Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor, d'une part, Mme B... et M. et Mme C... A..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Trégastel (Côtes d'Armor) a délivré à la société Belambra Développement un permis de construire pour deux bâtiments comprenant 45 logements, sur un terrain cadastré à la section AH sous les n0S 247, 521 et 527, situé rue des Calculots, ainsi que la décision du 22 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n°s 1906363-1906384 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Rennes, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé l'arrêté du 28 juin 2019 du maire de Trégastel ainsi que le rejet du recours gracieux du 22 octobre 2019, en tant que le bâtiment B du projet autorisé comportait deux éléments de construction méconnaissant la règle de hauteur à l'égout du toit fixée par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel et a rejeté le surplus de conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Sous le n° 21NT01140 :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 27 novembre 2021, la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor, représentée par Me Fiannacca, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 juin 2019 du maire de Trégastel et la décision du 22 octobre 2019 du maire rejetant son recours gracieux, dans leur totalité, d'autre part, le permis de construire modificatif du 28 septembre 2021 délivré en cours d'instance à la société Belambra Développement par le maire de Trégastel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Belambra Développement et de la commune de Trégastel le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* s'agissant du permis de construire initial,
- le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet ; la société pétitionnaire n'a joint à sa demande de permis de construire ni étude d'impact ni dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 ; il ne comporte pas de document permettant d'apprécier le respect des dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel ; le dispositif de gestion des eaux pluviales n'est pas décrit dans le projet ;
- il a été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les prescriptions de l'arrêté du 18 août 1986 ont été méconnues ;
- le projet est en rupture avec la définition de la zone UC résultant du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des articles UC 3, UC 4, UC 6, UC 8 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; il est entaché de fraude quant à la hauteur du projet de construction ; le pétitionnaire n'a pas répondu à son argument tendant à démontrer que le niveau
naturel du terrain n'avait pas été repris correctement dans les calculs ;
* s'agissant du permis de construire de régularisation,
- le dossier de demande de permis de construire initial est insuffisant ; la société pétitionnaire n'a joint à sa demande de permis ni étude d'impact ni dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 ;
- il a été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- le projet est en rupture avec la définition de la zone UC résultant du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des articles UC 3, UC 4, UC 8, UC 9 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet, 25 octobre et 14 décembre 2021, la commune de Trégastel, représentée par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor ne justifie pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ;
- la requête d'appel qui n'est pas motivée est irrecevable ;
- les moyens soulevés après la date du 12 décembre 2021 doivent être regardés comme irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme relatives à la cristallisation des moyens ;
- les moyens soulevés par la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 11 octobre et 13 décembre 2021, la société Belambra Développement, représentée par D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel qui n'est pas motivée est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor ne sont pas fondés.
Sous le n° 21NT01370 :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai, 4 décembre et 29 décembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. et Mme C... A..., représentés par Me Sirat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 du maire de Trégastel et la décision du 22 octobre 2019 du maire rejetant leur recours gracieux, dans leur totalité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trégastel le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; le projet ne peut être regardé comme une simple opération de construction ; il constitue une extension de l'urbanisation ;
- le classement en zone constructible des parcelles d'assiette du projet en zone UC 3 des parcelles est entaché d'illégalité au regard des exigences de la loi Littoral ;
- ce classement n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables de la commune qui dispose que doit être respectée "une densité moyenne de 20 logements à l'hectare" ; le projet autorisé crée au contraire une surdensification du secteur, compte tenu des treize bâtiments du Club Belambra " Le Castel Sainte Anne ", auxquels il doit se trouver accolé ; il méconnait l'article L. 151-8, anciennement article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; contrairement à ce que soutient la commune, le schéma de cohérence territoriale de Lannion Trégor et son document d'orientations et d'objectifs, en page 13, précise que les plans locaux d'urbanisme doivent privilégier le développement en arrière des zones urbanisées plutôt que le long du rivage ; les parcelles n°s AH 247, 527 et 521 ne constituent en rien une "dent creuse" en bordure de la zone déjà urbanisé ;
- le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme ; le permis contesté autorise la construction de 45 logements sur une parcelle qui n'est desservie que par un seul accès au site d'ensemble du Castel Sainte Anne, la rue des Calculots ; l'impasse du Petit Gouffre a une largeur de 2,80 mètres ; les prescriptions de l'arrêté du 18 août 1986 ont été méconnues ; les eaux usées seront déversées dans le tout à l'égout de l'impasse du Petit Gouffre, qui ne pourra supporter l'apport supplémentaire dû aux 45 logements prévus, soit environ 200 personnes ;
- il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 7 juillet, 25 octobre et 14 décembre 2021, la commune de Trégastel, représentée par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel qui n'est pas motivée est irrecevable ;
- M. et Mme C... A... ne justifient pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, la société Belambra Développement, représentée par Me Cloche-Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel qui n'est pas motivée est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Fiannacca, pour la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor, de Me Sirat, pour M. et Mme C... A..., C... D..., pour la société Belambra Développement.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor (FAPEL 22), d'une part, Mme B... et M. et Mme C... A..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Trégastel a délivré à la société Belambra Développement un permis de construire pour deux bâtiments comprenant 45 logements, sur des parcelles cadastrées à la section AH sous les n0S 247, 521 et 527, situées rue des Calculots, ainsi que la décision du 22 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 26 février 2021, le tribunal administratif de Rennes, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé l'arrêté du 28 juin 2019 du maire de Trégastel ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 22 octobre 2019 en tant que le bâtiment B du projet autorisé comportait deux éléments de construction méconnaissant la règle de hauteur à l'égout du toit fixée par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel et a rejeté le surplus de conclusions des demandes. La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor et M. et Mme C... A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Ils demandent l'annulation, dans leur intégralité, du permis de construire initial et de la décision portant rejet de leur recours gracieux. La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor demande, en outre, l'annulation du permis de construire de régularisation du 28 septembre 2021 délivré à la société Belambra Développement, au cours de l'instance d'appel, par le maire de Trégastel.
2. Les requêtes de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor et de M. et Mme C... A... sont dirigées contre le même jugement et le même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il n'a annulé que partiellement le permis de construire initial du 28 juin 2019 et la décision du maire de Trégastel portant rejet des recours gracieux :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'incomplétude et de la fraude entachant le dossier de demande de permis :
3. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) / c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) / III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. (...) / IV bis. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. (...) ".
5. Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 414-19 de ce code : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) /4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 (...) ".
7. La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor se borne à soutenir que le terrain d'assiette du projet contesté se trouve à 60 mètres d'un secteur classé en zone naturelle par le plan local d'urbanisme, à 80 mètres du site Natura 2000 " Côte de Granit Rose-Sept Îles " et à 140 mètres d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, sans préciser en quoi la construction projetée, qui se situe dans une zone déjà urbanisée et est elle-même entourée de constructions, serait susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 au sens de dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, ou d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'article L. 122-1 du même code. Si elle soutient qu'une évaluation environnementale était requise en application des dispositions combinées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et du 4° de l'article R. 414-19 du code de l'environnement relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre de la police de l'eau par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de ce que des excavations auraient été effectuées sur le terrain d'assiette, que le projet aurait nécessité la délivrance d'une autorisation ou d'une déclaration en application de ces articles.
8. Si l'association soutient, également, qu'il existe à proximité un chaos rocheux remarquable, que des arbres ont été abattus sur le chemin qui sépare le projet de ce site et qu'il " aurait fallu, lors de cette opération non seulement d'abattage mais de dessouchage,
étudier si les plantes avaient pu se diffuser sur les espaces encore naturels à l'époque comme la parcelle 247 destinée à une urbanisation collective ", ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la portée alors, en outre, qu'une construction s'intercale entre le site en question et les parcelles d'assiette des constructions projetées.
9. Enfin, les plans joints à la demande de permis de construire précisent, contrairement à ce que soutient l'association requérante, que le projet sera raccordé au réseau d'évacuation des eaux pluviales existant situé dans l'impasse du Petit Gouffre, aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposant, en outre, de présenter, dans le dossier de demande, le " descriptif du dispositif de gestion des eaux pluviales ".
10. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait incomplet sur ces différents points doit être écarté.
11. Enfin, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 45 et 46 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le dossier joint à la demande de permis de construire déposée le 28 mai 2019 serait entaché de fraude quant à la hauteur du projet en raison de ce que la société pétitionnaire a fait procéder à des travaux d'excavation sur le terrain d'assiette du projet, moyen que les requérants se bornent à réitérer en appel sans précision ou argumentation supplémentaires, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux auraient été réalisés avant le dépôt du dossier de demande de permis.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (...) ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
13. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet de la société Belambra Développement, situées à quelques dizaines de mètres du rivage de la mer, sont en situation de covisibilité avec lui et en sont séparées, pour partie, par des espaces non bâtis. Par suite, ces parcelles se situent dans les espaces proches du rivage au sens des dispositions précitées.
14. Il ressort, également, des pièces du dossier que ces parcelles sont comprises dans un secteur presqu'entièrement urbanisé, composé de maisons d'habitation, de commerces et de constructions liées aux activités de tourisme et de l'hôtellerie. Elles sont situées dans la continuité du village de vacances existant, " Le Castel Sainte-Anne ", comportant un vaste bâtiment qui accueille un bar, un restaurant et 31 logements, à proximité immédiate duquel ont été édifiés 50 logements aménagés dans des longères de deux niveaux plus comble, disposées en ligne, présentant ainsi une très forte densité. Elles se trouvent également situées à quelques dizaines de mètres d'une autre zone urbaine, à proximité directe du rivage, correspondant, selon le règlement du plan local d'urbanisme, au secteur touristique du Coz Pors, densément construit, qui comprend plusieurs hôtels présentant des volumes imposants ainsi qu'un aquarium et un forum. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté porte sur la construction de 45 logements en deux bâtiments séparés comportant, l'un 10 logements, l'autre, 35 logements, ce dernier étant composé d'un corps principal édifié en trois volumes, d'une hauteur comparable voire inférieure à certaines constructions voisines. Si son emprise au sol s'établit à 1 424 m2, répartie sur trois parcelles, la surface libre de construction est de 1 679 m2, dont 1 224 m2 d'espaces verts, l'environnement proche du projet étant caractérisé, ainsi qu'il vient d'être dit, par la densité de ses constructions. Par suite, le projet n'étend pas de manière significative l'urbanisation du quartier dans lequel il s'insère, ni n'en modifie de manière importante les caractéristiques. Dès lors, il doit être regardé comme une simple opération de construction et non une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Il suit de là qu'en délivrant le permis d'aménager contesté, le maire de Trégastel n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 23 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme :
15. D'une part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ". S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions précitées que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
16. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Lannion-Trégor-Communauté prévoit qu'à l'intérieur des espaces proches du rivage, les documents d'urbanisme locaux " peuvent permettre une extension limitée de l'urbanisation " et qu'ils " distinguent pour cela entre : - les secteurs déjà très urbanisés et qui proposent de services à la population, dans lesquels pourra être autorisé un volume plus important de constructions nouvelles " et " les secteurs moins urbanisés dans lesquels le nombre de constructions autorisées devra rester limité ". Le SCOT précise également que " l'urbanisation nouvelle doit respecter une proportion avec l'urbanisation existante et que les documents d'urbanisme locaux privilégient le développement en arrière des zones urbanisées plutôt que le long du rivage. ". Ces dispositions sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
17. Eu égard au caractère fortement urbanisé du secteur tel que décrit au point 14, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles servant d'assiette au projet, lequel n'est pas implanté le long du rivage, dans une zone urbaine UC définie par le règlement du plan comme une zone qui correspond aux quartiers en développement urbain de type pavillonnaire, n'est pas compatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral en tenant compte des dispositions du SCOT de Lannion-Trégor-Communauté relatives à leur application, ne peut qu'être écarté. Dès lors, le moyen tiré de " l'illégalité " du classement en zone UC des parcelles d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme " pour méconnaissance de la loi Littoral " ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
18. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
19. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
20. Le projet d'aménagement et de développement durables de Trégastel se fixe comme objectif de " Parvenir à un développement de Trégastel harmonieux, mesuré, équilibré et respectueux de l'environnement, en favorisant une plus grande cohésion sociale, en intégrant l'ensemble des activités économiques présentes sur le territoire et en favorisant le développement touristique : principale activité économique de la commune ". Il prévoit, à cette fin, dans son orientation " Développer ", notamment, de respecter une densité moyenne de 20 logements à l'hectare, mais également de conforter le profil économique de la commune, en pérennisant " les équipements structurants touristiques " et en développant " le nombre de lits marchands " sur le territoire de la commune. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme C... A..., le moyen tiré de ce que " le classement constructible du secteur " en zone UC ne serait pas " cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables " doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la vocation de la zone UC du plan local d'urbanisme :
21. Il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée est classé en zone urbaine UC, définie par le règlement du plan comme correspondant aux quartiers en développement urbain de type pavillonnaire dans lequel sont admis les constructions à usage d'habitation, hôtelières, d'artisanat, de commerce, à vocation d'équipements collectifs, de bureau et de services, dont la hauteur peut s'élever jusqu'à 11 mètres. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, cette zone n'est pas réservée à une " urbanisation pavillonnaire ". Par suite, le moyen tiré de ce que le projet qui porte sur la construction de deux bâtiments comportant 10 et 35 logements serait " en rupture de la définition du règlement du PLU de la commune de Trégastel UC " ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UC 3 et UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel et R. 111-2 du code de l'urbanisme :
22. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
23. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. / L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de protection civile. (...) ".
24. D'une part il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet s'effectue par la rue des Calculots, d'une largeur d'au moins 6 mètres, dont il ne peut être sérieusement contesté qu'elle satisfait aux exigences de la sécurité et de défense contre l'incendie. Par suite, et à supposer même que le second accès, d'une largeur de 2, 80 mètres, depuis l'impasse du Petit Gouffre, ne satisferait aux prescriptions de l'arrêté du 18 août 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, le moyen tiré de ce que le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées l'article UC 3 ne peut qu'être écarté.
25. D'autre part, si M. et Mme C... A... soutiennent que la réalisation du projet contesté sera de nature à aggraver les conditions de circulation, ils ne font état d'aucun élément suffisamment précis et étayé à l'appui de leurs allégations alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux, celle-ci serait de nature à créer des risques pour la sécurité des habitants et des usagers de la voie publique du secteur du projet.
26. Aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel : " (...) Assainissement eaux usées : / Eaux usées : / Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement : conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. (...) / Eaux pluviales : / Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l'infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l'évacuation des eaux de pluies. / Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. ".
27. Il n'est pas contesté que le projet sera raccordé aux réseaux publics d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées existant situés dans l'impasse du Petit Gouffre. S'agissant des eaux pluviales, les plans joints à la demande de permis de construire ainsi que le plan " Précisions espaces libres " versé par la société pétitionnaire, dont les requérants ne contestent pas les énonciations, font apparaitre que le projet favorise l'écoulement des eaux pluviales par infiltration dans le sol, les espaces perméables représentant 39% de la surface d'assise du projet et 72% de la surface libre de construction. Dans ces conditions il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, au demeurant sans apporter de justification particulière, que " les eaux de pluie s'écouleront nécessairement vers la mer compte-tenu du dénivelé de la parcelle ", ni que les excavations effectuées sur le terrain auront " pour conséquence évidente de modifier la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales en augmentant le pourcentage de pente vers la mer et par conséquence, la vitesse dudit écoulement. ". S'agissant des eaux usées, et alors que l'association requérante se borne à alléguer que " le tout à l'égout de l'impasse du Petit Gouffre (...) a été à l'évidence calibré pour les quelques villas bordant l'impasse ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cet ouvrage ne serait pas dimensionné pour recueillir les eaux usées du projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 4 ne peut être accueilli.
28. Compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel :
29. Aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel : " Les constructions seront implantées : / - soit en limite(s) séparative(s), / - soit à une distance minimale de deux mètres. (...) / Si les façades comportent à l'étage des baies éclairantes, la distance comptée horizontalement de toute vue à la limite séparative qui leur fait face doit être au moins égale à la hauteur de tout point pris au centre de l'ouverture permettant cette vue par rapport au niveau naturel du terrain mesuré à son aplomb sans pouvoir être inférieur à trois mètres. ...) ".
30. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B projeté comporte au deuxième étage une baie éclairante orientée vers la limite séparative entre la parcelle d'assiette du projet et la parcelle AH 30. L'association requérante ne conteste pas les mentions portées sur le plan de façade " PC 5 Élévation Nord ", selon lesquelles la distance comptée horizontalement de toute vue de la baie à cette limite séparative s'établit à 7,10 m environ, excédant la distance minimum de trois mètres prescrite par l'article UC 6, la hauteur du centre de cette ouverture par rapport au niveau naturel du terrain mesuré à son aplomb s'établissant à cette même distance de 7,10 m environ. Dans ces conditions, en soutenant que " la coupe longitudinale du bâtiment B faite à proximité de l'ouverture concernée fait état d'un niveau de terrain naturel sol compris entre 49,10 m et 48,96 m " de sorte que " les dispositions de l'article UC 6 ne sont pas respectées car inférieures à trois mètres d'au moins 40 cm ", elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel :
31. Il résulte de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel que la hauteur des constructions mesurée à partir du point médian de la façade ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit et 11 mètres au point le plus haut de la construction en zone UC et que, au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que des souches de cheminées.
32. Il ressort des pièces du dossier que, si la terrasse technique avec trappe de désenfumage naturel aménagée à l'intérieur du bâtiment B, non visible depuis l'extérieur de ce bâtiment et qui peut, en outre, être regardée comme un ouvrage indispensable et de faible emprise, ne méconnait pas les dispositions de l'article UC 7, les deux éléments de construction du deuxième étage de ce bâtiment, en habillage zinc, munis d'une " casquette " et donnant chacun sur une terrasse entourée de garde-corps, présentent une hauteur de 8,30 m environ par rapport au point médian de la façade, excédant la hauteur maximale de 7 mètres autorisée par ces dispositions. Il suit de là que ces éléments de construction du bâtiment B méconnaissent l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel :
33. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel : " La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine régional sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. Celle-ci pourra faire appel à l'architecte conseil. / Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : - De l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, / - Du type d'ouvertures et de leur positionnement, / - Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, / - Du type de clôtures. (...) ". Ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité du projet. En outre, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
34. Il ressort des pièces du dossier que si le projet de la société Belambra Développement est voisin de quelques villas et hôtels de style balnéaire, datant de la fin du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle, qui présentent un intérêt architectural notable, il s'insère dans un environnement densément bâti qui comprend également des maisons à usage d'habitation, des immeubles ainsi que des bâtiments et structures à vocation touristique récents, dépourvus d'intérêt particulier, formant un ensemble de constructions d'une grande hétérogénéité architecturale. Le projet contesté consiste en l'édification de deux bâtiments séparés, d'une hauteur comparable voire inférieure à certaines constructions voisines, et comportant, l'un 10 logements, l'autre, 35 logements, ce dernier étant composé d'un corps principal édifié en trois volumes qui épousent la pente naturelle du terrain, et disposant d'ailes implantées perpendiculairement de façon à rompre la linéarité des façades. Le projet comprend également des murs de pierres en soubassement, de terrasses et de jardins plantés d'arbres et d'arbustes locaux favorisant son insertion dans son environnement. Si M. et Mme A... soutiennent que le projet en cause, notamment le bâtiment B, est situé à proximité immédiate d'un chaos rocheux remarquable, il en est séparé par la maison d'habitation de ces derniers dont la volumétrie est comparable à celle du bâtiment B, sans effet d'écrasement visuel par rapport au site qui domine, par sa hauteur, l'ensemble des constructions. En outre, le projet comporte la plantation de plusieurs arbres de haute tige à proximité de la limite séparative de façon à en atténuer l'éventuel impact visuel. Par suite, le projet litigieux n'est pas de nature à porter atteinte aux caractéristiques du bâti environnant. Dès lors, le permis de construire du 28 juin 2019 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UC 8 du règlement du plan.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel :
35. Aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel : " Toute unité foncière recevant une construction doit disposer d'au moins 15% de leur surface en espaces perméables. / Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces perméables pour 40% de leur surface (...) ".
36. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire et du plan " Précisions espaces libres " que l'emprise de la construction projetée sur l'unité foncière, d'une surface totale de 3 731 m2, constituée des parcelles cadastrées à la section AH sous les n°s 247, 521 et 527, est de 1 424 m2, que la surface libre de construction est de 1 679 m2, dont 1 224 m2 d'espaces verts constituant des surfaces perméables, soit 72 % de la surface libre. Par suite, le permis de construire contesté n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux requêtes d'appel ainsi qu'à la demande de première instance de la FAPEL 22, que les requérants, qui ne contestent pas la possibilité de régulariser le vice mentionné au point 32 ci-dessus tiré de la méconnaissance, par les éléments de construction du deuxième étage du bâtiment B, de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, du permis de construire du 28 juin 2019 et de la décision du maire de Trégastel portant rejet des recours gracieux, sous réserve de la régularisation du vice relevé.
Sur les conclusions de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor dirigées contre le permis de construire de régularisation du 28 septembre 2021 :
38. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
39. Le permis de construire de régularisation du 28 septembre 2021 ayant été délivré au cours de la présente instance, il y a lieu de statuer dans le cadre de cette même instance sur les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire présentées, dans le dernier état de ses écritures, par la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor.
40. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 32, la terrasse technique avec trappe de désenfumage naturel aménagée à l'intérieur du bâtiment B, non visible depuis l'extérieur de ce bâtiment et qui doit être regardée comme un ouvrage indispensable et de faible emprise au sens des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, n'a pas été édifiée en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 28 septembre 2021 n'aurait pas régularisé le permis de construire initial sur ce point ne peut qu'être écarté.
41. En deuxième lieu, et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 3, UC 4, UC 8 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Trégastel, que la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor réitère à l'encontre du permis de construire de régularisation, par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points ci-dessus en réponse aux moyens identiques invoqués à l'encontre du permis de construire initial.
42. En dernier lieu, si la fédération requérante soutient que le projet méconnait les dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan, relatif au stationnement des véhicules, ce moyen, qui est articulé à l'encontre du seul permis de régularisation, lequel ne porte pas sur les emplacements de stationnement et ne modifie donc pas le projet initial sur ce point, et qui n'est pas fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, est inopérant.
43. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête, que la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire de régularisation du 28 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trégastel et de la société Belambra Développement, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor et à M. et Mme C... A... des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor le versement de la somme de 750 euros à la société Belambra Développement et de la somme 750 euros à la commune de Trégastel, d'autre part, de M. et Mme C... A... le versement de la somme de 750 euros à la société Belambra Développement et de la somme 750 euros à la commune de Trégastel, au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor et de M. et Mme C... A... sont rejetées.
Article 2 : La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor versera la somme de 750 euros à la société Belambra Développement et la somme de 750 euros à la commune de Trégastel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme C... A... verseront la somme de 750 euros à la société Belambra Développement et la somme de 750 euros à la commune de Trégastel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor, à M. et Mme C... A..., à la commune de Trégastel et à la société Belambra développement.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01140,21NT01370