-value à long terme dégagée à la suite de la cession de l'entreprise individuelle qu'il exploitait.

Par un jugement n° 1900819 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire enregistrés les 20 novembre 2020 et 25 juin 2021 M. B..., représenté par Me Renoux, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de la taxation de la plus-value à long terme dégagée à la suite de la cession de l'entreprise individuelle qu'il exploitait.

Par un jugement n° 1900819 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2020 et 25 juin 2021 M. B..., représenté par Me Renoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il se prévaut de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 16 février 2000, Etablissements Quemener, dès lors que le principe de réalisme fiscal et la neutralité fiscale prévoient que seul l'enrichissement réel doit donner lieu à une imposition ; cette décision ne doit pas être limitée aux seules sociétés ;

- c'est à tort que l'administration n'a pas tenu compte du passif de l'entreprise cédée dans le calcul de la plus-value de la cession du fonds de commerce de son entreprise individuelle imposable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai et 14 décembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a cédé le 30 novembre 2017, pour un montant de 285 000 euros, le fonds de commerce d'auto-école qu'il exploitait sous forme individuelle à la société à responsabilité limitée (SARL) L'Auto-Ecole, au sein de laquelle il détient 80% des parts. Il a déposé une déclaration de plus-value de 255 000 euros, qui a été taxée à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2017. Il a formé une réclamation le 15 février 2019 en vue de la prise en compte du passif de son entreprise individuelle, soit 234 367 euros. Sa réclamation a été rejetée le 4 mars 2019. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de la taxation de la plus-value à long terme ainsi dégagée, en ce qu'elles excèdent la somme de 5 754 euros dont il s'estime seulement redevable. Par un jugement du 23 septembre 2020, sa demande a été rejetée. M. B... relève appel de ce jugement.

2. La plus-value réalisée par M. B... à l'occasion de la vente de son entreprise individuelle a été imposée sur le fondement des dispositions des articles 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts. Elle a été calculée selon les règles de droit commun applicables aux plus ou moins-values provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit en retranchant du prix de vente le prix de revient originaire de ces éléments diminué, le cas échéant, du montant des amortissements pratiqués et admis pour l'établissement de l'impôt. Aucune des dispositions ainsi applicables du code général des impôts applicables ne prévoit la prise en compte de dettes ou d'un passif dans le calcul d'une plus-value de cession d'une entreprise individuelle à une société. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû prendre en compte le passif de son entreprise individuelle pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce.

3. Si M. B... fait valoir que, dans le cas de cessions de parts détenues par une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, d'autres contribuables ont été admis à déduire le passif de l'entreprise cédée, il est constant que le fonds de commerce exploité par lui l'était dans le cadre d'une entreprise individuelle, dont le régime fiscal ne justifie pas l'application de règles spécifiques destinées à assurer le respect du principe de neutralité fiscale.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT03628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03628
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL DADI RENOUX DE MANNEVILLE SAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-01;20nt03628 ?
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