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25/03/2022 | FRANCE | N°21NT03329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21NT03329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... Auriac a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2018, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistant maternel, et celle du 14 février 2019 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1904042 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 1er octobre 2018 et 14 février 2019 du président du conseil départementa

l de la Loire-Atlantique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... Auriac a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2018, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistant maternel, et celle du 14 février 2019 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1904042 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 1er octobre 2018 et 14 février 2019 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Auriac devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2018, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistant maternel, et de la décision du 14 février 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner M. Auriac au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de retrait d'agrément en retenant une erreur d'appréciation, compte tenu en particulier de la constatation d'ecchymoses inexpliquées sur l'enfant, et qu'aucun des autres moyens invoqués devant le tribunal n'était de nature à justifier l'annulation des décisions contestées ;

- le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait dès lors que Mme H... disposait d'une délégation de signature ;

- la décision de retrait d'agrément est suffisamment motivée ;

- les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; M. Auriac n'apporte aucune précision sur les pièces qui manqueraient dans le dossier administratif qui lui a été communiqué ;

- la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ; en particulier M. Auriac ne conteste pas l'existence d'ecchymoses inexpliquées sur l'enfant et de difficultés relationnelles avec les parents du jeune D... ;

- la décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation et les motifs initiaux, en particulier le seul constat des ecchymoses et le doute persistant les concernant justifiaient à eux seuls le retrait de l'agrément ;

- l'administration n'a commis aucun détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, M. F... Auriac, représenté par Me Hardy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département de la Loire-Atlantique au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le département de la Loire-Atlantique n'est fondé.

Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,

- et les observations de Me de Lambilly, substituant Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique, et de Me Hardy, représentant M. Auriac.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... Auriac, né le 24 mars 1981, a bénéficié à compter du 1er décembre 2017 d'un agrément en qualité d'assistant maternel auprès du département de la Loire-Atlantique en vue de la garde à son domicile de deux enfants de 0 à 10 ans en sus de ses deux filles, âgées de 6 et 3 ans. Par une décision du 8 juin 2018, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu cet agrément. Par une décision du 1er octobre 2018, confirmée par une décision du 14 février 2019 rejetant le recours gracieux formé le 4 décembre 2018 par M. Auriac, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'agrément aux motifs que l'importance de la période d'adaptation d'un bébé qui pleurait beaucoup avait été sous-estimée car elle n'avait été effectuée que sur trois jours alors qu'elle aurait dû être prolongée, que M. Auriac avait forcé un enfant à manger en lui appuyant sur le menton, qu'ont été constatées des ecchymoses inexpliquées sur l'enfant, que la description des accueils et de ses pratiques par M. Auriac révélait un décalage entre sa posture professionnelle et les apports de sa formation préalable à l'agrément en matière de " motricité libre ", qu'il n'avait pas respecté ses obligations professionnelles de responsabilité personnelle en raison d'une absence pour conduire sa fille à l'école à l'arrivée de l'enfant D... un matin et que, dans l'attente des résultats de l'enquête pénale, la sécurité de l'enfant nécessitait le retrait de l'agrément par précaution.

2. Par un jugement du 1er octobre 2021, dont le département de la Loire-Atlantique relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait d'agrément et la décision de rejet du recours gracieux de M. Auriac au motif que le retrait d'agrément était entaché d'une erreur d'appréciation et a, en conséquence, enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de délivrer à M. Auriac un agrément d'assistant maternel, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il a été sursis à l'exécution de ce jugement par un arrêt n° 21NT03330 du 4 février 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'annulation des décisions des 1er octobre 2018 et 14 février 2019 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique retenu par le jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant A... la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

5. Pour annuler les décisions du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment du planning prévu pour le mois de mai 2018 que la réduction de la période d'adaptation par M. Auriac avait été réalisée à la demande des parents, que si le requérant a reconnu qu'à une occasion il avait été absent lors de l'arrivée de la mère du jeune D... il n'était pas sérieusement contesté que celle-ci était arrivée en avance, avant les heures normales de dépôt de l'enfant, alors que M. Auriac conduisait ses filles à l'école. En outre, les premiers juges ont estimé que si la pratique du " tiré-assis " en matière de motricité et la pose du doigt sur le menton de l'enfant pour lui faire ouvrir la bouche lors des repas, gestes reprochés à l'intéressé, pouvaient démontrer un positionnement professionnel susceptible d'améliorations, ces pratiques étaient toutefois demeurés isolées et dépourvues de conséquences sur la santé et la sécurité affective des enfants, et que les attestations produites par le requérant établissaient le sérieux, l'investissement et le professionnalisme de celui-ci dans le cadre de son activité, M. Auriac étant par ailleurs conscient de certains défauts qu'il envisageait corriger à l'occasion de formations ultérieures.

6. Toutefois, si le tribunal administratif a par ailleurs écarté le fondement de la décision de retrait d'agrément tiré de la constatation d'ecchymoses inexpliquées aux motifs que le département n'avait procédé à aucune investigation sur ce point et que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale, il ressort des pièces du dossier que M. Auriac ne conteste pas l'existence des " lésions tégumentaires traumatiques de l'oreille et de la cuisse " constatées sur la personne du jeune D... par une pédiatre de l'unité d'accueil des enfants en danger du centre hospitalier universitaire de Nantes le 31 mai 2018 et qui sont suffisamment établies par le signalement du 4 juin 2018 adressé par ce service, à la suite de l'hospitalisation de l'enfant du 31 mai au 3 juin, au parquet des mineurs du tribunal de grande instance de Nantes et produit par le département de la Loire-Atlantique. Si M. Auriac soutient ne pas être à l'origine de ces lésions traumatiques, il ressort des pièces du dossier que les ecchymoses constatées ne sont pas compatibles avec la seule explication apportée par l'intéressé, selon laquelle il aurait soupçonné une otite et aurait touché l'arrière de l'oreille de l'enfant afin de vérifier d'éventuelles réactions d'inconfort. En outre, dans les circonstances de l'espèce, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pu estimer que cette situation imposait, en l'absence d'explication suffisante, le retrait de l'agrément d'assistant maternel de M. Auriac dès lors notamment que la praticienne du CHU de Nantes concluait ses observations par le constat que " Aucune maladie pouvant expliquer ces lésions n'a été diagnostiquée à ce jour. Ces lésions sont évocatrices de traumatisme infligé. " et que " l'évaluation n'avait pas mis en évidence de facteur de danger au domicile parental. ". Enfin, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, le département a fait réaliser une enquête sur les faits en cause puisque M. Auriac a été convoqué le 7 juin 2018 à un entretien qui faisait suite au signalement du 4 juin 2018. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits en cause, et à supposer même que M. Auriac justifie de la confiance d'autres parents employeurs et de plusieurs collègues exerçant les fonctions d'assistant maternel, et bien que l'enquête pénale diligentée ait finalement abouti le 27 décembre 2019 à une décision de classement sans suite, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui comme cela ressort du dossier aurait pris la même décision sur le seul fondement du motif établi de l'existence d'ecchymoses inexpliquées sur l'enfant susmentionné, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prononcer pour ce seul motif le retrait de l'agrément d'assistant maternel de l'intéressé, alors même que les autres considérations de fait mentionnées dans la décision du 1er octobre 2018 seraient insuffisantes pour justifier une telle mesure.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'erreur d'appréciation pour annuler la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 1er octobre 2018 portant retrait de l'agrément d'assistant maternel de M. Auriac et la décision du 14 février 2019 rejetant le recours gracieux de celui-ci. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Auriac à l'appui de ses conclusions en annulation présentées tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour administrative d'appel de Nantes.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. Auriac :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que Mme H..., cinquième vice-présidente du conseil départemental chargée des familles et A... la protection de l'enfance du département de la Loire-Atlantique a reçu, par arrêté du président du conseil départemental du 17 avril 2015, régulièrement publié le 4 mai 2015, délégation afin de signer tout document entrant dans ses attributions et compétences dans le domaine " familles et protection de l'enfance ". D'autre part, M. I..., directeur-adjoint enfance familles a reçu, par arrêté du 13 décembre 2018, régulièrement publié à cette date, délégation afin de signer la décision du 14 février 2019 de rejet du recours gracieux, dans le cadre des attributions relevant de la direction générale solidarité, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. C... G..., directeur général des services, et de Mme B... E..., directrice générale solidarité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G... et Mme E... n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 14 février 2019. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne qu'elle intervient dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 421-5 du code de l'action sociale et des familles, et qu'elle est motivée par le fait que M. Auriac ne remplit plus les conditions exigées par l'article L. 421-3 de ce code pour détenir un agrément en qualité d'assistant maternel dès lors que ses pratiques ne sont pas en adéquation avec les attentes de la profession, plusieurs éléments attestant d'un décalage entre sa posture professionnelle et les apports de sa formation préalable à l'agrément. Cette décision rappelle également l'obligation de sécurité des enfants à laquelle est tenu le département et dresse ensuite la liste précise des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, en opposant en particulier à l'intéressé " Vous n'avez pas d'explications aux ecchymoses constatées sur l'enfant. ". Par suite, M. Auriac n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait d'agrément serait insuffisamment motivée et qu'elle révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-7 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (...). ".

11. M. Auriac invoque la violation des droits de la défense au motif qu'il n'aurait pas reçu communication de l'intégralité de son dossier administratif en application de l'article R. 421-23 précité du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le dossier auquel il a accédé ne contenait que l'évaluation préalable à son agrément, le compte rendu de son entretien du 7 juin 2018 avec la responsable administrative de l'agrément et le médecin chef du service de la protection maternelle et infantile et un courrier de soutien de deux parents employeurs en date du 19 juin 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par les parties que le dossier administratif de M. Auriac ait comporté d'autres documents ou pièces communicables, dans la mesure où les constatations médicales faites sur l'enfant D... à la suite des examens réalisés au centre hospitalier universitaire de Nantes le 31 mai 2018 sont couvertes par le secret médical et où les clichés photographiques réalisés par la mère de l'enfant après la découverte d'ecchymoses inexpliquées, à supposer même qu'ils existent, n'ont jamais été versés au dossier administratif de l'intéressé.

12. En quatrième lieu, le retrait de l'agrément en qualité d'assistant maternel constitue une décision de police administrative à caractère préventif prise dans l'intérêt des enfants accueillis. La seule circonstance que cette décision mentionne également l'attente des résultats de l'enquête pénale par ailleurs diligentée ne suffit pas à caractériser un détournement de pouvoir du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, dès lors que la décision de suspension d'agrément a été prise le 8 juin 2018 et que la durée de la suspension d'agrément ne pouvait légalement excéder, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles, une période de quatre mois.

13. En dernier lieu, les éventuelles erreurs de fait ou erreurs d'appréciation qui entacheraient les autres motifs de la décision de retrait d'agrément du 1er octobre 2018 ne sont pas de nature à justifier l'annulation de celle-ci et de la décision rejetant le recours gracieux dès lors qu'il ressort du dossier que le président du conseil départemental aurait pris la même décision sur le seul fondement du motif établi de l'existence d'ecchymoses inexpliquées sur l'enfant gardé par M. Auriac. Enfin, la circonstance que l'enquête pénale ait finalement abouti à un classement sans suite le 27 décembre 2019 est sans influence sur la légalité du retrait d'agrément, dès lors que ce classement sans suite n'a aucune autorité de chose jugée et qu'à la date à laquelle est intervenue la décision contestée, le président du conseil départemental disposait d'éléments relatifs à des constatations médicales la justifiant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré à M. Auriac son agrément d'assistant maternel et celle du 14 février 2019 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Auriac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du département de la Loire-Atlantique tendant, sur le fondement des mêmes dispositions, à la condamnation de M. Auriac à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1904042 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Auriac devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2018, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistant maternel et de la décision du 14 février 2019 rejetant son recours gracieux, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique et à M. F... Auriac.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUÉGUEN

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03329
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-25;21nt03329 ?
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