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25/03/2022 | FRANCE | N°21NT01506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21NT01506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2100556 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. F..., représenté par Me Bellier, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2100556 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. F..., représenté par Me Bellier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France en août 2017 selon ses déclarations, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants mineurs. A... demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2018 et la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2018. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a demandé le renouvellement. Le préfet des Côtes-d'Armor a, par un arrêté du 7 septembre 2020, refusé la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination de l'intéressé. M. F... relève appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet des Côtes-d'Armor.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Dans son avis du 10 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du jeune C... F... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant mineur C... F..., né le 2 mai 2012, souffre d'un trouble sévère du neuro-développement et d'un trouble du spectre autistique associé à une épilepsie. D'une part, si M. F... se prévaut d'un certificat médical du 7 mai 2021 du docteur B... E..., pédiatre en Albanie, ce certificat, établi par un médecin albanais d'un hôpital régional et dans des termes au demeurant très généraux, est insuffisamment circonstancié et postérieur à la décision contestée, ce pédiatre se bornant à affirmer de manière peu étayée que " L'enfant doit être suivi et traité dans une clinique spécialisée car ici en Albanie, nous n'avons pas de clinique pour suivre les enfants avec ces problèmes ". Par ailleurs, ce certificat ne mentionne pas les traitements et soins nécessaires à la prise en charge médicale de l'enfant qui seraient indisponibles sur l'ensemble du territoire albanais et ainsi ne permet pas de renverser la présomption attachée à l'avis du 10 juin 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que ce dernier pouvait effectivement bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé. D'autre part, les divers certificats médicaux produits par le requérant, tant en première instance qu'en appel, ne se prononcent pas sur l'existence ou l'absence d'un traitement adapté dans son pays d'origine et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 10 juin 2020. Il ne ressort pas en particulier des certificats médicaux des 6 janvier, 30 novembre et 3 décembre 2021, postérieurs à l'arrêté contesté, mentionnant des perspectives encore incertaines de placement en établissement spécialisé et rappelant les impératifs de réajustement fréquent du traitement de Haris, que ce dernier nécessiterait, en dépit de la sévérité de son handicap, des soins spécifiques ou des traitements indisponibles en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus du titre de séjour sollicité par M. F... serait entachée d'erreur d'appréciation et aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.

7. Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les motifs énoncés au point 5, M. F... n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision fixant le pays de destination doit également être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. F...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Me Bellier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022 .

Le rapporteur,

J.-Y. GUÉGUEN Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01506
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-25;21nt01506 ?
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