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25/03/2022 | FRANCE | N°21NT01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21NT01069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 22 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan l'a licencié pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, la décision du 19 juillet 2019 par laquelle la même autorité a retiré l'agrément lui permettant d'exercer en qualité d'assistant familial.

Par un jugement n°s 1903886, 1904709 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 ju

illet 2019 retirant l'agrément de M. B... (article 1er), a mis à charge du départem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 22 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan l'a licencié pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, la décision du 19 juillet 2019 par laquelle la même autorité a retiré l'agrément lui permettant d'exercer en qualité d'assistant familial.

Par un jugement n°s 1903886, 1904709 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 juillet 2019 retirant l'agrément de M. B... (article 1er), a mis à charge du département du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté la demande d'annulation de la décision de licenciement du 22 mai 2019 et celle présentée au titre des frais de cette instance par M. B... (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 7 février 2022, le département du Morbihan, représenté par Me Caradeux, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 18 février 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il annule la décision du 19 juillet 2019 retirant l'agrément d'assistant familial de M. B... ;

2°) de rejeter les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et de la décision du 22 mai 2019 du président du conseil départemental le licenciant ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et de la décision du 22 mai 2019 du président du conseil départemental le licenciant sont irrecevables car tardives et portant sur un litige distinct ; subsidiairement, ces demandes sont infondées ;

- l'annulation de la décision de retrait d'agrément repose sur un motif, erroné en fait et en droit, de méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, M. C... B..., représenté par Me Bardoul, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du département du Morbihan ;

2°) d'annuler d'une part le jugement n°s 1903886, 1904709 du 18 février 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan l'a licencié pour insuffisance professionnelle, et d'autre part cette même décision ;

3°) d'enjoindre au département du Morbihan de lui délivrer un nouvel agrément dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Morbihan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le département du Morbihan ne sont pas fondés ;

- la décision de licenciement du 22 mai 2019 est irrégulière ; alors que les époux B... ont régulièrement signalé des faits graves relatifs au comportement des enfants accueillis, le département n'a pas réagi ; son agrément a été renouvelé en novembre 2018 après un avis élogieux de son évaluatrice départementale ; il s'est agi de le sanctionner pour les manquements du département qu'il a dénoncés.

Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2022.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 7 mars 2022, soit après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Barthélémy, représentant le département du Morbihan, et de Me Bardoul, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le président du conseil départemental du Morbihan a délivré à M. B... un premier agrément valable à compter du 16 décembre 2013 lui permettant d'accueillir à son domicile, en qualité d'assistant familial, un enfant mineur. A compter du mois de juillet 2014 il a été employé en cette qualité par le département du Morbihan. Cet agrément qui lui a permis, à compter du 22 décembre 2014, l'accueil simultané de trois enfants mineurs, a été renouvelé le 20 novembre 2018. L'épouse de M. B... étant également agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 17 avril 2009, quatre enfants étaient accueillis au domicile des époux B... au moment de ce renouvellement. Néanmoins, à la suite de suspicions de maltraitance envers les enfants accueillis par le couple, ceux-ci ont été déplacés entre le 25 janvier et le 1er février 2019 vers de nouvelles familles d'accueil. Par un arrêté du 22 mai 2019 le président du conseil départemental du Morbihan a licencié M. B... de son emploi d'assistant familial pour insuffisance professionnelle en raison de " propos et attitudes inadaptés envers les enfants accueillis / non-respect des consignes éducatives ". Puis, par une décision du 19 juillet 2019, la même autorité lui a retiré l'agrément accordé en qualité d'assistant familial.

2. M. B... a contesté ces deux décisions par deux requêtes distinctes devant le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement n°s 1903886, 1904709 du 18 février 2021 ce tribunal, d'une part, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 et, de l'autre, a annulé la décision du 19 juillet suivant retirant son agrément en raison d'un vice de procédure. Le département du Morbihan relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a fait droit à la demande d'annulation de la décision de retrait d'agrément du 19 juillet 2019 présentée sous le n° 1904709. M. B..., par des conclusions qu'il présente comme des conclusions d'appel incident, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision de licenciement du 22 mai 2019 enregistrée par le tribunal sous le n° 1903886.

Sur la recevabilité des conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan l'a licencié pour insuffisance professionnelle et à l'annulation de cette décision :

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement n°s 1903886, 1904709 du 18 février 2021 a été notifié respectivement au département du Morbihan et à M. B... les 19 février et 22 février 2021 avec mention des voies et délais de recours. Si le département a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande d'annulation présentée par M. B... à l'encontre de la décision de retrait d'agrément du 19 juillet 2019, ce jugement est devenu définitif en tant qu'il a écarté la demande présentée sous le n° 1903886 par M. B... tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 22 mai 2019. Par suite, ainsi que le soutient le département, M. B... n'est pas recevable, par des conclusions enregistrées le 17 janvier 2022, à solliciter l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 22 mai 2019 ainsi que l'annulation de cette même décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'annulation de la décision du 19 juillet 2019 retenu par le jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". L'article L. 421-6 du même code dispose que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) ". Et selon l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. ".

5. Il incombe à l'autorité administrative, lorsqu'elle décide de retirer une décision d'agrément en cours de validité, de se prononcer dans le respect des droits de la défense et d'établir que la personne titulaire de l'agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée.

6. La décision du président du conseil départemental du Morbihan du 19 juillet 2019 retirant l'agrément de M. B... en qualité d'assistant familial est motivée par une suspicion de maltraitance, verbale et physique, des enfants accueillis par le couple au foyer conjugal. Elle oppose principalement à M. B... l'utilisation d'un langage inadapté avec ces enfants, l'existence d'une altercation violente avec une mineure en juillet 2018 et l'existence d'informations " évoquant d'éventuels faits de maltraitance (...) pour lesquels une enquête est toujours en cours ". La décision mentionne également que ses réponses lors de son audition par la commission consultative paritaire départementale (CCPD), réunie le 20 juin 2019 afin de donner un avis sur la proposition de retrait d'agrément, ont également fait apparaitre les difficultés récurrentes de M. B... à discuter avec les services du département ainsi qu'une remise en cause systématique de ces services sans qu'il remette en cause ses propres pratiques professionnelles. Les éléments relatifs au comportement inadapté de M. B... avec les enfants accueillis figuraient dans le rapport de saisine de la CCPD établi le 3 juin 2019 par le département du Morbihan, versé au dossier administratif de l'intéressé et communiqué en amont de la réunion à M. B..., tout comme la mention de l'existence d'une enquête engagée par le parquet saisi par un inspecteur de l'enfance du département, lui-même alerté par la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. Il ressort ensuite du compte-rendu de la réunion de cette commission que M. B..., assisté d'une avocate, a pu s'expliquer en détail sur tous les points qui figuraient dans le rapport de saisine de la CCPD, et notamment sur les faits de maltraitance reprochés, dont ceux sur le jeune D.... Il ne ressort enfin pas de la décision contestée, ou d'autres pièces au dossier, que celle-ci reposerait sur des faits reprochés à M. B... dans ses relations avec les enfants accueillis qui n'auraient pas été soumis au principe du contradictoire, alors même que l'intéressé n'a pas eu connaissance du signalement effectué par un inspecteur de l'enfance au parquet. En effet rien n'établit que ce signalement reposerait sur des éléments distincts de ceux déjà mentionnés lors de la saisine de la CCPD, examinés lors de la réunion de cette commission et pris en compte dans la décision. Par suite, le département du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du président du conseil départemental du Morbihan du 19 juillet 2019 au motif qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure viciée, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. B... à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision contestée du 19 juillet 2019 présentées tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour administrative d'appel de Nantes.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 juillet 2019 décidant le retrait de l'agrément de M. B... :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. ". L'article R. 421-28 du même code dispose que : " La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département. ".

9. M. B... soutient que le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que l'auteure du rapport établi en vue de la saisine de la CCPD a siégé lors de la réunion du 20 juin 2019 ayant examiné sa situation, dont elle a " largement organisé la tenue et le suivi des débats ", et que cette même personne a pris la décision contestée de retrait d'agrément. S'il est établi par les pièces du dossier que Mme E..., directrice de l'enfance et de la famille au département du Morbihan, a effectivement rédigé le rapport de saisine de la commission et a signé la décision contestée du 19 juillet 2019, toujours par délégation du président du conseil départemental, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle situation serait irrégulière. Il n'est par ailleurs pas établi par les pièces au dossier que Mme E... aurait particulièrement influé sur le sens de l'avis de la commission départementale, qu'elle ne présidait pas, et qui du reste a été unanime à proposer le retrait de l'agrément dont bénéficiait M. B.... Il s'ensuit que le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant A... la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

11. Ainsi qu'il a été exposé, la décision contestée du président du conseil départemental du Morbihan est fondée sur la circonstance que celui-ci a eu connaissance de comportements violents de M. B..., une suspicion de maltraitance sur les enfants accueillis illustrant une inaptitude éducative à l'exercice du métier d'assistant familial et une incapacité de l'intéressé à dialoguer et travailler au sein d'une équipe professionnelle pluridisciplinaire. Ces circonstances, établies par les pièces du dossier au vu notamment du compte rendu de la réunion de la CCPD, étaient de nature à fonder la décision de retrait d'agrément de M. B... en raison notamment du caractère sérieux des éléments qui permettaient raisonnablement de penser qu'un ou des enfants présents au domicile des époux B... étaient ou risquaient d'être victimes de maltraitance. Si M. B... soutient que les faits qui lui sont reprochés sont la conséquence de manquements des services du département dans la prise en charge des enfants confiés, et en admettant même cette situation, cet argument ne peut justifier les comportements de brutalité physique ou verbale à l'égard des enfants, qu'il a partiellement reconnus, et qui lui sont personnellement reprochés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué au motif que le département du Morbihan cherche à incriminer M. et Mme B... afin de couvrir ses propres insuffisances dans la prise en charge des enfants qui leur avaient été confiés n'est pas établi compte tenu de la situation décrite au point précédent et alors que la décision contestée est une décision de police administrative à caractère préventif prise dans l'intérêt des enfants accueillis.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 juillet 2019 du président du conseil départemental du Morbihan décidant le retrait de l'agrément de M. B... en qualité d'assistant familial.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

14. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Morbihan de lui délivrer un nouvel agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du département du Morbihan, présentée sur le même fondement, à l'encontre de M. B....

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n°s 1903886, 1904709 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Morbihan et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01069
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BARDOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-25;21nt01069 ?
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