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22/03/2022 | FRANCE | N°21NT00665

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2022, 21NT00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plestin-les-Grèves (Côtes d'Armor) a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone naturelle leur parcelle cadastrée section A n° 1318.

Par un jugement n° 1702542 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés les 11 mars et 13 octobre 2021, M. et Mme B... C..., représentés par Me Piperaud, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plestin-les-Grèves (Côtes d'Armor) a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone naturelle leur parcelle cadastrée section A n° 1318.

Par un jugement n° 1702542 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 13 octobre 2021, M. et Mme B... C..., représentés par Me Piperaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plestin-les-Grèves a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone naturelle leur parcelle cadastrée section A n° 1318 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plestin-les-Grèves le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement en zone naturelle de leur parcelle ne respecte pas les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, désormais reprises à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;

- la constructibilité de leur parcelle ne méconnaîtrait pas les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 27 octobre 2021 (ce dernier non communiqué), la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor, représentée par le cabinet d'avocats Le Roy Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Piperaud, pour M. et Mme C... et celles de Me Le Baron, pour la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plestin-les-Grèves a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone naturelle leur parcelle cadastrée section A n° 1318, située rue de la Garenne. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation partielle de la délibération du 23 mars 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.". Aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code, applicable au litige : " I. Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code, applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Plestin-les-Grèves approuvé par délibération du 23 mars 2017, que l'un des objectifs poursuivis par les auteurs de ce plan est de limiter la consommation d'espaces naturels en renouvelant et densifiant l'enveloppe urbaine existante et en maintenant un équilibre entre espaces urbanisés, naturels et agricoles. Il ressort également des photographies et plans produits que la parcelle A 1318 des requérants est bordée à l'ouest par quelques constructions, au nord par une construction et à l'est par une autre construction, et qu'elle s'ouvre au sud sur un vaste espace non bâti et des boisements. La parcelle des époux C... se trouve ainsi dans un compartiment d'urbanisation diffuse, distinct de la zone plus densément construite à l'ouest de la voie communale de Kerallic. Il ressort également des documents graphiques du projet d'aménagement et de développement durables que la parcelle concernée se situe dans un secteur identifié comme une façade littorale à protéger et à mettre en valeur et dans une zone demeurée naturelle et boisée. Il suit de là que le classement de la parcelle A 1318 en zone N, définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme étant une " zone naturelle et forestière instituée pour assurer la protection des secteurs naturels présentant un intérêt esthétique, écologique et/ou paysager " n'est ni fondé sur des faits matériellement inexacts ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Par ailleurs la circonstance que la parcelle A 1318 pourrait le cas échéant être rendue constructible sans méconnaître les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, spécifiques au littoral, est sans incidence sur la légalité du classement contesté.

6. Enfin les requérants ne peuvent invoquer utilement le document graphique n° 5, relatif aux espaces proches du rivage et aux espaces urbanisés des communes littorales, du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, lequel n'a été adopté par la communauté d'agglomération Lannion-Trégor que le 4 février 2020, soit postérieurement à la délibération contestée du 23 mars 2017.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plestin-les-Grèves, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C... A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement à la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor d'une somme totale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et à la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Plestin-les-Grèves.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00665
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-22;21nt00665 ?
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