La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2022 | FRANCE | N°22NT00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 mars 2022, 22NT00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2104413 du 26 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2104413 du 26 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Pasteur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 15 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée et dans les conditions prévues par ces dispositions et par celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ceci en considération de la particulière vulnérabilité qui est la sienne ;

en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- l'illégalité de l'arrêté prononçant sa remise aux autorités espagnoles entraîne celle de l'arrêté l'assignant à résidence ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris, en lui fixant une obligation de présentation hebdomadaire, une mesure disproportionnée et non justifiée ;

- il a été notifié de manière automatique avec l'arrêté de transfert ce qui a eu pour effet de réduire à quarante-huit heures le délai de recours ; ce délai réduit est contraire au droit à un recours effectif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il indique que la décision contestée a été exécutée et soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant guinéen né le 3 juin 1996, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2021. Le 10 février 2021, il a sollicité à la préfecture de la Loire-Atlantique le statut de réfugié. Les recherches menées sur le fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile, les autorités espagnoles ont été saisies le 12 février 2021 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 en vue d'une prise en charge de l'intéressé. Les autorités espagnoles ayant expressément accepté le 16 février 2021 la prise en charge de M. B..., le préfet de Maine-et-Loire, par deux arrêtés du 15 avril 2021, a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. B... relève appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le 10 février 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire et à l'occasion de son entretien individuel du même jour, l'ensemble des informations requises ainsi que cela résulte du compte rendu de cet entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre ainsi que la langue peul, comme cela ressort des termes du compte rendu de son entretien individuel du 10 février 2021, sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... a bénéficié d'un entretien le 10 février 2021 mené en langue peul, que l'intéressé a déclaré comprendre avec la langue française, par le biais d'un interprète intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, aucune de ces informations n'étant arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien, remis et signé par l'intéressé à l'issue de l'entretien, que M. B... a été interrogé sur son parcours migratoire depuis janvier 2020, qu'il a déclaré ne pas avoir introduit de demande d'asile en Espagne dès lors que ce n'était pas dans ce pays qu'il souhaitait déposer une telle demande. Il déclare également que sa conjointe réside en Guinée, qu'il a été pris en charge et hébergé en Espagne par la Croix Rouge de Malaga et qu'il souffre de douleurs à la poitrine. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu lors de cet entretien par un agent de la direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui est une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel de M. B... ne comporte pas le nom de l'agent qui l'a établi, l'absence d'indication de l'identité de cet agent n'a pas privé M. B... A... la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de Maine-et-Loire des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

7. D'une part, l'Espagne étant un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. M. B... se prévaut de plusieurs rapports faisant état d'une situation dégradée de l'accueil des demandeurs d'asile en Espagne en raison d'un flux de migrants particulièrement important, notamment un rapport de 2021 de l'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, les éléments produits par le requérant quant à la situation dans laquelle se trouve l'Espagne, confrontée à une augmentation substantielle du nombre de demandeurs d'asile, ne permettent pas de démontrer que sa demande d'asile ne pourrait être traitée dans ce pays en raison de difficultés structurelles telles qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que son transfert en Espagne pour le traitement de sa demande d'asile comporterait des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le requérant n'apporte pas la preuve du bien-fondé des craintes dont il fait état quant au défaut de protection dont il soutient pouvoir être victime en Espagne.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. B... lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, que l'intéressé est entré sur le territoire français le 31 janvier 2021, de sorte qu'il n'y résidait que depuis dix semaines à la date de la décision contestée. S'il fait valoir enfin qu'il souffre de douleurs dans la poitrine, il ne justifie ni de la réalité ni de la gravité de son état de santé ni davantage d'une particulière vulnérabilité par la seule production d'une convocation au centre de vaccination du CHU de Nantes pour le 7 mai 2021. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

9. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 17 et 18 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que le délai de recours contre cette décision ne constituerait pas un délai raisonnable au sens du règlement du 26 juin 2013, moyens que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.

10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 8, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles, soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable (...) trois fois pour les cas relevant du 1° bis. / L'article L. 551-1 est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence en application du présent article : a) Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ; b) Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551-1, dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, ou d'une décision de transfert notifiée conformément à l'article L. 742-3.(...) ". En vertu de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ".

12. Si M. B... soutient que la mesure d'assignation à résidence n'est ni nécessaire ni proportionnée, faute de risque de fuite démontré par le préfet, il est constant qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert qui n'avait pas encore été exécutée et que, dès lors, il figure au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'exécution de son éloignement, demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable et qu'il présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement. La circonstance que M. B... ne se soit pas soustrait aux convocations délivrées par la préfecture n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure d'assignation en cause ou à entacher cette mesure de disproportion. Par suite, en décidant d'assigner M. B... à résidence, le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Pasteur et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUÉGUEN Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00110
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-25;22nt00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award